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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 mai 2024, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ Société INTRUM JUSTITIA, Société GMF ASSURANCE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société APIVIA SANTE, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société ACER COMPUTER FRANCE, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAF DE PARIS, S.A., Etablissement public PARIS HABIT - OPH, Société NOVUM BANK, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. BANQUE POSTALE, Société HACHETTE COLLECTIONS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00712 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOW
N° MINUTE :
24/00215
DEMANDEUR:
[O] [F]
DEFENDEURS:
Société GMF ASSURANCE
Etablissement public PARIS HABIT – OPH
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Société NOVUM BANK
Société DRFIP IDF ET PARIS
Société CAF DE PARIS
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société COFIDIS
Société HACHETTE COLLECTIONS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société APIVIA SANTE
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
11 RUE DU DOCTEUR GOUJON
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société GMF ASSURANCE
Service surendettement 70 rue de montaran
45931 ORLEANS CEDEX
non comparante
Etablissement public PARIS HABIT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT
SERVICE CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société NOVUM BANK
CASHPER
350 RUE DE PRE NEUF
38350 LA MURE D ISERE
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS
non comparante
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
5 7 AVENUE DE PUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société HACHETTE COLLECTIONS
59893 LILLE CEDEX 9
non comparante
2 RUE SARAH BERNHARDT
CS90045
92601 ASNIERE SUR SEINE
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société APIVIA SANTE
108 RUE RONSARD
CS 87323
37073 TOURS CEDEX 2
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 29/12/2023.
Par décision du 26/01/2023, la commission a déclaré le dossier recevable.
Par décision du 27/04/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 101 euros par mois et un effacement partiel de l’endettement à la fin du plan.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice le 15/05/2023, qui la contestée par courrier adressé à la commission le 31/05/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 04/03/2024, à laquelle l’affaire a été évoquée.
[O] [F], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite que la créance de PARIS HABITAT OPH soit écartée car soldée.
Elle indique avoir conclu un échéancier amiable avec son bailleur, et régler la somme de 80 euros en surplus de son loyer depuis 2022. Elle indique que le dernier versement était en mars 2024, et que la dette est donc soldée. Elle confirme les éléments de situation retenus par la Commission.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.
[O] [F] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers relevés bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 15/05/2023 à [O] [F], qui l’a contestée le 31/05/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de créance
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, [O] [F] produit l’échéancier de paiement amiable signé avec PARIS HABITAT le 13/04/2022 portant sur la dette locative de 1946,10 euros à régler par 24 versements de 81,08 euros entre le 04/2022 et le 03/2024. Elle produit ses quittances de loyers de décembre 2023, janvier 2024, février 2024 et mars 2024, mentionnant un restant dû en mars 2024 de 1246,58 euros.
Pour justifier du règlement de sa dette selon l’échéancier amiable, la débitrice produit l’intégralité de ses relevés de compte bancaire sur l’année 2023 et le début d’année 2024. Il résulte de la lecture de ces pièces que [O] [F] a réglé son loyer tous les mois, à hauteur en moyenne de 56 euros. Néanmoins, aucune mensualité supplémentaire n’a été payée par la débitrice, de sorte que le loyer a bien été réglé mais pas la dette locative. En effet, aucun paiement de 81,08 euros au bénéfice du bailleur n’est visible entre octobre 2023 et février 2024, et la débitrice ne produit aucune autre pièce démontrant du paiement tous les mois depuis avril 2022 de son loyer et en plus de la mensualité de 81,08 euros.
Au regard de ces éléments, la dette locative arrêtée à mars 2023 est donc de 1246,58 euros.
Par conséquent, la dette locative sera fixée à la somme de 1246,58 euros en lieu et place de la somme de 1611,21 euros.
Il convient de rappeler que la juge du surendettement chargée de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
[O] [F] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 68 ans et est célibataire. Elle est locataire. Elle est retraitée. Elle a un enfant de 19 ans à charge.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 06/06/2023, confirmés pas la débitrice à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
1187 euros : retraite ;246 euros : pension alimentaire ; 371 euros : APL ;Soit un total de 1804 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission.
Elles se composent de la manière suivante :
576 euros : loyer ;155 euros : forfait chauffage ;816 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;156 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;Soit un total de 1703 euros.
L’endettement total s’élevant à 24886,14 euros après vérification des créances, [O] [F] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée
[O] [F] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 101 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 315,89 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 101 euros.
Au regard de la vérification de la créance locative, le plan de rééchelonnement retenu par la Commission n’apparait plus adapté à la situation de la débitrice.
Il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une même mensualité de 101 euros sur une durée de 84 mois, prenant en compte le nouveau montant de la dette.
Un taux d’intérêt annuel de 0 % sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice.
A l’issue du plan, les dettes non apurées seront effacées.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [O] [F], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [O] [F] recevable en la forme ;
FIXE à l’état du passif de [O] [F], et pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 1246,58 euros en lieu et place de la somme de 1611,21 euros selon décompte arrêté à mars 2023 ;
ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [O] [F] à la somme de 44716,60 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [O] [F] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 juin 2024 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [O] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que durant l’exécution des mesures de redressement, la débitrice doit continuer à régler son loyer, ses indemnités d’occupation et ses charges courantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [O] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [O] [F], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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