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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 JUILLET 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC5P
minute 25/65
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9]
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son Syndic, la SAS DURAND MONTOUCHE,
inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 382 565 661,
dont le siège social est [Adresse 1],
ayant élu domicile au cabinet de Maître [G] [E], membre de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 7],
représentée par Maître ETIEMBLE substituant Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE VERDOIS a fait délivrer à Madame [Z] [Y] le 02 Décembre 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers constituant les lots de copropriété numéros 118 et [Cadastre 3] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], ce en vertu :
— d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS selon la procédure accélérée au fond le 15 mai 2020, signifié à Madame [D] le 28 mai 2020 et définitif suivant certificat de non-appel du 12 avril 2024 ;
— d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS selon la procédure accélérée au fond le 10 mars 2023, signifié à Madame [D] le 20 avril 2023 et définitif suivant certificat de non appel du 12 juin 2024.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 24 Janvier 2025 sous le volume 2025 S n°8.
Ce commandement étant demeuré vain, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE [Adresse 11] a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier signifié à personne du 21 Mars 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 Mars 2025.
Copie Exécutoire le :
à : Me [E]
Copie conforme le :
à : Me [E]
A l’audience du 16 Mai 2025, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE VERDOIS, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [Z] [Y] était non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS du 15 mai 2020 ayant condamné Madame [Z] [Y] à payer au Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE VERDOIS les sommes suivantes :
∘ 4.569,05 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10
janvier 2020, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, rappels
et frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux ;
∘ 2.001,84 euros au titre des appels de charges et travaux à venir devenus exigibles
sur l’exercice allant jusqu’au 31 décembre 2020, outre intérêts de droit à compter
du 18 décembre 2019 sur la somme en principal de 3.901,77 euros et à compter de
l’acte introductif d’instance pour le surplus :
∘1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS du 10 mars 2023 ayant condamné Madame [Z] [Y] à payer au Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9] la somme de 6.421,37 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 25 novembre 2022, outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2022 ainsi que la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux décisions ont bien été signifiées dans les 6 mois de leur prononcé, conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
Il est également justifié des certificats de non opposition et de non pourvoi de ces jugements datés respectivement du 12 avril 2024 et du 12 juin 2024.
Enfin, il ressort de l’état hypothécaire produit aux débats que Madame [Z] [Y] est seule titulaire de droits réels sur le bien saisi.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE VERDOIS actualise ses créances au 19 novembre 2024 comme suit :
S’agissant de la créance résultant du jugement du 15 mai 2020 :
principal : 6.750,89 € ; article 700 du code de procédure civile : 1.200€ ; intérêts du 15 mai 2020 au 19 novembre 2024 : 1.481,82€dépens : 2.164,51€ ; intérêts jusqu’à parfait règlement au taux de 5,84% : MEMOIRE ; sous déduction des règlements effectués : -6.783,34€ ;
soit un TOTAL de 4.813,88 euros.
S’agissant de la créance résultant du jugement du 10 mars 2023 :
principal : 6.421,37€ ; article 700 du code de procédure civile : 300€ ; dépens : 619,60€ ; intérêts du 3 novembre 2022 au 19 novembre 2024 : 949,35€intérêts jusqu’à parfait règlement au taux de 7,06% : MEMOIRE ; sous déduction des règlements effectués : -520€.
soit un TOTAL de 7.770,32 euros.
Il convient de juger que les sommes telles que listées comme des dépens peuvent faire partie de la créance du créancier poursuivant, et ce en vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera par ailleurs relevé que la créance du Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE [Adresse 11] s’établirait donc, selon ses décomptes, à la somme de 12.584,20 euros et non 12 404,20 euros comme mentionné à l’assignation, mais pris acte que le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE [Adresse 11] ne revendique, au titre de sa créance, que la somme de 12 404,20 euros, laquelle sera donc retenue.
Au vu du décompte produit, la créance de la Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9], sera mentionnée pour la somme totale de 12 404,20 euros compte arrêté au 19 Novembre 2024.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 10] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
MENTIONNE que la créance du Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9] s’établit à la somme de 12 404,20 euros compte arrêté au 19 Novembre 2024.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 02 Décembre 2024 à Madame [Z] [Y] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 21 novembre 2025 à 14 heures,
[Adresse 8],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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