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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00914 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [XO]
né le 15 Juin 1956 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
SASU [8] ([8])
[Adresse 11]
[Adresse 11]
en qualité de liquidateurs judiciaires, Me [T] [U], [Adresse 7] et Me [O] [K], SCP NOEL NODEE [K], [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de Metz
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
[V] [XO]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 15 juin 1956, Monsieur [V] [XO] a travaillé :
depuis le 13 octobre 1975 à 2008 comme mécanicien ajusteur puis comme agent de maintenance dans la société [18],de 2008 au 30 juin 2016 pour le compte de la société [9] comme réparateur et coordinateur atelier creusets, lingotières et responsable de matériel mécanique
Le 25 octobre 2017, Monsieur [V] [XO] a déclaré être atteint de « silicose », maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 11 octobre 2017 du Docteur [B].
Par décision en date du 12 avril 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] («CPAM» ou « la Caisse ») a admis le caractère professionnel de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 25.
Le 15 mai 2018, la Caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du 12 octobre 2017 et lui a alloué un capital de 1 958,18 euros.
Le 19 août 2019, Monsieur [XO] a fait une demande de conciliation auprès de la Caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [V] [XO] a saisi par requête reçue au greffe le 9 août 2021 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle. Il a ainsi attrait Maître [Y] [U] et Maître [O] [K], en qualité de mandataires judiciaires de la société SASU [8].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] («CPAM» ou «Caisse») a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [XO], régulièrement représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiquées le 20 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [V] [XO] demande au tribunal de:
Avant dire droit
ordonner une mesure d’instructionordonner la production :- Par la CPAM : de l’entier dossier d’instruction de la maladie professionnelle
— Par les liquidateurs, pour la société [8] :
— des attestations d’expositions ;
— des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1975 à 2016 ;
— des justificatifs de la fourniture, à Monsieur [XO] personnellement et individuellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
— des justificatifs de l’information, faite à Monsieur [XO] personnellement et individuellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection.
Au fond,
dire que Monsieur [XO] a contracté une silicose suite à une inhalation professionnelle de poussières de silice; que [17], aux droits de laquelle vient [8] et [8] elle-même, ont manqué à l’obligation de sécurité à laquelle ils étaient tenus envers Monsieur [XO]; que ces employeurs, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger; que le manquement de ces employeurs a participé à la survenance du dommage ; que ces employeurs, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [XO];dire que la réparation du préjudice subi est due à Monsieur [XO];condamner la CPAM à payer à Monsieur [XO] les sommes dues en réparation de ses préjudices;condamner la CPAM à verser le capital ou la rente majorée, ainsi qu’aux arriérés, qui doivent être liquidés et versés pour la période correspondant aux rentes déjà échues ;condamner la CPAM à verser le capital ou la rente majorée en cas d’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [XO] et dire que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [XO] par poste de préjudice comme suit :- Son préjudice moral à la somme de 40 000 euros,
— Ses souffrances physiques à la somme de 20 000 euros,
— Son préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros,
— Son préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros.
réserver l’indemnisation du préjudice de frais de logement adapté;ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice si le Tribunal l’estime utile;En tout état de cause,
réserver les droits de Monsieur [XO] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation;statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire;condamner les parties défenderesses solidairement à payer à Monsieur [XO] 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;condamner la CPAM à payer, sur les prestations versées avec retard, l’astreinte prévue aux articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale;condamner les parties défenderesses solidairement aux frais et dépens d’instance et d’exécution;confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du CPC et de l’article R. 142-10-6 du code de sécurité sociale;rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de Monsieur [XO].
Maîtres [U] et [K], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [8], représentés à l’audience par leur Avocat, s’en rapportent à leurs dernières écritures et au dernier état des pièces communiquées sous bordereau reçus le 17 mars 2023.
Suivant ces conclusions, ils demandent au tribunal de:
A titre principal,
mettre hors de cause la société [8];juger que la maladie de Monsieur [V] [XO] ne résulte pas d’une faute inexcusable de la société [8];constater que la maladie relevant du Tableau n°25 des MP de Monsieur [V] [XO] est inopposable à la société [8] suite à un arrêt de la Cour d’Appel de METZ du 19 janvier 2023, et en tirer toutes conséquences;débouter Monsieur [V] [XO] de toutes ses demandes dirigées contre la société [8];débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre la société [8];A titre subsidiaire,
ramener les prétentions indemnitaires de Monsieur [V] [XO] à de bien plus justes proportions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de [Localité 15], demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8];le cas échéant,
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [XO];réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise;lui donner acte qu’elle s’en remet s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [V] [XO];en tout état de cause fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [XO];constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [XO], consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [V] [XO];le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [V] [XO];lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;condamner la société [8] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale;rejeter la demande formée au tire de l’article 700 du Code de procédure civile;rejeter la demande formulée au titre du paiement sous astreinte des articles L436-1 et R436-5 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la CPAM de [Localité 15]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise hors de cause de la société [8]
Monsieur [V] [XO] produit un certificat de travail du 30 juin 2016 précisant qu’il a travaillé en qualité de technicien de maintenance du 13 octobre 1975 au 30 juin 2016 et des feuilles de paie.
Les mandataires de la société [8] affirment que la société [8] n’avait pas la qualité d’employeur de Monsieur [V] [XO], à cet effet ils produisent un extrait KBIS de la société [8] et un extrait KBIS de la société [9].
Ils font valoir que la société [8] n’a été créée qu’en juin 2014 et que Monsieur [V] [XO] a été pendant toute sa carrière, salarié de la société [9] en liquidation judiciaire depuis le 24 juillet 2017. Ils ajoutent que la société [8] ne vient pas aux droits de la société [9] en liquidation judiciaire.
Ils indiquent que tout au plus la société [8] n’aura été l’employeur de Monsieur [XO] que pendant 2 ans.
Ils sollicitent la mise hors de cause de la société [8] en liquidation judiciaire.
Il y a lieu de constater que le certificat de travail a été établi le 30 juin 2016 par la responsable des ressources humaines de la société [8], avec comme indication en bas de page les coordonnées de cette dernière société. La responsable des ressources humaines de la société [8] certifie que Monsieur [V] [XO] « a été employé dans notre entreprise en tant que Technicien de Maintenance pour la période du 13 octobre 1975 au 30 juin 2016 ».
Il résulte du certificat de travail et des bulletins de salaires des mois d’août 2014, août 2015 et juin 2016 que Monsieur [V] [XO] a bien été salarié de la société [8].
Par ailleurs, dans leurs conclusions, les mandataires indiquent que la société [8] a saisi le CRA le 7 juin 2018 en vue de contester la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie bien que le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ rendu sur ce point fasse état de la société [9] Hagondange. De plus l’extrait KBIS de la société [9] produit par le défendeur indique en dernière page que « le jugement de commerce de Nanterre en date du 22 mai 2014 arrête le plan de cession au profit de Monsieur [C] [GE] pour le compte de la société [8] ».
L’extrait KBIS de la société [8] indique comme président la société [9] à [Localité 13], et comme origine de l’activité un achat dans le cadre d’un plan de cession (ancien exploitant [9] RCS [Localité 16] [N° SIREN/SIRET 6], correspondant à l’établissement secondaire situé [Adresse 11].
Les mandataires se réfèrent à deux décisions concernant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [XO] vis à vis de la société [9] [Localité 13] pour demander le rejet de l’action récursoire de la Caisse.
Dans la décision de la Cour d’Appel de Metz en date du 19 janvier 2023, il est indiqué que Monsieur [V] [XO] a été salarié de la société [8].
Tous ces éléments permettent d’indiquer que la société [8] a bien repris les droits de la société [9] et que Monsieur [V] [XO] a bien été salarié de la société [8].
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société [8] et les mandataires de la société [8] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause de la société [8].
Sur la mise en cause de Maîtres [U] et [K]
Aux termes des articles 370 et 376 du Code du commerce, la personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à diriger son action contre le liquidateur de cette société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, Maîtres [U] et [K] ne contestent pas avoir été désignés en qualité de liquidateurs de la société [8].
La mise en cause de Maîtres [U] et [K] est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [V] [XO]
Il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours de Monsieur [V] [XO] est donc recevable.
Sur la demande de mesures d’instruction avant dire droit
Le Conseil de Monsieur [V] [XO] sollicite des mesures d’instruction préalables et la communication par l’Assurance Maladie et par les mandataires d’un certain nombre de pièces.
Or, il convient de rappeler que les mesures d’instruction n’ont pas vocation à pallier une éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Les demandes de mesures d’instruction seront en conséquence rejetées.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel;la conscience de ce risque par l’employeur;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré;
Sur l’opposabilité de la prise en charge
En l’espèce, Monsieur [V] [XO] est atteint de silicose dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 12 avril 2018 au titre du tableau 25 des maladies professionnelles ainsi libellé :
AFFECTIONS CONSECUTIVES A L’INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ, CRISTOBALITE, TRIDYMITE), DES SILICATES CRISTALLINS (KAOLIN, TALC), DU GRAPHITE OU DE LA HOUILLE
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
— A -
— A -
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ; Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1. – Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1. – 6 mois (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2. – Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : – cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. – pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [I]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; – non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : – cancer bronchopulmonaire primitif ; – lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. – 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
A3. – Sclérodermie systémique progressive.
A3. – 15 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans)
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [XO] est atteint de silicose.
Les mandataires de la société [8] se réfèrent à un jugement du 13 octobre 2021 confirmé par la Cour d’appel de Metz le 19 janvier 2023, déclarant inopposable à la société [9] Hagondange la décision de prise en charge et contestent l’exposition au risque de Monsieur [XO].
Toutefois, si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester dans ce cadre la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels (voir Cass. 2èmeCiv., 8 nov. 2018, n°17-25.843 ; 4 avr. 2019, n°18-14.170). En effet, ces deux procédures, qui ne concernent pas les mêmes parties, sont indépendantes l’une de l’autre, de même que les contentieux qui en découlent.
Ainsi, la juridiction de céans, saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne peut pas se fonder sur une décision rendant inopposable la décision de la caisse vis à vis de l’employeur, dans le cadre des conditions de la faute inexcusable et notamment sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans ces conditions, le moyen fondé sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera écarté.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [XO] était mécanicien ajusteur puis agent de maintenance réparateur et coordinateur atelier creusets, lingotières et responsable de matériel mécanique pendant plus de 41 ans.
Il verse aux débats les attestations de Messieurs [E] [HH], [Z] [R], [V] [L], [D] [S], [W] [H], [F] [G] et [A] [M].
Les mandataires contestent la valeur testimoniale des témoignages ainsi produits, en l’absence de preuve de la qualité de collègues et de précisions sur l’unité d’exploitation et sur les fonctions de chacun. Ils ajoutent que ces attestations ne concernent pas la société [8], puisqu’elle ne vient pas aux droits de la société [10].
REPONSE DE LA JURIDICTION
La question de la reprise des droits de la société [10] par la société [8] et notamment du site et des contrats ne fait pas de doute, comme indiqué dans le précédent paragraphe concernant la mise en cause. Ne produisant pas le contrat de cession à la base de la création de la société [8] (tel qu’indiqué dans l’extrait KBIS), il y a lieu de considérer que les contrats de travail de Monsieur [V] [XO] et des témoins ont été repris sans mention expresse d’une clause d’exonération en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il convient par conséquent d’étudier les témoignages produits :
Monsieur [E] [HH] atteste avoir travaillé du 27 avril 1970 au 1er avril 2008 à [17] et [8] et avoir travaillé avec Monsieur [V] [XO] depuis 1975 (il emploie pour décrire leurs tâches le pronom nous) :
« J’ai vu depuis 1975, Monsieur [V] [XO], dans des endroits pénibles où la chaleur et la poussière de silice réfractaire d’amiante de calamines était importante dans l’atmosphère. Nous devions souvent intervenir sur des rouleaux hors service dans les fours du parachèvement…, four du TBF (laminoir), four du train 550 (laminoir). Il fallait impérativement mettre des plaques d’amiante pour éviter les flammes pour se protéger de la chaleur, et en plus lors de la sortie des rouleaux, Monsieur [V] [XO] était envahi par des poussières de silice réfractaire dû à la décomposition des briques réfractaires chaudes, température entre 800 et 1450° sur tous les fours Lors du remontage des rouleaux Il fallait impérativement mouler les briques réfractaires ».
Monsieur [Z] [R] atteste également avoir travaillé avec Monsieur [V] [XO] de 2007 à 2015 à l’aciérie d'[9] à [Localité 13] et indique qu’ils ont travaillé dans des locaux contenant de la poussière de silice réfractaire.
Monsieur [V] [L], collègue de travail de juin 2008 à juin 2011 à l’aciérie précise dans une deuxième attestation avoir travaillé pour [10] de décembre 1972 à mai 2011 que Monsieur [V] [XO] travaillait dans des endroits très poussiéreux chargés de silice et de poussières réfractaires provenant de la zone où les maçons cassaient le réfractaire des chariots répartiteur.
Monsieur [D] [S] déclare avoir travaillé dans le même service que Monsieur [V] [XO] (parachèvement et laminoir) et précise dans une deuxième attestation avoir travaillé pour [10] de 1982 à 2015 : « je le voyais souvent remplacer des rouleaux, au four du laminoir et du parachèvement dans une atmosphère chargées de poussières de silice réfractaire qui se dégageait des briquetages, lors de la dépose des rouleaux. Je le voyais casser le briquetage réfractaire au marteau et maillet les éléments neufs pour le remontage des rouleaux. Il rentrait à l’intérieur des fours à l’arrêt en position allongé sur une planche sur les rouleaux pour contrôle interne entre les rouleaux. Il y avait une couche de résidus de silice réfractaire et de calamine. Il fallait utiliser des moules, tronçonneuse, baramines, masse pour dégager les éléments de silice réfractaire tombés qui gênaient la rotation des rouleaux. Cela générait, beaucoup de poussières de silice réfractaire dans un endroit confiné. »
Monsieur [G] travaillant pour [9] de 1972 à 2013 (deuxième attestation) précise dans son attestation qu’il indiquait en sa qualité de technicien visiteur à Monsieur [V] [XO] les travaux à réaliser en urgence et que par conséquent il connaissait le travail effectué par ce dernier. Il confirme la présence de poussière de silice réfractaire, qu’il fallait dégager avant chaque travaux.
Monsieur [W] [H], ayant travaillé à [9] [Localité 13] de janvier 1980 à juillet 2015 atteste avoir travaillé avec Monsieur [V] [XO] pour la remise en état des ponts roulants en panne. Il confirme que Monsieur [V] [XO] était dans un endroit contenant de la silice réfractaire sur le sol et dans l’air provenant des briques lors du démontage et remontage des corsets lingotiers, sur le plancher des fours et lors des réparations des pièces mécaniques.
Monsieur [A] [M] également salarié de [9] de 19 juillet 1985 à février 2014 atteste de la présence de poussières de silice dans l’atmosphère et sur le sol, qu’ils respiraient, notamment dans l’atelier des maçons. Il ajoute avoir vu Monsieur [XO] travailler dans le déchargement des camions, pour mouler les corsets lingotières et réparer sur les planches de coulées poussiéreuse.
Il sera rappelé que les témoins attestent sur l’honneur et qu’ils encourent des sanctions en cas de faux témoignages, il convient de noter que les mandataires n’ont pas porté plainte contre les témoins et qu’ils ne produisent pas d’élément, notamment des relevés de carrière qui sont en leur possession pour contester le défaut de qualité de collègues.
Il convient à cet égard de rappeler que le caractère professionnel d’une maladie est admis, conformément au deuxième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle (voir en ce sens Cass. Soc., 19 déc. 2002, n°00-13.097).
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être détruite que si l’employeur démontre que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les mandataires de la société [8] ne produisant aucun élément en ce sens.
Il résulte de ces attestations, anciens collègues de travail de Monsieur [XO] (pièces 7A à 7G) que ce dernier a été exposé au risque de poussières de silice réfractaire dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés [17], [10] et de la société [8] ; du fait des installations contenant de la silice réfractaire dans les briques réfractaires.
L’exposition habituelle de Monsieur [V] [XO] au risque du tableau 25 est donc avérée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Monsieur [V] [XO] fait valoir que son employeur avait conscience du risque par le fait qu’il existait des règles relatives à l’empoussiérage et un tableau des maladies professionnelles lié à l’inhalation de silice cristalline, notamment des textes de lois à compter de 1893 et l’existence du tableau depuis 1945.
Les mandataires estiment que le tableau 25 ne se rapporte qu’à des travaux dans les mines, ce qui serait éloigné des travaux habituels d'[9] et [8] et que par conséquent ni la société [8], ni la société [9] ne pouvait avoir conscience du danger, d’autant plus qu’aucun autre salarié n’a déclaré de maladie du tableau 25 dans ces deux sociétés.
Contrairement à ce que soutiennent les mandataires de l’employeur, ce dernier devait ou aurait dû être conscient du danger dans la mesure où d’une part, la toxicité de l’inhalation de poussières minérales était connue et reconnue depuis plusieurs décennies, sans que le fait qu’aucun autre salarié n’ait déclaré cette maladie puisse avoir une incidence sur la conscience du danger. Il convient de rappeler que le tableau 25 contient une liste indicative de travaux concernant les poussières de silice, reconnaissant la dangerosité de cette matière et qu’il fait référence à des travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline.
Il conviendra de noter également que les mandataires se réfèrent aussi bien à la société [9] et à la société [8], ce qui confirme bien encore une fois que la société [8] vient aux droits d'[9] et a repris les contrats de travail.
En conséquence, la condition relative à la conscience du danger par l’employeur est établie.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé de son salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XX-ème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, Monsieur [XO] soutient qu’il ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et qu’il n’a pas été informé des dangers des poussières de silice pour sa santé.
Dans son attestation, Monsieur [E] [HH] atteste notamment « Lors du remontage des rouleaux il fallait impérativement mouler les briques réfractaires et cela sans masque de protection respiratoire car rien n’était fourni par la hiérarchie (contremaître) pour cela.
Lors des réparations annuelles ou de grosses pannes sur plusieurs fours, je voyais Monsieur [XO] [V] allongé sur une planche pour faire une visite interne et état des lieux avant travaux et ceci sans protection adaptée pour cela… Ces travaux étaient très pénibles et sans protections respiratoires pendant des années. »
Il ajoute dans sa deuxième attestation « n’avoir reçu aucune information sur les dangers des poussières de silice et les moyens de s’en protéger », ce qui est confirmé par Messieurs [R], [L], [S], [G] et [M].
Les mandataires de la société [8] retiennent que certains témoins font état de masques.
Mais il convient de noter qu’à chaque fois ces masques sont considérés comme n’étant pas étanches ni adaptés et que les mandataires ne rapportent aucune preuve sur la fourniture de masques efficaces dont le port aurait été obligatoire.
Pour sa part, l’employeur ne justifie pas avoir informé Monsieur [XO] des dangers représentés par ces poussières, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque.
Les mandataires de l’employeur ne font état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières de silice, les mandataires n’ayant versé aucune pièce aux débats sur ce point.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [8] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [XO] du risque d’inhalation de poussières de silice.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [XO] inscrite au tableau n°25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur [XO]
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la CPAM de [Localité 14] a reconnu à Monsieur [XO] un taux d’incapacité permanente de 5 % et lui a alloué un capital 1 958,18 euros à compter du 12 octobre 2017.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [XO], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration de l’indemnité en capital sera directement versée par la CPAM de [Localité 15] à Monsieur [XO].
En outre, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silice.
Le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [V] [XO]
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [XO] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires Monsieur [V] [XO] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose causant une fibrose pulmonaire. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer dans les mêmes conditions que les fibroses dues à l’amiante et sollicite d’ordonner une expertise médicale si le tribunal l’exige utile.
Les mandataires de la société [8] s’opposent à ces demandes.
Ils considèrent de leur côté que Monsieur [XO] ne rapporte pas de preuve de son préjudice physique, sexuel et d’agrément, ni aucun document médical de ses souffrances morales. Ils demandent de débouter Monsieur [XO] de ses demandes indemnitaires et à titre subsidiaire de réduire sa demande d’indemnisation du préjudice moral. Ils s’opposent à l’expertise médicale pour un taux d’IPP de 5%.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [XO] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% avec une indemnité en capital. Cette rente ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, Monsieur [XO] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ses activités.
Sur la demande d’expertise médicale
Monsieur [V] [XO] sollicite avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées si les propositions ne sont pas retenues par le tribunal.
Les mandataires de la société [8] sollicitent le rejet de cette demande, compte tenu du faible taux d’IPP.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 9 et 146 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe aux parties, de sorte qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de cette preuve.
Sur ce, le Tribunal observe qu’aucune difficulté n’impose la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour déterminer l’étendue des préjudices personnels subis par Monsieur [XO]. Il est en effet constaté que les attestations produites permettent à la présente juridiction de fixer le montant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et que Monsieur [XO] a chiffré ses préjudices.
Dès lors, Monsieur [XO] sera débouté de sa demande d’expertise médicale.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [XO] est atteint d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Monsieur [XO] produit les témoignages de sa femme, Madame [J] [XO] et de son gendre, Monsieur [N] [X].
Madame [J] [XO] déclare que son mari éprouve des sensations d’étouffement et qu’il a maigri, ce qui est confirmé par son gendre qui fait également état de fatigue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [XO] au titre du préjudice physique de sa maladie à hauteur de 1 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 15] agissant pour le compte de la [12] devra verser cette somme à Monsieur [V] [XO].
Sur le préjudice moral
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, Monsieur [XO] produit des attestations de sa famille et de son ami.
Madame [J] [XO] atteste d’un moral en baisse, d’une perte de confiance en lui, d’humeur changeante et d’un impact psychologique de la maladie.
Monsieur [N] [X], son gendre et Monsieur [E] [HH], ancien collègue et ami confirme le changement de comportement et d’attitude depuis le diagnostic.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 15 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 15] agissant pour le compte de la [12] devra verser cette somme à Monsieur [V] [XO].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [XO] verse les attestations de sa famille qui font état d’une passion pour le football, mais qui à la lecture du témoignage de Monsieur [X] mentionne ce sport chez le requérant en tant que spectateur et non en tant que joueur, ainsi que de son refus de participer à des sorties ou événements familiaux, activités dont les limitations sont déjà pris en compte au titre des troubles de la vie courante et ne constituent pas des pratiques régulières antérieurement à la maladie d’activités spécifiques sportives ou de loisirs.
En conséquence, Monsieur [XO] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Monsieur [V] [XO] sollicite une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, sans explication dans les conclusions ni attestations de témoins ou pièces médicales. Madame [XO] évoque dans ses attestations seulement un désintérêt de son mari pour les relations sexuelles.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé vis à vis de la maladie, ni étayé par un certificat médical, Monsieur [V] [XO] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de logement adapté
Ce préjudice n’étant pas caractérisé ni certain et compte tenu du taux de 5% d’IPP, il n’y a pas lieu de réserver des droits sur une demande de préjudice éventuel de logement adapté.
En conséquence, Monsieur [XO] sera débouté de sa demande de réserver l’indemnisation au titre du préjudice de logement adapté.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, la CPAM de [Localité 15] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [V] [XO]
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [XO], la société [8] représentée par Maître [Y] [U] et Maître [O] [K], liquidateurs judiciaires, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du TGI de Strasbourg du 28 février 2018.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société la société [8] représentée par Maître [Y] [U] et Maître [O] [K], sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ses dépens.
Au regard de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [8], Monsieur [XO] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 15], agissant pour le compte de la [12] – [12];
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Maître [Y] [U] et à Maître [O] [K], en qualité de mandataires judiciaires de la société [8] en liquidation judiciaire ;
DÉCLARE Monsieur [V] [XO] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉBOUTE Maître [Y] [U] et Maître [O] [K], en qualité de mandataires judiciaires de la société [8] en liquidation judiciaire de leur demande de mise hors de cause de la société [8];
DÉBOUTE Monsieur [V] [XO] de sa demande avant dire droit de mesures d’instruction préalables et de communication par l’Assurance Maladie et par les mandataires de pièces ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 11 octobre 2017 du tableau 25 dont est atteint Monsieur [V] [XO] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [8];
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital de Monsieur [V] [XO], correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 12 octobre 2017, dans la limite de 1 958,18 euros ;
DIT que cette majoration d’indemnité de capital sera versée directement à Monsieur [V] [XO] par la CPAM de [Localité 15], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [XO];
DIT que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [XO] de sa demande d’expertise pour évaluer les dommages corporels et les souffrances endurées ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [XO] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
15 000 euros au titre des souffrances morales, 1 000 euros au titre des souffrances physiques
DIT que cette somme de 16 000 euros (seize mille euros) sera versée par la CPAM de [Localité 15] à Monsieur [V] [XO] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [XO] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice de logement adapté ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] pourra recouvrer la majoration du capital, l’indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux et les intérêts subséquents accordés à Monsieur [V] [XO], au titre de son action récursoire à l’encontre de la société [8], représentée par Maître [Y] [U] et Maître [O] [K], mandataires judiciaires que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société [17] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [XO] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret du 6 mars 1961
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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