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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 oct. 2025, n° 25/07372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07372
N°Portalis 352J-W-B7J-DAFFE
N° MINUTE :
JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
Copies exécutoire à
— Me Nathalie BUNIAK
délivrées le :
JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT SA, S.A
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C1260
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Brigitte BOURDON, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n° RG 23/14812 rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] d’une part et M. [H] [K] d’autre part ;
Vu la requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 24 juin 2025 présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
******************
Par requête du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Le Syndical des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) sollicite, par application de l ‘article 463 du Code de Procédure Civile, qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— Dire le Syndical des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]) recevable et bien fonde en sa requête en réparation d’omission de statuer du jugement rendu le 7 mai 2025,
— Rectifier les omissions de statuer tenant au rejet des demandes en paiement du Syndicat des copropriétaires,
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Et préalablement
— Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur Ia présente demande d’interprétation ;
— Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le tribunal a rejeté sa demande en paiement des charges au titre des deux premiers trimestres 2024 l’estimant insuffisamment justifiée alors que l’assemblée générale du 31 mai 2023 avait en application de l’article 43 du décret du 17 mars 1967, appelé de manière successives deux provisions trimestrielles d’un montant respectif d’un quart du budget prévisionnel voté ;
— le tribunal a considéré que le solde débiteur de 11.125,84 euros au 1er janvier 2020 n’était pas justifié et l’a retranché du montant de la demande alors que cette somme avait été intégralement réglée par M. [K] suite à divers règlements effectués du 24 février 2021 au 12 juin 2023. Ces règlements ont ainsi été imputés à la dette la plus ancienne en application de l’article 1342-10 du code civil.
Par conséquent, il affirme que le tribunal a omis de statuer sur les charges devenues exigibles postérieurement au 1er juillet 2020 et laissées impayées à compter du 1er octobre 2020, sur la créance au regard du procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2023 et les demandes accessoires.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En application de l’article 463 précité, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. La cour d’appel qui constate que la requête en omission tend à ce qu’il soit statué sur certains points
des conclusions et vise non des prétentions mais des moyens, juge à bon droit qu’elle est irrecevable. (Cass, 2e Civ., 4 novembre 2021, n°20-12.354).
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] expose que tous les documents justifiant sa créance avaient été produits de sorte que c’est par omission que le tribunal a rejeté la demande en paiement des charges de copropriété des deux premiers trimestres de 2024 et a retranché la somme de 11.125,84 euros du montant réclamé.
Il résulte cependant du jugement en cause que le tribunal n’a pas omis de statuer sur les demandes mais a considéré qu’elles étaient insuffisamment justifiées.
Il apparait ainsi que la demande du syndicat revient non pas à rectifier une omission de statuer mais à contester la décision au fond, contestation qui ne peut faire l’objet que d’un appel du jugement susvisé.
La requête sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,
REJETTE la demande en rectification d’omission de statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 22 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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