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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3JS
N° de minute : 26/
Madame, [S], [P], Monsieur, [U], [P]
C/
S.A.S. SCIERIE, [E] Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Code de la nature de l’affaire : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. SCIERIE, [E] Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Inscrite au RCS de, [Localité 1] n°340 682 921
dont le siège social est, [Adresse 1]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame, [S], [P]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 2] (71)
de nationalité française
Profession : Préparateur en pharmacie, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [U], [P]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3] (78)
de nationalité française
Profession : Enseignant, demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté d’ Aurélie LAGRANGE, cadre greffier placé présente lors des débats et Céline SAUVAT, Cadre greffier présente lors du prononcé,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [U], [P] et Madame, [S], [V] épouse, [P] (ci-après les époux, [P]) qui demeure à la CHAPELLE-SOUS-DUN ( 71800) se plaignant de nuisances sonores provenant de la scierie, [E], située sur la même commune, ont obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MACON du 23 février 2021.
Madame, [I], [T], désignée en qualité d’expert, a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 20 mars 2025, les époux, [P] ont fait assigner la SAS SCIERIE, [E] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte et l’indemnisation de leurs préjudice au visa des articles 1240 du code civil et 1336-4 et suivants du code de la santé publique.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2026, la SAS SCIERIE, [E] demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’action des époux, [P] est prescrite ;
— juger que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
— juger irrecevable l’action engagée par Madame, [S], [P] et Monsieur, [U], [P] ;
— rejeter la demande reconventionnelle des époux, [P] visant à la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros ;
— condamner in solidum les époux, [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— L’instance a été introduite par assignation signifiée le 20 mars 2025 soit plus de 10 ans après la première manifestation des sons en 2015, de sorte que le délai quinquennal de prescription était expiré et les demandes formées par les consorts, [P] au titre du trouble de voisinage sont prescrites ; le rapport d’inspection de 2021 ne caractérise aucune aggravation des nuisances sonores, le point de départ de la prescription ne pouvant être reporté à cette date ; aucune reconnaissance de responsabilité ou de dette ne peut être retenu à son encontre à la date du 7 novembre 2019 ; la prescription pénale est inopérante en l’espèce ;
— la demande d’expertise en référé introduite par assignation du 19 novembre 2020 et intervenue après acquisition de la prescription en juin 2020 et ne peut être interprétée comme une renonciation au droit de se prévaloir de la prescription acquisitive ;
— les demandeurs ne justifient d’aucune tentative de règlement amiable ni aucune exception permettant de se soustraire à l’article 750-1 du code de procédure civile, la saisine en 2017 du conciliateur de justice ne pouvant s’analyser comme une tentative de conciliation alors que les époux, [P] ne s’y sont pas présentés ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, les époux, [P] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger leur action recevable et fondée ;
A titre reconventionnel,
— condamner la scierie, [E] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice additionnel en temps qu’elle leur fait subir du fait d’une action dilatoire ;
En tout état de cause,
— condamner la scierie, [E] à leur verser la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— le point de départ de la prescription doit être fixé au 7 novembre 2019, date à laquelle Monsieur, [E] a reconnu être pollueur ;
— en tout état de cause, la prescription d’un dommage corporel résultant d’un trouble anormal de voisinage se prescrit par 10 ans au visa de l’article 2226 du code civil, de sorte que leurs demandes sont recevables ;
— le mail adressé par Monsieur, [P] le 23 octobre 2015 ne peut constituer le point de départ de la prescription, qui a par ailleurs été interrompue par la reconnaissance des nuisances le 7 juillet 2016 ; Monsieur, [E] a en outre accepté son obligation à leur égard le 7 novembre 2019 ce qui a interrompu la prescription ;
— la demande en référé formée le 19 novembre 2020, l’ordonnance de référé du 23 février 2021et le rapport d’expertise du 24 janvier 2023 sont intervenus dans des délais non prescrits ;
— il ne s’agit pas d’un trouble anormal de voisinage mais de nuisances sonores réprimées et contrôlées par la DREAL s’agissant d’une ICPE dangereuse pour les personnes ;
— l’instance a été introduite avant le 1er octobre 2023 et le rapport d’expertise a été rendu le 24 janvier 2023, les demandes formées au fond aux fins d’homologation du rapport d’expertise n’étant pas nouvelles, de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer ; ils établissent bien qu’une tentative de conciliation a eu lieu et qu’elle a échoué ;
— au regard des manoeuvres dilatoires qu’ils subissent du fait de la volonté de nuire de la SAS SCIERIE, [E], ils sont bien fondés à solliciter l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts, [P]
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au visa de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. De même et au visa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En matière de trouble anormal de voisinage, le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble soit la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
En l’espèce, les époux, [P] sollicitent au fond la condamnation de la SAS SCIERIE, [E] à réaliser des travaux pour mettre fin à des nuisances sonores et à les indemniser de leurs préjudices en résultant, au visa des articles 1240 du code civil et 1336-4 et suivants du code de la santé publique.
Ce faisant, ils fondent nécessairement leur action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage qui constitue un régime de responsabilité objectif ne nécessitant pas la démonstration d’une faute.
Il n’est pas démontré en revanche que l’action engagée serait née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel au sens de l’article 2226 du code civil. En outre, le fait que le trouble provienne d’une installation classée est sans incidence sur le régime de responsabilité.
Aussi, la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil – soit 5 ans – et le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble soit, en l’espèce, des nuisances sonores.
Il résulte du rapport d’expertise que “lors de la première réunion, les consorts, [P] ont fait état de nuisances sonores aux environs de juin 2015, date à laquelle ils affirment avoir commencé à ressentir une gêne sonore plus importante qu’ils attribuent à l’activité d’écorçage, dont la machine se trouve à l’air libre devant le bâtiment principal de la scierie”.
Cette date est confirmée par le courriel de Monsieur, [P] du 23 octobre 2015, produit aux débats, aux termes duquel il évoque une plainte en raison du bruit dans un précédent courriel adressé le 18 juin 2015. Il s’agit d’ailleurs de la période à laquelle la SAS SCIERIE, [E] fait installer une écorceuse, visée comme étant à l’origine des nuisances.
Par ailleurs, il n’est pas établi ni même soutenu que le point de départ de la prescription devrait être reporté à la date de prise de conscience d’un danger objectif de l’installation sur la santé du voisinage, étant relevé que les demandeurs résident à 300 mètres de la scierie et que l’expert judiciaire n’indique pas avoir constaté de nuisances sonores nocives, point qui faisait pourtant partie de sa mission.
Aussi, le délai de prescription quinquennale de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage expirait au 19 juin 2020.
Or, aucune suspension de la prescription ne peut être retenue au titre d’une médiation ou conciliation préalable alors que les consorts, [P] n’ont pas assisté à la seule réunion de conciliation fixée au 23 mai 2017 et qu’aucune autre réunion n’a été fixée.
Les consorts, [P] ne peuvent par ailleurs invoquer une interruption tenant à la reconnaissance par la SAS SCIERIE, [E] des nuisances sonores au titre d’un courrier du 7 juillet 2016, alors que cette pièce n’est pas produite dans le cadre de la présente instance.
En outre, si dans le cadre de son courrier au conseil des consorts, [P] le 7 novembre 2019, le gérant de la SCIERIE, [E] reconnaît le fait que son activité peut générer des nuisances et envisage des solutions pour limiter l’impact sonore, cela ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué. Il est se surcroît rappelé que l’existence de pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
Enfin, l’assignation en référé délivrée par les consort, [P] à la SAS SCIERIE, [E] le 19 novembre 2020 ne peut avoir eu un effet interruptif sur le délai de prescription qui était expiré au 19 juin 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par les consorts, [P] au titre de leur assignation du 20 mars 2025, soit plus de 5 ans après la première manifestation des nuisances le 18 juin 2015, doivent être déclarées irrecevable comme prescrites.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par les consorts, [P] au titre de manoeuvres dilatoires
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, les consorts, [P] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dilatoires de la part de la SAS SCIERIE, [E] justifiant l’allocation de dommages et intérêts alors que cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès le 23 juin 2025, après s’être constituée dans le cadre de la présente instance le 24 avril précédent.
En conséquence, leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les consorts, [P] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
❖
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur, [U], [P] et Madame, [S], [V] épouse, [P] à l’encontre de la société SCIERIE, [E] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [U], [P] et Madame, [S], [V] épouse, [P];
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [P] et Madame, [S], [V] épouse, [P] aux dépens de l’incident.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Céline SAUVAT, Cadre greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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