Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 23/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
N° RG 23/04089 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNJE
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [Z] [V]
Maître [X] [B]
Maître Fabrice DE [J]
Service expertises
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Février deux mil vingt six par Sandrine LABROT, Vice-Présidente assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/04089 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNJE ;
ENTRE :
Madame [O] [F], née le 01 Août 1992 à [Localité 11] (95), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [D], née le 25 Avril 2000 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.S.U. ARA CONTROLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2022, Madame [N] [D] a vendu son véhicule, immatriculé [Immatriculation 10], à Madame [O] [F], pour la somme de 4.200 € TTC.
Préalablement à la vente, la SASU ARA CONTRÔLE a effectué un contrôle technique de ce véhicule le 2 mars 2022, faisant état de défaillances mineures.
Une fois en possession du véhicule, Madame [F] a constaté des dysfonctionnements.
Madame [F] a pris contact avec son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a missionné un expert.
Le rapport d’expertise a été établi par Monsieur [H] [R], le 30 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2023, Madame [F] a fait assigner Madame [D] et la société ARA CONTROLE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la résolution et la vente.
Par conclusions d’incident n°2 en date du 3 septembre 2025, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société ARA CONTROLE de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
RECEVOIR Madame [F] en ses demandes, l’en dire bien fondée et y faisant droit,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachant,
— Examiner le véhicule de marque FIAT 500 1.2 69, immatriculé [Immatriculation 10], situé actuellement au [Adresse 6],
— Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Madame [F] dans l’assignation et les pièces jointes,
— Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
— Recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l’affirmative,
— Préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
— Recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
— Préciser si la mission du contrôleur technique (contrôle technique périodique et non volontaire) impliquait le contrôle des désordres allégués ;
— Préciser si les désordres allégués étaient visibles au moment du contrôle technique ;
— Préciser si le constat des désordres allégués nécessitait un démontage pour les détecter.
— Préciser si le procès-verbal de contrôle technique devrait être invalide, compte tenu de la gravité des désordres.
— Préciser si la société ARA CONTROLE a commis une négligence fautive
— Préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Madame [F] a eu connaissance des désordres décrits,
— Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
— Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 15 avril 2025, la SASU ARA CONTROLE demande au tribunal de :
À titre principal,
— JUGER recevable et bien fondée la concluante
— REJETER la demande d’expertise sollicitée par Madame [F]
À titre subsidiaire,
— REJETER le chef de mission sollicité par Madame [F] formulé en les termes
suivants :
— « Préciser si la société ARA CONTROLE a commis une négligence fautive »
— DONNER ACTE à la société ARA CONTRÔLE de ses protestations et réserves
d’usage sur la demande d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
Madame [D], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 9 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable et l’historique Histovec versés démontrent à tout le moins que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une modification à la baisse du kilométrage entre 2017 et 2020 et que le véhicule est très dangereux à la circulation.
Cependant, la société ARA CONTROLE conteste les conclusions de l’expert amiable et les défaillances majeures relevées et il n’est versé aucun autre élément pour en attester.
Dès lors, en présence des nombreuses défaillances majeures relevés par l’expert amiable et du caractère qualifié par ce dernier de « très dangereux » du véhicule, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [F], selon les termes du présent dispositif, afin que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les responsabilités.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [F], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[L] [T]
[Adresse 3]
Tel [XXXXXXXX01] – Fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux FIAT 500 1. 2. 69, immatriculé [Immatriculation 10], actuellement situé au [Adresse 8],
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les dysfonctionnements et désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer l’origine, les causes, la date de leur apparition, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils existaient à la date de la vente et pouvaient être décelés par la société de contrôle technique et/ou un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente décision par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [F].
Fait à [Localité 12], le 10 Février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Technique ·
- Partie ·
- Provision ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Certificat médical ·
- Morale ·
- Délai ·
- Recours ·
- Certificat
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Budget ·
- Mission ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Action ·
- Crédit
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Vente ·
- Banque ·
- Copie ·
- Juge ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Mandataire ·
- Silicose ·
- Souffrance
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Législation ·
- Habitation ·
- Reconduction
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Objet social ·
- Intérêt ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.