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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/52466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/52466 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4C
N° : 1
Assignation du :
29 Mars et 02 avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La SOCIÉTE VAUGIRARD FAVORITES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS – #P0145
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 1] et pour signification
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS – #L0020
S.A.R.L. 011ZE EVENTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS – #E0211
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Vaugirard Favorites a pour activité « La propriété, la gestion, l’achat de tous biens mobiliers ou immobiliers sis en France ou à l’étranger ».
La société 011ze Events exerce l'« activité de restauration, food-truck, traiteur, plats et vente, livraison, évènementiel, négoce de tous produits alimentaires et restauration ambulante, crêpes plats à emporter ».
Exposant que la société 011ze Events a reconnu lui devoir la somme de 100 000 euros au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti, assorti d’un taux annuel d’intérêt de 4 %, qu’il était convenu que la somme en principal lui soit remboursée par l’encaissement d’un chèque au plus tard le 10 août 2023, qu’elle a encaissé le chèque le 11 août 2023 et que celui-ci est revenu impayé pour opposition de la société 011ze Events auprès de sa banque la société BNP Paribas, la SCI Vaugirard Favorites l’a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, mis en demeure de lui rembourser la somme de 102 763,34 euros, sous huitaine.
Faisant valoir l’absence de paiement, la SCI Vaugirard Favorites a, par exploits des 29 mars 2024 et 2 avril 2024, fait citer la société 011ze Events et la société BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles L. 135-35 du code monétaire et financier, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 et 1376 du code civil.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Elle a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la SCI Vaugirard Favorites a demandé au juge des référés de :
« JUGER les demandes de la société VAUGIRARD FAVORITES recevables et bien fondées,
JUGER que l’acte sous seing privé du 23 mai 2023 fait preuve de l’obligation de restitution de la somme de 100.000 € contractée par la société 011ZE EVENTS,
JUGER que la société 011ZE EVENTS n’a pas exécuté son obligation de restitution de la somme de 100.000 € dans le délai conventionnel.
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS à verser à titre provisionnel à la société VAUGIRARD-FAVORITES la somme de 100.000 € en principal, outre 3.353,43 € d’intérêts conventionnels au 31 juillet 2024 à parfaire, 19,50 € de frais de retour de chèque impayé et 300 € représentant le coût de la mise en demeure du 17 novembre 2023, soit la somme totale de 103.672,93 € en exécution du prêt contracté le 23 mai 2023.
JUGER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la BNP PARIBAS,
ORDONNER la main levée de l’opposition pratiquée par la société 011ZE EVENTS au paiement du chèque n°4066705 au bénéfice de la SCI VAUGIRARD FAVORITES, d’un montant de 100.000 € tiré sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS,
JUGER que la BNP PARIBAS devra procéder au paiement du chèque n°4066705 entre les mains de la SCI VAUGIRARD FAVORITES ;
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS à verser à la société VAUGIRARD-FAVORITES la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER la société 011ZE EVENTS de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS à verser à la société VAUGIRARD-FAVORITES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ».
La SCI Vaugirard Favorites soutient que le gérant de la société 011ze Events, M. [Z] [N], a signé une reconnaissance de dette par acte sous seing privé du 23 mai 2023.
Elle relève que, malgré la contestation par la société 011ze Events d’avoir signé un tel document, plusieurs éléments extrinsèques corroborent la reconnaissance de dette, à savoir la remise effective des fonds qui n’est pas contestée par la défenderesse et la remise par elle d’un chèque de 100 000 euros en garantie du paiement de la dette.
A l’argument selon lequel le prêt qu’elle a accordé à la défenderesse serait contraire à son objet social, la SCI Vaugirard Favorites répond que la société 011ze Events ne rapporte pas la preuve qu’un tel acte n’aurait pas été pris à l’unanimité des associés et qu’il porte atteinte à l’intérêt social de cette société, alors même que l’acte n’est nul que si ces deux conditions sont remplies.
Elle indique par ailleurs que, même dans l’hypothèse où l’acte de prêt serait affecté par la nullité, celle-ci n’entraverait en rien l’obligation de restitution des sommes prêtées.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société 011ze Events, rien ne lui interdit de consentir des prêts de manière ponctuelle.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de tout délai de paiement, dès lors que le débiteur s’est lui-même déjà octroyé de tels délais.
La SCI Vaugirard Favorites sollicite en outre une provision de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soutenant l’existence d’une faute commise par la société 011ze Events, puisqu’elle a faussement déclaré à sa banque avoir perdu le chèque de 100 000 euros destiné à couvrir sa dette.
Elle explique par ailleurs avoir subi un préjudice puisqu’elle a subi un manque de trésorerie et s’est fait du « tracas » à la suite de la procédure d’opposition initiée par la défenderesse.
Sur sa demande de mainlevée de l’opposition, la SCI Vaugirard Favorites expose que le rejet du chèque par la société BNP Paribas au motif d’une perte du chéquier dont il est extrait était mensonger, puisque M. [Z] [N] reconnaît lui-même lui avoir transmis ce chèque par coursier.
Elle estime donc qu’il convient d’ordonner la mainlevée de l’opposition.
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la société 011ze Events a demandé au juge des référés de :
« RECEVOIR, la société O11ZE EVENTS en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée.
A titre principal
JUGER que les demandes formées en référé par la société SCI VAUGIRARD FAVORITES à l’encontre de la société O11ZE EVENTS font l’objet de contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence
DEBOUTER la société SCI VAUGIRARD FAVORITES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Pour le cas il serait entré en voie de condamnation à l’encontre de la société O11ZE EVENTS, il lui sera accordé les plus larges délais de règlement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
CONDAMNER la société VAUGIRARD FAVORITES à payer à la société O11ZE EVENTS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la société SCI VAUGIRARD FAVORITES aux entiers dépens de la présente instance. ».
La société 011ze Events soulève l’existence de trois contestations sérieuses.
En premier lieu, elle conteste avoir signé la reconnaissance de dette.
En deuxième lieu, elle soutient que le prêt accordé par la SCI Vaugirard Favorites n’entre pas dans son objet social, de sorte que le prêt et la reconnaissance de dette ne lui sont pas opposables.
En troisième lieu, elle indique que le prêt litigieux est contraire au décret n°2016-501 qui interdit le prêt entre entreprises en l’absence de lien économique, qui est inexistant au cas d’espèce et qui ne le permet qu’entre sociétés commerciales.
A titre subsidiaire, la société 011ze Events sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, aux motifs qu’aucun échéancier de paiement n’a été convenu entre les parties et que les paiements doivent intervenir en fonction de ses « possibilités financières ».
Elle s’oppose enfin à toute condamnation au titre de la résistance abusive, aux motifs que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice et qu’elle conteste au demeurant la validité du prêt et la reconnaissance de dette.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la société BNP Paribas a demandé au juge des référés de :
« STATUER ce que de droit sur les demandes de la société VAUGIRARD FAVORITES à l’égard de la société 011ZE EVENTS.
REJETER toute demande à l’encontre de BNP PARIBAS
CONDAMNER toute partie succombante à verser à BNP PARIBAS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. ».
La BNP Paribas explique que la mainlevée de l’opposition n’est pas possible, puisque l’établissement bancaire qui reçoit une opposition pour un motif régulier est tenu de rejeter le chèque et qu’il ne lui appartient pas de contrôler la réalité du motif invoqué par son client.
Par ailleurs, elle indique que le chèque ne pouvait en tout état de cause être encaissé puisque le solde du compte de la société 011ze Events était débiteur lorsque ce chèque a été présenté au paiement et qu’il ne peut être de nouveau présenté pour paiement car le compte en question a été clôturé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative au prêt
Suivant l’article 1896 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Ainsi, il est admis qu’une opération consistant dans la mise à disposition d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré.
L’article 1902 prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
L’article 1904 précise que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 1849 du code civil dispose que : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. »
Enfin, suivant l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ainsi que de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
En l’espèce, s’agissant de la contestation par la défenderesse d’avoir signé le document du 23 mai 2023, la SCI Vaugirard Favorites verse aux débats un document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE », daté du 23 mai 2023, signé par la société 011ze Events, représentée par M. [N] et comportant, à côté de la signature, la mention manuscrite suivante : « Je reconnais devoir la somme de 100.000 € (cent mille eur) en principal les intérêts frais et accessoires à la SCI VAUGIRARD FAVORITES ». Ce document indique par ailleurs que la société 011ze Events s’engage à rembourser cet emprunt par le « Dépôt d’un chèque de 100.000 € (CENT MILLE EUROS) à encaisser au plus tard le 10 AOUT 2023 » et les intérêts de 4% l’an, frais et accessoires « (…) au plus tard le 30 SEPTEMBRE 2023 ».
Ainsi, cet acte, qui respecte les prescriptions formelles de l’article 1376 du code civil susmentionné, doit être qualifié de reconnaissance de dette et engage la société 011ze Events à rembourser la dette en principal, les intérêts fixés contractuellement à 4% l’an, les frais et accessoires.
La SCI Vaugirard Favorites produit également :
La copie du chèque remis en garantie par la société 011ze Events ;La lettre de la Caixa Geral de Depositos adressée à la SCI Vaugirard Favorites le 31 août 2023, l’informant du retour impayé du chèque de 100 000 euros remis par la société 011ze Events et du paiement de frais de 19, 50 euros ; Le courrier recommandé du 1er février 2024 mettant en demeure la société 011ze Events d’avoir à rembourser sous huitaine la somme de 102 763, 34 euros.
Au surplus, la société 011ze Events ne conteste pas avoir reçu de la SCI Vaugirard Favorites la somme de 100 000 euros à titre de prêt et le relevé des comptes de la SCI Vaugirard Favorites édité le 6 juin 2023 confirme qu’elle a émis un virement SEPA de 100 000 euros le 23 mai 2023, libellé « 11ze events ».
La reconnaissance de dette comporte par ailleurs deux dates de remboursement précises, à savoir le 10 août 2023 au plus tard pour la somme en principal de 100 000 euros et le 30 septembre 2023 au plus tard pour les intérêts, frais et accessoires, de sorte que ces sommes sont exigibles.
Le premier argument de la société 011ze Events est donc inopérant et ne revêt pas le caractère de la contestation sérieuse.
S’agissant de l’objet social de la SCI Vaugirard Favorites, il se déduit de l’article 1849 du code civil que les tiers cocontractants de la société n’ont pas qualité à se prévaloir d’un éventuel dépassement de l’objet social par cette société, seuls les associés ou la société elle-même pouvant invoquer la nullité des actes conclus en contradiction avec l’objet social.
Ainsi, la société 011ze Events ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la reconnaissance de dette et du prêt au motif que ces actes dépasseraient l’objet social de la SCI Vaugirard Favorites pour se soustraire au remboursement du prêt.
Enfin, s’agissant de l’interdiction des prêts inter-entreprises en l’absence de lien économique, l’article L. 511-5 du code monétaire et financier consacre un monopole bancaire au profit des établissements de crédit en interdisant à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
Ainsi, l’interdiction ne concerne que les opérations de crédit exercées à titre habituel et le fait pour une société de consentir de manière isolée un prêt ne constitue pas une violation du monopole.
L’argument de la société 011ze Events selon lequel le prêt consenti par la SCI Vaugirard Favorites ne répond pas aux conditions de dérogation au monopole bancaire est inopérant et ne revêt pas le caractère de la contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société 011ze Events n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, après déduction des frais de mise en demeure non justifiés (300 euros), la défenderesse est redevable d’une somme non sérieusement contestable de 100 000 euros au titre du remboursement du prêt, de 2 443, 84 euros au titre des intérêts au taux de 4% l’an entre le 23 mai 2023 au 31 décembre 2023 et de 19, 50 euros au titre des frais de retour de chèque impayé.
Cette somme ne saurait en revanche porter intérêts au taux de 4% l’an jusqu’à son complet paiement, ce taux ayant été prévu au titre du prêt et non au titre du retard dans le remboursement du prêt.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 102 463, 34 euros portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 17 novembre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SCI Vaugirard Faorites ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence de remboursement par la société 011ze Events du prêt qu’elle lui a consenti en dehors du retard dans le paiement d’une somme d’argent qui est réparé par les intérêts moratoires conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Aux termes de l’article L.135-5 du code monétaire et financier, « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
En l’espèce, la société BNP Paribas produit un courrier recommandé adressé le 30 novembre 2023 à la société 011ze Events, qui établit que le compte courant ouvert par la société 011ze Events dans ses livres a été clôturé.
Par suite, il sera dit n’y avoir à référé sur les demandes de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°4066705 et de paiement de ce chèque.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il convient de relever que, de fait, depuis le 10 août 2023 et le 30 septembre 2023, la société 01ze Events a bénéficié d’un délai de paiement de plus d’un an.
En outre, la société 011ze Events ne produit aucun justificatif de sa situation financière, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier si elle dispose d’une trésorerie ou de perspectives financières de nature à lui permettre d’apurer sa dette dans les délais sollicités.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la société BNP Paribas, qui est déjà dans la cause.
Succombant, la société 011ze Events sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI Vaugirard Favorites une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
La demande formée par la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, enfin, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société 011ze Events à payer à la SCI Vaugirard Favorites, par provision, la somme de 102 463, 34 euros au titre du remboursement du prêt, des intérêts au taux de 4% l’an et des frais de retour de chèque impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Vaugirard Favorites ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société 011ze Events ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°4066705 ;
Condamnons la société 011ze Events aux entiers dépens ;
Condamnons la société 011ze Events à payer à la SCI Vaugirard Favorites la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 30 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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- Décret n°2016-501 du 22 avril 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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