Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00340 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7PK
N° Minute : 25/00196
AFFAIRE :
[5]
C/
[K] [S]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[K] [S]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [U] [G], en date du 15 janvier 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Monsieur [K] [S] a été placée en arrêt de travail – en raison d’un accident du travail – indemnisé par la [5] (la [6] ou la caisse) sur la période du 13 janvier au 27 septembre 2021.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, la [7], considérant que les indemnités journalières avaient été versés à la fois à Monsieur [K] [S] et à son employeur sur la période du 31 juillet au 1er septembre 2021, a notifié à l’assuré un indu d’indemnités journalières d’un montant de 7.639, 32 euros concernant les indemnités journalières lui ayant été versées pour son arrêt de travail du 31 juillet au 1er septembre 2021.
Contestant cette notification, Monsieur [K] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
La commission n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 avril 2022, la [7] a mis en demeure Monsieur [K] [S] d’avoir à lui rembourser la somme de 7.639,32 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 31 juillet au 1er septembre 2021.
Contestant cette mise en demeure, Monsieur [K] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2022, mentionnant que ce courrier annulait et remplaçait celui du 15 avril 2022, la [7] a mis en demeure Monsieur [K] [S] d’avoir à lui rembourser la somme de 7.639,32 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 31 juillet au 1er septembre 2021.
Ladite commission a, par décision en date du 24 février 2023, rejeté le recours de l’intéressé.
Le 27 avril 2023, la [7] a notifié à Monsieur [K] [S] une contrainte, délivrée le 7 avril 2023, pour la période 31 juillet au 1er septembre 2021, au titre d’indemnité journalières versées à tort pour un montant de 7.639, 32 euros en principal.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 mai 2023, reçu au greffe le lendemain, Monsieur [K] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à ladite contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23 340.
Monsieur [K] [S] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il n’était pas redevable de la somme réclamée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 avril 2023, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23 291.
Par jugement en date du 28 novembre 2024 -rendu dans l’affaire portant le numéro RG 23 291- , le pôle social du tribunal judiciaire a notamment condamné Monsieur [K] [S] à payer la somme de 7.639, 32 euros à la [5].
Dans le cadre de l’affaire portant le numéro RG 23 340, les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son opposition recevable ; Accueillir son recours ; Annulée la contrainte décernée par la [6] le 7 avril 2023 ;Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 24 février 2023 ; Annuler les mises en demeure des 15 avril et 25 novembre 2022 ; Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.801, 51 euros à titre de rappels d’indemnités journalières sur la période du 31 juillet au 13 septembre 2021 ; Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.302, 30 euros à titre de rappels d’indemnités journalières sur la période du 14 au 27 septembre 2021 ; Condamner la [7] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il reproche à la mise en demeure du 25 novembre 2022 de comporter des différences avec celle qu’elle est venue annuler et remplacer en date du 15 novembre 2022 et en déduit que cela entraine son irrégularité.
Sur le fond, Monsieur [K] [S] estime qu’il n’a pas pu, par principe, avoir reçu directement les indemnités journalières de la caisse puisque le mécanisme de la subrogation a été mis en place.
Il somme en conséquence la caisse de justifier le double règlement d’indemnités journalières.
Sur le montant de l’indu, il souligne que la caisse fixe des prestations à hauteur de 7.639, 32 euros alors qu’il a pu, tout au plus, recevoir la somme de 5.262, 40 euros d’indemnités journalières puisqu’il percevait 164,45 euros par jour.
L’assuré soutient que son employeur ne lui a resservi, à titre d’indemnités journalières, que la somme de 3.450, 72 euros au titre du mois d’août 2021 et 2.148, 02 euros au titre de septembre 2021.
Il en déduit qu’il ne lui a été versé que la somme de 5.598, 74 euros nets à titre d’indemnités journalières via le mécanisme de la subrogation.
Monsieur [K] [S] fait encore valoir que le présent contentieux a permis de mettre en lumière qu’il lui est dû un reliquat de 1.801, 51 euros sur la période du 1er août au 13 septembre 2021 consistant en la différence entre ce qui lui a été versé par son employeur en raison du mécanisme de subrogation mis en place et ce qu’il aurait dû percevoir.
Il souligne également qu’à compter du 13 septembre 2021, il n’était plus salarié de la société [8] et qu’il aurait dû percevoir directement les indemnités journalières et que cela n’a pas été le cas.
Il en déduit que la [7] doit lui verser la somme de 2.302,30 euros.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Entériner la contrainte notifiée le 7 avril 2023 ; Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 7.639, 32 euros ;Rejeter toutes les demandes de Monsieur [K] [S].
Elle soutient substantiellement que la mise en demeure est régulière.
La caisse ajoute qu’elle rapporte bien la preuve du paiement des indemnités journalières en faveur de l’assuré sur la période du 31 juillet au 1er septembre 2021, pour un montant total de 7.639, 32 euros.
Elle explique que l’employeur ayant sollicité la mise en place de la subrogation, les indemnités journalières devaient être payées à l’employeur de Monsieur [K] [S].
L’organisme social en déduit que contrairement à ce que soutient l’assuré, si une différence de montant intervient entre les indemnités journalières qu’il a versé à l’employeur et le reversement opéré par celui-ci à l’égard de l’assuré, il appartient à ce dernier d’engager une procédure contre son ancien employeur.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS ET DECISIONS
Sur la légalité des décisions
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile,
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Monsieur [K] [S] reproche à la mise en demeure du 25 novembre 2022 de comporter des dates de versements différentes par rapport à celles mentionnées sur la mise en demeure du 15 avril 2022 qu’elle est venue annuler et remplacer.
Or, d’une part, la mise en demeure du 25 novembre 2022 précise qu’elle annule et remplace celle du 15 avril 2022 de sorte qu’il ne peut lui être reprocher de comporter des différences puisque la première mise en demeure envoyé a été rétroactivement annulé.
Au surcroit, aucun texte légal ni réglementaire ne prévoit de nullité pour ce motif.
D’autre part, Monsieur [K] [S] ne démontre nullement le grief que lui cause les prétendues irrégularités.
Il en résulte que sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la [7] verse, d’une part, aux débats, l’attestation de salaire fourni par l’employeur sur laquelle celui-ci demande que la subrogation soit mise en place sur la période couvrant l’arrêt de travail de Monsieur [K] [S].
D’autre part, elle produit trois documents intitulé « image décompte ».
Or, il ressort, à l’analyse de ces pièces, qu’elles constituent la démonstration et la preuve du double paiement d’indemnités journalières allégué par la caisse.
Dès lors, la caisse démontre donc bien l’existence réelle de l’indu réclamé.
Monsieur [K] [S] ne rapporte, quant à lui, aucunement la preuve de ce qu’il n’aurait pas perçu les indemnités journalières litigieuses, de sorte qu’il ne démontre aucunement que la somme réclamée par la contrainte litigieuse n’est pas fondée.
La [7] a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de l’indu ainsi que la conformité de son calcul et de son recouvrement avec les textes légaux en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles relatives au paiement d’un prétendu reliquat d’indemnités journalières dont Monsieur [K] [S] ne rapporte nullement la preuve et qui ne concerne aucunement la contrainte litigieuse, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [K] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [K] [S] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 7.639, 32 euros (sept mille six cent trente-neuf et trente-deux euros) ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [K] [S] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Grâce ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Entretien
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Mutuelle ·
- Réserver ·
- Électronique ·
- Concept
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Pakistan ·
- Recouvrement des frais
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Vendeur
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Vérification ·
- Canal ·
- Créanciers ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Ordonnance sur requête ·
- Protection ·
- Abandon du logement ·
- Valeur ·
- Dominique ·
- Minute
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Fins ·
- Diagnostic technique global ·
- Copropriété ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.