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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32PV
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32PV
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] a commandé le 30 août 2008 auprès de la société EVASOL, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 25 082,63 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 000 euros, souscrit par Monsieur [S] [F] le 30 août 2008 auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 217,94 euros au taux débiteur de 5,40%.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Monsieur [S] [F] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de la banque et d’obtenir des dommages-intérêts.
Initialement appelée à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal : condamner la banque à lui verser la somme de 40.311,83 € à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire :
*prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
*condamner la banque à lui payer les sommes de :
25.082,63 € correspondant au montant du capital emprunté,
15.229,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— en tout état de cause :
*débouter la banque de toutes ses demandes,
*condamner la banque aux dépens,
*condamner la banque à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal : déclarer irrecevables l’action et les demandes du demandeur ; rejeter toutes autres demandes,
— subsidiairement : limiter la réparation qui serait due par la banque,
— en tout état de cause :
*condamner le demandeur au paiement à la banque de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
*débouter le demandeur de ses demandes,
*condamner le demandeur aux dépens,
*condamner le demandeur à verser à la banque la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demande en nullité ou résolution du contrat de crédit qui résulte de la nullité ou la résolution du contrat principal nécessite, en application de l’article L311-32 du code de la consommation, la mise en cause du vendeur. Elle en déduit qu’il ne peut opposer à la banque des fautes qui résulteraient de ces causes de nullité ou résolution sans avoir mis en cause la société EVASOL.
Monsieur [F] soutient être recevable en sa demande, sans observation liminaire sur ce point.
En application de l’ancien article 1247 et suivants du code civil, la responsabilité de la banque en raison du manquement à ses obligations contractuelles ne nécessite pas la mise en cause du vendeur, s’agissant d’une action autonome, distincte de la question du droit à restitution du capital par la banque en cas de nullité du contrat de vente et de faute qui lui soit imputée.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur.
A) Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] soutient que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à sa connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat, soit le 10 novembre 2022, qu’il a pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire lui permettant d’agir.
À l’appui de son argumentation, il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
La banque fait valoir que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 30 août 2008.
Elle fait également valoir que, s’agissant du dol sur la rentabilité, le demandeur aurait dû se convaincre de l’existence d’un tel dol dès la première facture d’électricité, sans attendre décembre 2023.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 30 août 2008, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est toutefois admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [S] [F] produit plusieurs factures dont la première est datée du 1er mai 2012, correspondant à la période du 27 avril 2011 au 26 avril 2012, de sorte qu’il a donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er mai 2012, de sorte que son action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 1er mai 2017.
Dès lors, l’action introduite le 1er décembre 2023 visant à engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur [S] [F] soutient que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’emprunteur après l’attestation de fin de travaux.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ere chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative, laquelle n’est pas soulevée en l’espèce.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués en septembre 2008 (le décompte produit par le demandeur est daté du 10 septembre 2008 et prévoit une première échéance à régler au 7 mars 2009, soit 6 mois de report tel que prévu contractuellement), de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 10 septembre 2013.
Par conséquent, l’action introduite le 1er décembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
B) Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [S] [F] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [S] [F] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 30 août 2008 (date non contestée), le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 30 août 2013.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance, lequel a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [F] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée par Monsieur [S] [F] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [S] [F],
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rédigé par Madame Flore DEMANGEL, attachée de justice, sous le contrôle du magistrat président l’audience.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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