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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 mai 2025, n° 21/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/63
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 21/00093 – N° Portalis DBXA-W-B7F-FFGQ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[V] [Y], CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 13], Organisme CPAM DES CHARENTES
C/
[K] [P]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
[Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gwenaelle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
Organisme CPAM DES CHARENTES
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non-comparant
ET :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Angélique BOUCHET, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 18 Juin 2021, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME a, entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [K] [P] coupable d’avoir, à [Localité 10], le 14 Octobre 2020, volontairement commis des violences au préjudice de Monsieur [V] [Y] (incapacité totale de travail supérieure à huit jours), personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, proféré des menaces de mort et volontairement commis des violences à l’encontre de Monsieur [L] [U] (pas d’incapacité totale de travail), personne chargée d’une mission de service public,
condamné en répression Monsieur [P] à huit mois d’emprisonnement assortis du régime du sursis probatoire renforcé pendant deux ans,
déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Messieurs [Y] et [U], ainsi que du Département de la Charente,
condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [U] une somme de 1 euros de dommages-et-intérêts et une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
condamné Monsieur [P] à verser au Département de [Localité 12] Charente une somme de 1 000 euros au titre de la désorganisation du service et sursis à statuer sur la demande relative au remboursement des salaires des remplaçants de Monsieur [Y] pendant ses 90 jours de carence avant la prise en charge par l’assureur du département du salaire de l’intéressé,
condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [Y] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, outre une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] confiée au docteur [O] [T] (consignation due par la partie civile : 900 euros),
déclaré le jugement commun à la CPAM des Charentes,
renvoyé l’affaire à l’audience du 14 Décembre suivant.
À l’audience du 14 Décembre 2021, l’affaire a été renvoyée au 28 Juin 2022 dans l’attente du retour d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 9 Juin 2022.
À l’audience du 28 Juin 2022, l’affaire a été renvoyée au 10 Janvier 2023 dans l’attente de la consolidation de la victime.
À l’audience du 10 Janvier 2023, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au Tribunal d’ordonner une seconde expertise médicale à son égard.
Le Département de la Charente demande au tribunal de condamner Monsieur [P] à lui verser une somme de 4 301,49 euros en réparation des salaires des remplaçants de Monsieur [Y], outre 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [P], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Monsieur [Y] et sollicite un renvoi pour pouvoir prendre connaissance des pièces du Département de la Charente, demande de renvoi à laquelle ne s’oppose pas ce dernier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2023.
Par jugement en date du 14 Février 2023, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a :
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— sursis à statuer sur les demandes du Conseil départemental de [Localité 13],
— ordonné une expertise médicale à l’égard de Monsieur [V] [Y] confiée au Docteur [O] [T] (consignation due par la partie civile : 900 euros),
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 Octobre suivant.
L’expertise de Monsieur [V] [Y] a été rendue le 14 Mars 2024.
A l’audience du 28 Janvier 2025, après renvois, Monsieur [V] [Y] sollicite que Monsieur [K] [P] soit condamné aux dépens, et à lui verser, sous couvert de l’exécution provisoire, outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale :
3 258 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme totale de 17 058 euros.
Dans ses conclusions reçues au Greffe le 20 Janvier 2025, le Département de la Charente demande au Tribunal de condamner Monsieur [K] [P] aux dépens et à lui verser les sommes de 4 301,49 euros au titre de son préjudice économique et 500 euros du fait de la désorganisation du service, outre 300 euros en application des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [Y].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes, mise en cause, n’est pas à ce jour intervenue à l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, prorogé au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE [V] [Y] :
2) Les préjudices extra-patrimoniaux :
a) les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un DFT de 10% du 14 Octobre 2020 au 5 Octobre 2023, soit durant 1 086 jours.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation journalière de référence de 30 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l’agression, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité comme suit :
— DFT 10% : (1 086 jours x 28 euros) x 0,10 = 3 040,80 euros,
=> Total D.F.T. : 3 040,80 euros.
*souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 2/7 liées aux lésions initiales et à la prise en charge thérapeutique, ce qui correspond à un préjudice léger et justifie en réparation une somme de 3 000 euros.
=> Total S.E. : 3 000 euros.
b) le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par
une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 6%.
[V] [Y], né le [Date naissance 4] 1973, était au jour de sa consolidation, le 6 Octobre 2023, âgé de 50 ans. Il peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 1 800 euros, soit un DFP total de 6 x 1 800 euros = 10 800 euros au total.
=> Total D.F.P. : 10 800 euros.
Au total, Monsieur [K] [P] doit être condamné à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de : 16 840,80 euros au total.
Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant.
II) SUR LES DEMANDES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE :
Au vu des pièces versées au dossier, [K] [P] sera condamné à verser au Département de la Charente une somme de 4 301, 49 euros au titre de son préjudice économique, correspondant au maintien du salaire versé à Monsieur [Y], entre le 14 Octobre 2020 et le 29 Novembre 2020, puis au salaire versé à Monsieur [H] [D], qui a assumé son remplacement, entre le 30 Novembre 2020 et le 11 Janvier 2021, ces sommes n’étant, au demeurant, nullement contestées.
En revanche, le Département ne saurait être indemnisé d’un éventuel préjudice lié à la désorganisation du service trouvant son origine dans de nouveaux agissements de Monsieur [K] [P], certes constitutifs de faits pénalement répréhensibles, mais n’ayant pas encore donné lieu à une réponse pénale, alors que le fait générateur de dommage est survenu le 11 Octobre 2024, postérieurement à la présente procédure, et ce d’autant plus que par jugement du 18 Juin 2021, le Tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, a déjà condamné Monsieur [K] [P] à verser au Département de la Charente une somme de 1 000 euros au titre de la désorganisation du service. Sa demande d’indemnisation de ce chef sera en conséquence rejetée.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [V] [Y] et au Département de [Localité 13] l’ensemble de leurs frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [K] [P] sera condamné à leur verser respectivement verser les sommes de 1 300 euros et 300 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. En revanche, les frais d’expertises judiciaires doivent être mis à la charge du condamné.
* Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté des faits, de la gravité des préjudices et de l’absence de contestation réelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire..
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [V] [Y], de Monsieur [K] [P] et du Département de la Charente, contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM des CHARENTES
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de 16 840,80 euros (SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les sommes provisionnelles déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser au Département de la Charente une somme de 4 301, 49 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT UN EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de 1 300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser au Département de la Charente une somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à régler les frais d’expertises médicales ordonnées par cette juridiction concernant Monsieur [V] [Y] ;
REJETTE toute autre demande ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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