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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01806 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZWA
AFFAIRE : S.E.L.A.S. Cabinet Charles DAVAUX C/ Fondation [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. Cabinet Charles DAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Fondation [C],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [Y] [Z] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le Cabinet Charles Davaux, géomètre-expert, SELAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 septembre 2024 la Fondation [C] pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10860 euros à valoir sur ses factures impayées, la somme de 120 euros au titre des dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce pour les trois factures impayées F232282, F232427 et F242656, avec pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024, et la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Fondation [C] a saisi le cabinet Charles Davaux de différentes missions de bornages contradictoires ou de détachement de parcelles. Cependant trois factures restent impayées pour un montant de 10860 euros, malgré mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2024 puis du 20 août 2024. La créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la Fondation [C] ayant validé les devis.
Régulièrement citée à personne habilitée, la Fondation [C] ne comparaît pas.
SUR CE
Le Cabinet Charles Davaux produit les trois devis litigieux du 8 décembre 2021, validés par la Fondation [C], et les factures correspondantes émises pour un montant total de 10860 euros, ainsi que les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les 31 mai et 20 août 2024, dont les avis de réception ont été signés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, la créance ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieuse. Il en est de même pour la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D441-5 du Code de Commerce pour trois factures. La somme de 10860 euros est assortie des intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024, en application de l’article L441-10 du Code de Commerce.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la Fondation [C] à payer au Cabinet Charles Davaux la somme provisionnelle de 10860 (dix mille huit cent soixante) euros, avec intérêts au triple du montant de l’intérêt légal à compter du 31 mai 2024.
CONDAMNONS la Fondation [C] à payer au Cabinet Charles Davaux la somme provisionnelle de 120 (cent vingt) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la Fondation [C] aux dépens.
CONDAMNONS la Fondation [C] à payer au Cabinet Charles Davaux la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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