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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 11 sept. 2025, n° 24/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Septembre 2025
N° RG 24/08553 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHY3
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— a avocat
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9] (Afghanistan)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7] (Afghanistan)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine EGON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [D] [Y] et de monsieur [E] [Z] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2020 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Pakistan) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9] (Afghanistan),
— Monsieur [E] [Z] [P], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7] (Afghanistan) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [P] est exercée exclusivement par madame [D] [Y] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE les droits du père ;
FIXE à 200 € par mois, la contribution que monsieur [E] [Z] [O] devra verser à madame [D] [Y] pour l’entretien et l’éducation d'[J] [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE madame [D] [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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