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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J72Y
Minute : n° 25/123
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. UMAY IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K] [R] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « CLEAN AND CARE AUTOS SERVICES »,
né le 02 Décembre 1976 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me EL MABROUK
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2025 par la S.C.I. UMAY IMMO à l’encontre de M. [K] [R] [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 29 novembre 2024, la S.C.I. UMAY IMMO a donné à bail à M. [K] [R] [N], un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer mensuel de 762,00 euros, hors charges dont la provision mensuelle a été fixée à 50,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut total ou partiel de paiement d’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que M. [K] [R] [N] n’a procédé à aucun règlement des loyers depuis décembre 2024, la S.C.I. UMAY IMMO a fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2025, un commandement de payer de la somme de 2.528,46 euros, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 142,46 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la S.C.I. UMAY IMMO a fait citer, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, M. [K] [R] [N] devant la présente juridiction.
La S.C.I. UMAY IMMO demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction du locataire dans le mois suivant la signification du commandement de payer du 9 février 2025,
— PRONONCER la résolution du bail commercial conclu le 29 novembre 2024 à compter du 9 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— Se réserver compétence pour liquider ladite astreinte ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— CONDAMNER Monsieur [N] [K] [R] à verser à la SCI « UMAY IMMO » :
la somme provisionnelle de 2.436 € au titre des arriérés de loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, la somme provisionnelle de 812 € (loyer 762 € + charges 50 €) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle dus à compter du 9 février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux somme à parfaire,- CONDAMNER Monsieur [N] [K] [R] à verser à la SCI « UMAY IMMO » la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance
Quoique régulièrement cité, M. [K] [R] [N] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [K] [R] [N] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une règlementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. »
Il est établi par le commandement de payer délivré le 9 janvier 2025 que M. [K] [R] [N] n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de décembre 2024, ainsi que le dépôt de garantie ; que ce commandement de payer, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [K] [R] [N] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 2.386,00 euros à la date du commandement, correspondant au principal aux loyers et charges impayés du mois de décembre 2024 et de janvier 2025 ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
M. [K] [R] [N] n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 10 février 2025, date à laquelle M. [K] [R] [N] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion.
Une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [K] [R] [N] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [K] [R] [N] s’élève à une somme de 2.386,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 9 février 2025 ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [K] [R] [N] à payer cette somme à la S.C.I. UMAY IMMO, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l’assignation en justice ;
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir de mars 2024 ; que M. [K] [R] [N] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [R] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. UMAY IMMO, qui ont été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [K] [R] [N], relatif à un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de la S.C.I. UMAY IMMO, s’est trouvé résilié de plein droit le 10 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [K] [R] [N] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [R] [N] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la S.C.I. UMAY IMMO de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard,
CONDAMNONS M. [K] [R] [N] à payer à la S.C.I. UMAY IMMO, à titre provisionnel :
— la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (2.386,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 9 février 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer, soit 812,00 euros à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [K] [R] [N] à payer à la S.C.I. UMAY IMMO, la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1.200,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [R] [N] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 9 janvier 2025, assignation en justice du 12 février 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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