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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02773 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON3I
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [G] [U]
C/
Société AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société AB HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [G] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 mai 2024 à la requête de la société AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [B] [G] [U] indique avoir déjà eu huit mois de délais mais demande des délais supplémentaires pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle déclare qu’elle ne peut pas régler l’indemnité d’occupation et précise qu’elle va potentiellement percevoir des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le conseil des prud’hommes.
La société AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— débouter Mme [B] [U] de sa demande de délais,
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [B] [U] a d’ores et déjà bénéficié de 8 mois de délais aux termes du jugement du juge de l’exécution de céans du 13 septembre 2024,
— prendre acte que Mme [B] [U] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de fait depuis le 13 mai 2025,
— rappeler que le délai pour quitter les lieux ne saurait excéder la durée totale de 12 mois prévue par l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit jusqu’au 13 septembre 2025,
— subordonner l’octroi des délais pour quitter les lieux au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation, outre une somme au titre de l’apurement de l’arriéré locatif,
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [U] à verser à la société AB HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la dette, qu’elle actualise à la somme de 16 906,42 euros, a augmenté et que la demanderesse ne s’acquitte que très irrégulièrement de son indemnité d’occupation, le dernier paiement datant de février 2025. Elle expose que l’intéressée n’a pas respecté les termes du jugement prononcé par le juge de l’exécution de [Localité 13] le 13 septembre 2024 alors qu’elle s’y était engagée expressément à l’audience. Elle soutient que la demanderesse ne justifie nullement avoir entrepris une quelconque recherche de logement, ni des dépenses exposés suite au décès de son père. S’agissant de la reconnaissance de dette, le bailleur souligne le fait qu’elle prévoit le remboursement d’une dette de 800 euros par mensualité de 40 euros et que Mme [U] a ainsi fait le choix de privilégier le règlement de cette somme au détriment de l’indemnité d’occupation. Quant à la baisse des revenus de l’intéressée, la société AB HABITAT rappelle que si elle résulte d’une réduction de son temps de travail hebdomadaire, cette modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l’accord du salarié. Elle fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié d’un délai de grâce de huit mois puis de délais de fait à compter du 13 mai 2025 et qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article L412-3 du code des procédures civiles.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies au 30 août 2023,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné Mme [B] [G] [U] à payer la somme de 8.413,88 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— autorisé l’expulsion de Mme [B] [G] [U],
— condamné Mme [B] [G] [U] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 03 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment :
— accordé à Mme [B] [U] un délai de huit mois, soit jusqu’au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux,
— dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
— condamné Mme [B] [U] aux dépens et à payer à la société AB HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur le suivi social dont bénéficie Mme [B] [G] [U], l’aggravation de ses difficultés financières en lien avec les frais d’obsèques exposés pour son père et la modification de son temps de travail, mais aussi les deux procédures actuellement pendantes devant le conseil des prud’hommes.
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [G] [U] lui permet de bénéficier de nouveaux délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Lors de sa précédente demande de délais, Mme [B] [G] [U] justifiait disposer de revenus mensuels de 1790 euros (salaire, allocations chômage et prestations CAF). Elle ne verse aucun justificatif permettant de déterminer ses ressources actuelles, excepté un avenant à son contrat de travail signé le 22 avril 2025 avec son employeur le GEYVO Ile de France, portant modification de son temps de travail hebdomadaire à 10,50 heures.
Il est établi que son père est décédé le 28 septembre 2024 et qu’elle a dû prendre à sa charge les frais d’obsèques d’un montant de 5 523,40 euros qu’elle justifie avoir réglé en plusieurs fois selon la facture produite (1000 euros le 13 octobre 2024, 200 euros le 16 octobre 2024, 2500 euros le 18 octobre 2024, 323,40 euros le 24 octobre 2024 et 1500 euros le 8 novembre 2024).
Il résulte de la reconnaissance de dette en date du 1er novembre 2024 que la demanderesse a acquis un véhicule au prix de 1 000 euros, qu’elle a versé une somme de 200 euros et qu’elle s’est engagée à rembourser le restant dû par le versement mensuel d’une somme de 40 euros pendant 20 mois. Elle produit un devis du 3 décembre 2024 émis par le garage AUTOPIECE 114 d’un montant de 387,22 euros TTC sur lequel apparait un paiement par carte bancaire de 250 euros. Il est versé un second devis émis par le même garage, en date du 19 février 2025 d’un montant de 880,43 euros TTC dont il n’est pas justifié du paiement.
Elle justifie avoir déposé le 28 janvier 2025 une requête devant le conseil de prud’hommes de [Localité 12] en contestation d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet le 25 février 2021 et aux termes de laquelle elle réclame notamment une indemnité de licenciement de 9 043,44 euros et 15 503,04 euros de dommages et intérêts. L’affaire devait être plaidée le 8 juillet 2025 mais a fait l’objet d’un rabat de clôture. Elle a également déposé une requête devant le conseil de prud’hommes d'[Localité 8] qui a été reçue le 28 janvier 2025 dans laquelle elle sollicite une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 916,67 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
La dette s’élevait à 11.072,17 euros lors de l’examen de sa précédente demande de délais. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 16 906,42 euros au 21 mai 2025 et il apparait un unique règlement de 100 euros le 14 février 2025 depuis la précédente décision du juge de l’exécution. Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas réglée et la dette locative est en constante augmentation.
Lors de sa précédente demande, Mme [B] [G] [U] justifiait avoir fait une demande de logement social active depuis le 7 décembre 2019. Elle déclare à l’audience être reconnue prioritaire DALO mais ne verse aucune pièce en ce sens. En revanche, elle démontre être accompagnée par l’association FREHA depuis le 20 mars 2025 dans le cadre du Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le logement (FNAVDL) dont le suivi porte sur la gestion du budget, l’accès aux droits et la stabilisation de sa situation locative.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation. De surcroit, il convient de souligner qu’il n’a pas encore sollicité le concours de la force publique.
Par ailleurs, Mme [B] [G] [U] n’apporte à l’appui de sa nouvelle demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si elle démontre avoir rencontré des difficultés financières importantes suite au décès de son père et à l’acquisition nécessaire de son véhicule, elle n’a réalisé qu’un seul règlement partiel en février 2025 et n’a donc pas respecté les conditions posées par le juge de l’exécution. De plus, elle ne justifie pas avoir diligenté de nouvelles démarches et n’a pas su mettre à profit le délai accordé le 13 septembre 2024, ni les délais de fait qui ont suivis, afin de pourvoir à son relogement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [B] [G] [U], partie perdante, supportera les dépens. Il est équitable de la dispenser des frais de procédure hors dépens exposés par la société AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délai recevable ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [B] [G] [U] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] [Localité 1] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [G] [U] ;
Rejette la demande formulée par la société AB HABITAT lau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Fait à [Localité 13], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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