Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. AJAP
C/
S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR (AFRO STAR)
[F] [T]
[V] [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 283
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 283
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. AJAP (RCS NANTERRE n°842 470 825),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR
(AFRO STAR) (RCS [Localité 9] n°887 946 093), dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [F] [T], es qualité de caution solidaire,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [V] [T], es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 20 juillet 2020 par Me [B] [S], notaire à [Localité 10], la S.C.I. AJAP a donné à bail commercial à la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR exerçant sous l’enseigne AFRO STAR, des locaux commerciaux au sein d’un ensemble immobilier situés [Adresse 6] à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à destination d’une activité de coiffeur et vente de produits accessoires à cette activité, moyennant un loyer annuel de 10 800,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2024, la S.C.I. AJAP a fait assigner en référé la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR, M. [F] [T] et M. [V] [T] en qualité de cautions, suivant actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024, pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la société R&M COIFF BLACK STAR, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
— le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 763,53 € à compter du 8 août 2024,
— le paiement provisionnel de la somme de 11 217,06 € au titre des arriérés de loyer et des pénalités de retard outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la date du commandement du 14 octobre 2024, avec condamnation de M. [F] [T] et M. [V] [T] à garantir la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR de cette condamnation,
— le paiement par la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience la S.C.I. AJAP produit un décompte actualisé des loyers dus au 31 décembre 2024 au montant de 7 845,95 € tenant compte de versements intervenus entre-temps.
La S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, M. [F] [T], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [V] [T] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 20 juillet 2020 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 10 800,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. AJAP a fait délivrer un commandement de payer le 14 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 9 021,64 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de NANTES qu’il n’y a pas de créanciers inscrits à la date du 21/11/2024.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges majoré de 50 % conformément aux stipulations de la clause résolutoire prévue par l’acte de bail, c’est à dire la somme de 1 762,79 € correspondant à 1 175,19 € + 50 %.
Le décompte des loyers et accessoires et notamment le dernier décompte actualisé au 10 décembre 2024, permet de constater qu’il est dû 7 845,95 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, auquel il convient de rajouter, en application de la stipulation du bail susvisée, la somme de 784,59 € au titre de la majoration forfaitaire de 10 %, soit un total de 8 630,54 €.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de ce montant avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points selon les stipulations du bail à compter du commandement de payer, ainsi qu’à la demande de garantie par les cautions qui se sont engagées solidairement avec le bailleur, à savoir M. [F] [T] et M. [V] [T].
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR à payer à la S.C.I. AJAP :
— une provision de 8 630,54 € au titre des loyers, charges et pénalités dus au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date du commandement du 14 octobre 2024,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 762,79 € par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Condamnons M. [F] [T] et M. [V] [T] en qualité de cautions solidaires à garantir la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR du paiement de la somme provisionnelle de 8 630,54 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 octobre 2024,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. R&M COIFF BLACK STAR aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Assurance des biens ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Gabon
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Chose jugée ·
- Litispendance
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ad litem
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Versement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
- Épouse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dominique ·
- Immeuble ·
- Stagiaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Service médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.