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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05308 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FHM
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me KRUMHORN
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son représentant légal [Z] [N] [B] [G], domiciliée es qualité audit immeuble
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z], [N], [B] [G]
née le 01 Avril 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE (CFM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 31 août 2022, la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 6], ci-après la société CFM, a acquis auprès de la société SOCIETE DIFFUSION 226 un immeuble entier avec jardin sur l’arrière situé [Adresse 4].
La société CFM a fait procéder à des travaux au sein de l’immeuble, selon facture de la société EXPERT BTP du 4 juillet 2023. Elle a préalablement fait établir un diagnostic technique global par la société [Adresse 5] qui a rendu son rapport le 26 janvier 2023.
Par acte du 12 juillet 2023 reçu par Maître [V], la société CFM a fait établir l’état descriptif de division en neuf lots (sept appartements et deux locaux d’activité) de l’immeuble aux fins de mise en copropriété ainsi que le règlement de ladite copropriété.
Par acte du 4 octobre 2023, Madame [Z] [G] a acquis auprès de la société CFM le lot numéro 2 de la copropriété constitué d’un appartement en duplex en rez-de-jardin et rez-de-chaussée.
Le 28 février 2024, Mme [G] a déploré un dégât des eaux caractérisé par l’inondation des parties communes après un épisode de pluies.
Déplorant également des problèmes de construction, elle a, par courrier daté du 23 février 2024, mis en demeure la société CFM de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés.
Mme [G] a également fait intervenir le 29 février 2024 un commissaire de justice aux fins de constat des désordres au sein de son appartement et des parties communes de l’immeuble.
En outre, par acte notarié du 9 juillet 2024, la société CFM a vendu à la société HM GADOL notamment les lots 3 et 4 de l’immeuble constitués des deux locaux commerciaux situés au rez-de chaussée.
Par un courrier du 2 août 2024, le conseil de plusieurs propriétaires de l’immeuble, dont Mme [G], a mis en demeure la société CFM d’effectuer des travaux pour remédier aux désordres constatés par ses mandants.
Le 20 novembre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris un arrêté de traitement de l’insalubrité du logement situé au deuxième étage de l’immeuble et indiqué que la société CFM disposait d’un délai de trois mois pour réaliser les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité constatée.
Par courrier du 1er avril 2025, la ville de [Localité 6] a mis en demeure Mme [G], en sa qualité de syndic de l’immeuble, de prendre les dispositions nécessaires aux fins de rechercher et remédier aux causes d’infiltrations pluviales à travers la toiture de l’immeuble causant des désordres dans un appartement situé au premier étage.
Le 3 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble, ci-après le SDC [Adresse 2], a requis un commissaire de justice aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat des désordres relatifs à l’humidité, la gestion des eaux pluviales et aux installations électriques au sein de l’immeuble.
Déplorant l’absence de travaux par la société CFM, Mme [G] et le SDC [Adresse 2] l’ont l’assignée, par acte signifié à étude du 1er décembre 2025, devant le juge des référés aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, le conseil des requérants se réfère à son assignation du 1er décembre 2025, valant dernières conclusions, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CFM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application cette disposition et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandeurs indiquent dans leur assignation que Mme [G] a engagé une procédure au fond à l’encontre de la société CFM sur le fondement des vices cachés. Ainsi, par assignation du 30 septembre 2025 dont le second original a été transmis au greffe le 1er octobre 2025, Mme [G] a assigné la société CFM aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices à la suite des désordres qu’elle a constatés et qui sont également concernés par la présente instance en référé.
Dès lors, à la date à laquelle l’assignation en référé du 1er décembre 2025 a été remise au greffe, le 2 décembre 2025, le juge du fond était déjà saisi par Mme [G] du procès en vue duquel l’expertise a été sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [G]. Les demandeurs sont invités à notifier leurs écritures à la société CFM non constituée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par Madame [Z] [G] au regard de l’existence d’une instance au fond engagée par assignation du 30 septembre 2025 déposée au greffe le 1er octobre 2025 (numéro RG 25/10541) ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience du 13 MARS 2026 à 9 heures ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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