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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2026, n° 25/56899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7YO
N°: 1
Assignation du :
10 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie BRESSON, avocate au barreau de PARIS – #C0945
DEFENDERESSE
La S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [O] [R], propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, d’une grange et d’un terrain attenant, lesquels sont situés [Adresse 3] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son assureur, la société PACIFICA, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer les causes de fissures apparues sur le mur de sa grange ainsi que sur le sol de ladite grange.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] sollicite du juge des référés de voir désigner un expert judiciaire et de condamner la société PACIFICA aux frais de consignation y afférents.
De son côté, la société PACIFICA, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de:
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal :
— JUGER que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’Expertise Judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la Compagnie PACIFICA dans cette affaire ;
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’Expertise Judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— JUGER recevable et bien fondée la Compagnie PACIFICA en ses protestations et réserves sur la demande d’Expertise Judiciaire sollicitée ainsi que sur la mobilisation de ses garanties;
— JUGER que la mission d’Expertise Judiciaire sera complétée comme suit :
o vérifier l’existence des désordres allégués et dans l’affirmative, les décrire, les dater, indiquer leur nature et en rechercher les causes ;
o identifier et décrire les travaux effectués par les Consorts [R] sur l’ensemble immobilier depuis son acquisition ;
o se prononcer sur le taux de vétusté à retenir, corps d’état par corps d’état ;
o se prononcer sur la valeur vénale de l’ensemble immobilier, au sens de la police d’assurance de la Compagnie PACIFICA, soit comme la « Valeur de vente du bâtiment au jour du sinistre ».
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande visant à ce que les frais d’Expertise Judiciaire soient mis à la charge de la Compagnie PACIFICA ;
— JUGER que Monsieur [R] supportera les frais d’Expertise Judiciaire, en sa qualité
de demandeur à la mesure ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [R] de toute demande formulée à l’encontre de la Compagnie PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux dépens de l’instance.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera précisé que le délibéré de l’affaire a été initialement fixé au 27 février 2026. Toutefois, le conseil de Monsieur [M] [R] a fait part, en cours de délibéré et notamment par message RPVA en date du 19 février 2026, d’une aggravation des désordres dénoncés au niveau de la grange litigieuse.
Le délibéré de l’affaire a, dès lors, été avancé au 20 février 2026.
Sur la mesure d’instruction in futurum
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et qui ont été contradictoirement communiquées, que Monsieur [R] a effectué une déclaration de sinistre le 3 juin 2023 à son assureur, la société PACIFICA, à la suite de l’apparition de fissures au niveau de la grange située sur son terrain au sein de la commune de [Localité 4].
Si la société PACIFICA a fait intervenir une société d’expertise amiable, la société UNION EXPERT qui a établi un rapport en date du 11 octobre 2023. Au vu des conclusions de ce rapport, la société PACIFICA a estimé, notamment en raison de la date d’apparition desdits désordres, que sa garantie ne pouvait être mobilisée et a opposé un refus d’indemnisation à son assuré.
Or, Monsieur [R] estime que les fissures apparues au niveau de sa grange sont dues à l’état de catastrophe naturelle qui a été reconnue par arrêté ministériel en date du 7 juin 2021. Il ressort en effet de cet arrêté que la commune de [Localité 4] s’est vue reconnaître l’état de catastrophe naturelle en raison des dommages dus aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 30 septembre 2020.
Quoi qu’il en soit et à ce stade, Monsieur [R], au vu de ce qui précède, justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise légitime pour déterminer les causes des désordres subis au niveau de la grange située sur son terrain. Il existe un procès en germe avec son assureur, dès lors que les parties s’opposent sur la date d’apparition des désordres dénoncés et par suite sur leur éventuelle prise en charge au titre de l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté ministériel précité.
Cela étant posé, les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur [R] au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée.
Enfin, la mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de l’ordonnance et toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre sera rejetée. Il sera, à toutes fins utiles, relevé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la valeur vénale du bien en cause après application des clauses du contrat d’assurance liant les parties à l’instance.
La partie défenderesse à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées de perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formées par la société PACIFICA;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un bureau d’étude spécialisé dans l’étude des sols,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre, dans les meilleurs délais compte tenu de l’urgence, sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ou procédant d’une aggravation des désordres initialement dénoncés dans l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et notamment préciser s’ils sont en lien avec l’état de catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel en date du 7 juin 2021 ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [O] [R] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 20 février 2026.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [C]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [R]
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6].
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