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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWBE
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d'[Adresse 8], venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[V] [M] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 10] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROVERA Candice.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [M] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 juin 2021, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [V] [M] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 12 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1181,04 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner [V] [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [V] [M] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles éventuellement présents dans le local sur place ou dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du défendeur,
— voir condamner [V] [M] [C] au paiement de la somme de 3707,84 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner [V] [M] [C] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a indiqué que la dette a été soldée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à sa personne, [V] [M] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le paiement de la dette locative signifie que les demandes de la société LES RÉSIDENCES étaient fondées, de sorte que [V] [M] [C] doit être considéré partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [V] [M] [C] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [M] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [V] [M] [C] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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