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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02324 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OD5
AFFAIRE :, [S], [C] C/ S.A.S.U. FCMA -, [L], [O], [D], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [C]
né le 20 Octobre 1961 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FCMA -, [L], [O], [D], [E]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur, [S], [C] a pris attache avec la Société FCMA –, [L], [O], [D], [E] pour des travaux de remplacement des fenêtres de son appartement, sis, [Adresse 3] à, [Localité 2].
La Société FCMA a établi un devis le 18 septembre 2024 pour un montant de 29.253,04 euros TTC pour des travaux de menuiserie extérieures, comprenant la fourniture et la pose de dix fenêtres, la dépose et l’évacuation des anciennes menuiseries ainsi que l’adaptation des volets existants aux nouvelles fenêtres.
Monsieur, [S], [C] a accepté le devis, sous réserve d’une autorisation administrative préalable s’agissant du changement de ses menuiseries extérieures et de l’absence d’opposition de tiers dans un délai de 2 mois. L’autorisation a été délivrée le 20 novembre 2024.
Monsieur, [S], [C] a procédé au paiement de l’acompte de 40%, d’un montant de 11.701,22 euros le 22 janvier 2025.
Entre février et septembre 2025, les parties ont échangé afin de convenir d’une date d’intervention. La Société FCMA est intervenue pour récupérer les volets existants mais n’a jamais exécuté les prestations convenues selon le demandeur.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2025, Monsieur, [S], [C] a fait signifier à la Société FCMA une sommation de faire afin de se conformer à ses obligations contractuelles ou à défaut, restituer les volets intérieurs et rembourser la somme de 11.701,22 euros correspondant à l’acompte versé.
En l’absence d’exécution, Monsieur, [S], [C] a assigné la Société FCMA, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— JUGER que l’existence de l’obligation de la société FCMA –, [L], [O], [D], [E] de restituer à Monsieur, [S], [C] la somme de 11.701,22 euros ainsi que les volets de ses fenêtres n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société FCMA –, [L], [O], [D], [E] à verser à Monsieur, [S], [C] la somme provisionnelle de 11.701,22 euros au titre de l’acompte indument conservé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société FCMA –, [L], [O], [D], [E] à restituer à Monsieur, [S], [C] l’ensemble des volets lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société FCMA –, [L], [O], [D], [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La Société FCMA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que dans l’hypothèse où elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le devis établi par la Société FCMA le 18 septembre 2024 pour un montant de 29.253,04 euros TTC a été accepté par Monsieur, [S], [C], qui a procédé au paiement d’un acompte de 11.701,22 euros le 22 janvier 2025.
Les prestations qui font l’objet du devis n’ont toujours pas été exécutées par la Société FCMA, relancée à plusieurs reprises par Monsieur, [S], [C] et enfin notamment par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2025. En outre, la Société FCMA est encore en possession des volets intérieurs de Monsieur, [S], [C].
Au regard des nombreuses relances de Monsieur, [S], [C] et de l’absence d’exécution dans un temps raisonnable des travaux prévus par la Société FCMA dans le cadre des prestations contractuelles convenues, l’obligation de restitution de l’acompte et les volets intérieurs n’est pas sérieusement contestable en l’état.
En conséquence, il convient de condamner la Société FCMA à payer à Monsieur, [S], [C] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 11.701,22 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, et capitalisation des intérêts, et de la condamner à restituer à Monsieur, [S], [C] l’ensemble des volets intérieurs lui appartenant dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
La Société FCMA sera condamnée à payer à Monsieur, [S], [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société FCMA, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la Société FCMA –, [L], [O], [D], [E] à payer à Monsieur, [S], [C] la somme provisionnelle de 11.701,22 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la Société FCMA –, [L], [O], [D], [E] à restituer à Monsieur, [S], [C] les volets intérieurs dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
REJETONS la demande d’astreinte.
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNONS la Société FCMA –, [L], [O], [D], [E] à payer à Monsieur, [S], [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société FCMA –, [L], [O], [D], [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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