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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04539 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UIB
AFFAIRE : M. [T] [C] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ la MATMUT, (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2019 , Monsieur [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, Monsieur [T] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] [U] , désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020,ayant déposé son rapport, Monsieur [T] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1500 €
— Assistance tierce personne 752 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 312,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 635 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7200 €
— Préjudice d’agrément à réserver
SOIT AU TOTAL 21 427,50 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 31 juillet 2023 à la date du jugement définitif à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/10/2019 au 19/01/2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 24/10/2019 au 24/11/2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25/11/2019 au 19/12/2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20/12/2019 au 24/04/2020
— assistance tierce personne temporaire de 1 h/jour du 24/10/2019
au 24/11/2019
— une consolidation au 24/4/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 24/10/2019 au 24/11/2019
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1500 €, tel qu’admis par les deux parties.
L’assistance tierce personne :
L’expert a retenu sur ce point 32 heures; le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 23 h x 20 € = 640 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 317 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 187 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 381 €
Total 885 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6100 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 24/10/2019 au 24/11/2019; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
Le préjudice d’agrément :
Le demandeur sollicite que ce poste soit réservé; il convient de rappeler que dans cette hypothèse, le tribunal n’est pas saisi d’une demande concernant ce poste de préjudice; il ne peut simplement pas se prononcer sur ce poste de préjudice et prononcé le débouté; il ne peut que se borner à relever que le demandeur a sollicité que le poste du préjudice d’agrément soit réservé.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1500 €
— assistance tierce personne 752 €
— déficit fonctionnel temporaire 885 €
— souffrances endurées 6100 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 16 457 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 11 457 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 31 juillet 2023: tel n’a pas été le cas; la MATMUT sera donc condamnée à payer le montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 16 027,19 € sur la période comprise entre le 31 juillet 2023 et le 27 septembre 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [T] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2019;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1500 €
— assistance tierce personne 752 €
— déficit fonctionnel temporaire 885 €
— souffrances endurées 6100 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [C] :
— la somme de 11 457 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 16 027,19 € sur la période comprise entre le 31 juillet 2023 et le 27 septembre 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Relève que Monsieur [T] [C] a sollicité que le poste du préjudice d’agrément soit réservé;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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