Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 19/12213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/12213 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URWR
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Philippe BRYON – 137
la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA SOCIETE NEONICKEL FRANCE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Localité 6] / France
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constituée avocat.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 21 octobre 2014, alors qu’il était salarié en tant que chauffeur livreur au sein de la société ORION, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail dans les locaux de l’entreprise NEONICKEL FRANCE.
Il a été heurté par l’arrière d’un chariot élévateur, ce qui a provoqué sa chute, une roue du Fenwick lui ayant ensuite roulé sur le pied droit.
Par actes en date du 26 novembre 2019, Monsieur [R] a fait assigner la société NEONICKEL FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le présent Tribunal a :
dit que la société NEONICKEL FRANCE est tenue d’indemniser Monsieur [R] suite à l’accident du 21 octobre 2014condamné la société NEONICKEL FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civileordonné avant dire droit une expertise médicalecondamné la société NEONICKEL FRANCE à payer à Monsieur [R] une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur son préjudice corporelrenvoyé l’affaire à l’audience de mise en état. L’expert a déposé son rapport le 16 août 2022.
Il retient divers préjudices, étant précisé que la victime a déclaré avoir chuté de sa hauteur en octobre 2015, ce qui a provoqué une fracture du pilon tibial gauche.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, Monsieur [R] demande la condamnation de la société NEONICKEL FRANCE à lui payer les sommes de :
∙ Frais Divers
12 420,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
40 747,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 475,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
18 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
20 760,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00
Euros
Monsieur [R] soutient que l’expert a bien pris soin de déterminer les seules conséquences de l’accident du 21 octobre 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un partage d’imputabilité à hauteur de 50 % pour chaque accident contrairement à ce qui est sollicité en défense.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2024, la société NEONICKEL FRANCE demande au Tribunal de :
Pour tenir compte d’une décote de 50 % concernant l’incidence du deuxième accident pour l’évaluation des préjudices couvrant les périodes postérieures au 1er octobre 2015, la société NEONICKEL fait les offres suivantes et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
Assistance par Tierce Personne temporaire6 597,50
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
20 374,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 837,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
14 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 600,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 200,00
Euros
∙ provision à déduire
— 4 000,00
Euros
Elle soutient que l’accident de Monsieur [R] d’octobre 2015 devait être pris en compte par l’expert judiciaire dans le cadre de son analyse des préjudices corporels de Monsieur [R] ensuite de l’accident de 2014 puisqu’ils ne peuvent être traités séparément, et ce, concernant les postes de préjudice suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Futurs
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : arrêt de travail prescrit du 21/10/20145 au 25/04/2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire partiel de 25 % couvrant la période du 17/03/2015 au 25/04/2016
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Assistance Par Tierce Personne d'1h par jour du 27/03/2015 au 25/04/2016,
— Préjudice d’Agrément : activités de loisirs perturbées.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société NEONICKEL FRANCE ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [R] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [R] a présenté une fracture déplacée du col de 5ème métatarse du pied droit et une fracture de la base de PU du 4ème orteil droit.
Il a subi une ostéosynthèse qui s’est compliquée de l’apparition d’une nécrose cutanée ayant justifié une greffe cutanée avec des suites assez longues (cicatrisation cutanée le 16 mars 2015).
Sont apparues des douleurs du talon avec une raideur ayant nécessité le port de chaussures de décharge.
Les séquelles sont constituées d’une raideur de la cheville droite et de l’articulation sous-talienne droite, et de douleurs séquellaires de l’avant pied.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 21/10/2014 au 25/04/2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 21/10/2014 au 23/10/2014
— du 18/11/2014 au 25/11/2014
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % :
— du 24/10/2014 au 17/11/2014
— du 26/11/2014 au 16/03/2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 17/03/2015 au 25/04/2016
— Consolidation médico-légale : le 26 avril 2016
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 21/10/2014 au 16/03/2015
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : activités de loisir perturbées
— Préjudice Professionnel : Monsieur [R] a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions de chauffeur/livreur ou de tout métier justifiant de déplacements à pied et manutention
— Assistance par Tierce Personne :
— 1 heure 30 par jour du 24/10/2014 au 17/11/2014 et du 26/11/2014 au 16/03/2015
— 1 heure par jour du 17/03/2015 au 25/04/2016dc
— aide de l’entourage tant que l’ascenseur n’était pas installé.
Il s’avère que l’expert a bien tenu compte d’un état intercurrent en lien avec l’accident d’octobre 2015, à savoir une fracture du pilon tibial gauche ayant évolué en arthrose tibiotalienne gauche, suite à une chute de sa hauteur par la victime.
Il précise que l’accident d’octobre 2015 ne peut être considéré comme une conséquence directe du traumatisme de l’avant pied droit consécutif à l’accident du 21 octobre 2014, objet de la présente affaire, même s’il a précisé que la marche avec des béquilles et la chaussure de décharge du talon ont pu être des facteurs favorisants.
Il a fixé la date de consolidation médico-légale en lien avec l’accident du 21 octobre 2014 au 26 avril 2016 en fonction de la date d’arrêt des soins du pied droit.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
La demande de partage par moitié de l’imputabilité des séquelles sera donc rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (avant consolidation)
1-1-1 – Frais Divers
Monsieur [R] sollicite l’indemnisation des frais de médecin conseil.
Il produit à l’appui de sa demande une note d’honoraires en date du 25 avril 2022 d’un montant 1 440,00 Euros, étant rappelé que la victime n’est pas tenue de faire l’avance des frais et donc de justifier d’un paiement préalable.
La société NEONICKEL FRANCE allègue que Monsieur [R] pourrait bénéficier d’un contrat d’assurance multi-risques habitation pouvant prendre en charge tout ou partie de ses frais de médecin-conseil.
Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve s’agissant de cette argumentation, et il ne peut être imposé à la victime une telle preuve négative.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 1 440,00 Euros.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a donc retenu la nécessité de l’assistance par une tierce personne : 1 heure 30 par jour pendant 111 jours, puis 1 heure par jour pendant 406 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’ait été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
— (1,5 h x 17 € x 136 j =) 3 468,00 Euros
— (1 h x 17 € x 406 j =) 6 902,00 Euros
— total de (3 468,00 + 6 902,00=) 10 370,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Pertes de Gains Professionnels Futurs
Au moment de son accident, Monsieur [R] exerçait le métier de chauffeur-livreur au sein de la société ORION.
Le 1er juin 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement, et par conséquent, Monsieur [R] a été licencié pour inaptitude par son employeur le 6 juillet 2017.
L’expert a retenu comme préjudice professionnel cette inaptitude comme étant en lien direct et certain avec l’accident du 21 octobre 2014, ainsi que l’impossibilité pour Monsieur [R] d’exercer tout métier justifiant des déplacements à pied et de la manutention.
En effet, à la date du second accident, Monsieur [R] avait encore des soins pour son pied droit et était toujours en arrêt de travail, de sorte que la survenance de la chute d’octobre 2015 n’a pas modifié cette situation.
Par ailleurs, c’est en raison des douleurs neuropathiques au pied que Monsieur [R] a été déclaré inapte à son poste, l’expert ayant noté des douleurs à la palpation du pied droit, alors qu’il n’a relevé aucune douleur au pied gauche avec des articulations souples et non douloureuses.
L’inaptitude professionnelle est en cohérence avec les motifs retenus pour fixer le Déficit Fonctionnel Permanent.
Afin de calculer sa perte de gains professionnels futurs, Monsieur [R] produit ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2014.
Il précise avoir été mis à la retraite le 1er novembre 2020.
La perte de gains se calculera donc du 6 juillet 2017 au 1er novembre 2020, soit sur 40 mois.
Il convient donc de calculer son préjudice comme suit :
— Salaire net moyen de janvier à septembre 2014 : (1 751,02 + 1 731,98 + 1 701,11 + 1 731,82 + 1 706,80 + 1 718,76 +1 751,85 +1 621,25 + 1 751,85 = 15 466,44 / 9 = 1 718,49 Euros
— Indemnisation totale de : (1 718,49 € x 40 mois =) 68 739,60 Euros,
— Rente accident du travail à déduire (arrérages échus et capitalisation des arrérages à échoir) : (7 589,89 € + 23 488,29 € =) 31 078,18 euros.
— Solde dû : (68 739,60 € – 31 078,18 € =) 37 661,42 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Le taux de 25 % contesté en défense en raison de la survenant du second accident a bien été attribué par l’expert en raison de la raideur de la cheville droite, de l’articulation sous-talienne et des douleurs séquellaires de l’avant pied.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 11 j x 25 € = 275,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 111 j x 25 € x 50 % = 1 387,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 406 j x 25 € x 25 % = 2 537,50 Euros
∙ Total : 4 200,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
A la suite de son accident du 21 octobre 2021, Monsieur [R] a présenté une fracture de la tête du cinquième métatarse droit et une fracture de la base de P1 du quatrième orteil droit.
Une ostéosynthèse a été pratiquée par vissage par abord dorsal du pied.
Le traitement de la fracture de P1 du quatrième rayon fut orthopédique par décharge de l’avant-pied et béquillage.
Il a bénéficié de traitements antalgiques, anti-inflammatoires et d’une thrombo-prophylaxie pendant 45 jours.
Monsieur [R] a subi une autre intervention chirurgicale le 18 novembre 2014, sous forme de greffe cutannée, en raison d’une nécrose cutanée secondaire à la face interne de la cheville.
Suite à cette intervention chirurgicale, des soins locaux ont été pratiqués à des fins de cicatrisation cutanée jusqu’au 16 mars 2015.
Il a également souffert de douleurs neuropathiques au talon.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 14 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 du 21 octobre 2014 au 2015.
Les parties s’accordent pour une indemnisation à hauteur de 1 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 12 %, en raison d’une raideur à la cheville droite en flexion dorsale, d’une raideur de l’articulation sous-talienne et de douleurs séquellaires de l’avant-pied droit.
Il était âgé de 57 ans à la date de consolidation médico-légale fixée au 26 avril 2016.
Son préjudice peut être évalué à 1 730 Euros le point, soit (12 X 1 730 =) 20 760,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert a retenu le fait que Monsieur [R] n’a pas pu reprendre ses activités de loisir.
Il précise que la randonnée ne peut dépasser 15 à 20 minutes par jour, et qu’il ne peut plus pratiquer le football.
A ce titre, Monsieur [R] verse aux débats trois attestations de proches corroborant ses dires.
Contrairement à ce que revendique la société NEONICKEL FRANCE, l’expert précise dans son rapport que ce préjudice d’agrément est le résultat uniquement des séquelles de l’accident du 21 octobre 2014.
Il sera relevé qu’il n’y a pas de séquelles de l’accident d’octobre 2015.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 2 000,00 Euros sur laquelle les parties s’accordent (hors problème de la réduction de 50 %).
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la victime disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [R] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
1 440,00
Euros
*
Assistance par Tierce Personne
10 370,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
37 661,42
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 200,00
Euros
*
Souffrances Endurées
14 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20 760,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
94 431,42
Euros
PROVISIONS à déduire
— 4 000,00
Euros
SOLDE
90 431,42
Euros
La société NEONICKEL FRANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 90 431,42 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable de condamner la société NEONICKEL FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire au regard de l’ancienneté de l’accident.
Elle sera donc ordonnée d’office en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable au litige.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la société NEONICKEL FRANCE à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 90 431,42 Euros, provision allouée déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société NEONICKEL FRANCE à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société NEONICKEL FRANCE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 200,00 Euros, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse qui en a fait la demande.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Recours ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Publication
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Informatif ·
- Détention ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Date ·
- Père
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Litige ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Loyers impayés ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Paiement
- Approbation ·
- Procédure accélérée ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Charges ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.