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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35DY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2026 à 16h51
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/02/2026 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00658;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2026 reçue et enregistrée le 24 Février 2026 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35DY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [O]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35DY et RG 26/00658, sous le numéro RG unique N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35DY ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 02 janvier 2025 a condamné [M] [O] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/02/2026, reçue le 21/02/2026, [M] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [M] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens de fond
[M] [O] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, d’un défaut d’examen indivuel et sérieux de sa situation, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et du caractère disproportionné de son placement en rétention, au motif qu’il a déjà été placé en rétention à 4 reprises par la préfète de l’Isère, les trois dernières fois sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
A l’audience, le conseil de la préfète de l’Isère s’est prévalu des dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA, et le juge a mis dans les débats les incidences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
Le conseil de la préfète de l’Isère a communqué dans le temps du délibéré à la demande du juge la copie des précédents arrêtés de placement en rétention pris à l’égard de [M] [O].
Aux termes de l’article L. 741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, faute pour ce texte de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Le Conseil a reporté les effets de cette décision d’inconstitutionnalité et a précisé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, il résulte des pièces complémentaires communiquées par le conseil de la préfète de l’Isère que [M] [O] a précédemment été placé en rétention administrative par arrêtés de la préfète de l’Isère des 20 mai 2025, 29 septembre 2025 et 14 novembre 2025, ces deux dernières mesures étant comme celle actuellement en cours fondées sur l’interdiction du territoire français pendant 5 ans prooncée par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 2 janvier 2025.
Force est de constater que l’arrêté de placement en rétention litigieux qui fait pourtant état des manquements de [M] [O] aux mesures d’assignation à résidence dont il a déjà fait l’objet, ne fait en revanche aucune mention des précédents placements en rétention décidés à son encontre sur le fondement de la même mesure décision d’éloignement, et que ledit arrêté est par conséquent dépourvu de toute motivation sur la nécessité de recourir à un nouveau placement en rétention en dépit de l’absence d’éloignement de l’intéressé lors des précédentes mesures dont il a fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention du 21 février 2026 est entaché d’un défaut de motivation et sera déclaré irrégulier. La mise en liberté de [M] [O] sera ordonnée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 24 Février 2026, reçue le 24 Février 2026 à 16h29, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention a été constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35DY et 26/00658, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35DY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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