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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01496 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T2M
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à: Me Emilie FARIGOULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W],
demeurant 11 rue Villeneuve – 69004 LYON
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
Monsieur [N] [W],
demeurant 21 bis place Tabareau – 69004 LYON
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Association VIE ET TUTELLE,
dont le siège social est sis 7 Rue du 35ème Régiment d’Aviation – 69500 BRON
non comparante, ni représentée
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2025.
Monsieur [O] [V],
demeurant 69 rue Maryse Bastié – 69008 LYON
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Renvoi 12 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juin 2011, avec effet au 12 juillet 2025, madame [C] [X], monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] ont donné à bail à monsieur [O] [V], majeur protégé, un logement à usage d’habitation sis 69 rue Maryse BASTIE 69008 LYON, pour une durée de trois ans renouvelable, et un loyer mensuel initial de 450€ hors provision pour charges.
Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] sont devenus seuls propriétaires du bien le 05 avril 2016.
Des loyers sont demeurés impayés.
Après une première procédure et un jugement rendu le 12 juillet 2021 condamnant le locataire à leur verser la some de 1 342,01 € et accordant à ce dernier des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, de nouveaux impayés sont intervenus.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1696,01 € en principal correspondant aux loyers et charges impayés à cette date.
Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] justifient avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 16 mai 2024.
Par acte de commisasaire de justice du 24 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 05 février 2025, Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] ont fait assigner monsieur [O] [V], et l’association Vie et Tutelles, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail, et à défaut la prononcer ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le défendeur à leur verser la somme de 5 016,29€ euros au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation au 1er janvier 2025, avec actualisation au jour de l’audience ;
— condamner le défendeur à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner le défendeur à leur verser 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison du dépôt d’un dossier de surendettement par le défendeur.
Elle a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
A cette audience, monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et actualisent la dette à la somme de 5 323,95€ hors frais, arrêtée au 09 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Ils indiquent que le paiement du loyer courant a repris et s’en rapporte à la décision du juge s’agissant des délais de paiement sollicités par le locataire, compte tenu de l’existence d’une procédure de surendettement en cours à l’égard de ce dernier.
Monsieur [O] [V], assisté de son curateur, l’Association Vie et Tutelles, qui sont représentés par leur conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Il indique, aux termes de celles-ci et de ses dernières écritures, ne pas contester le montant de la dette et avoir repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois. Il sollicite l’application de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE ayant définitivement adopté, le 05 février 2025, des mesures imposées et, ainsi, le bénéfice des délais tels que figurant dans le plan conventionnel de surendettement.
Il sollicite en outre le rejet de la condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement la diminution de son montant à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIVATION
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte locatif du 09 septembre 2025.
Il convient dès lors de condamner monsieur [O] [V], qui ne conteste pas le principe et le montant de la dette, à payer à Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] la somme de 5 323,95€, au titre des loyers et charges arrêtés au 09 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au regard de la date du commandement de payer signifié le 26 avril 2024, dans sa version postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, les parties qui ont prévu un délai plus long dans le contrat de bail pour que la clause produise de tels effets sont liées par la force obligatoire du contrat à ce titre, le bail ayant au surplus été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
Si le juge peut accorder d’office des délais de paiement sur trois années, par dérogation aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, au locataire étant en situation de régler la dette et ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, il peut ne peut en revanche accorder de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés que s’il est saisi d’une demande en ce sens.
Par dérogation à ces dispositions,en application de l’article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, ou encore lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du VI du présent article, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] respecte les dispositions de l’article 24 précité et fait mention d’un délai de deux mois pour apurer la dette, favorable au locataire et conforme à la clause résolutoire insérée au bail. Il mentionne en outre la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience et de pièces produites par les demandeurs que la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a, par décision du 27 février 2025, déclaré recevable le dossier de surendettement du locataire, l’état détaillé des dettes comprenant la dette locative, et que, par décision du 05 août 2025, a validé les mesures imposées avec effet au 30 septembre 2025 au plus tard, mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence d’accorder à monsieur [O] [V] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le défendeur se libére de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion du locataire et fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ce dernier dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
Monsieur [O] [V], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juin 2024,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de monsieur [O] [V],
CONDAMNE monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] la somme de 5 323,95 € (cinq mille-trois-cent-vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 09 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE monsieur [O] [V] à s’acquitter de la dette locative selon les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans les mesures imposées validées par décision de la Commission de Surendettement des particuliers du RHONE le 05 août 2025 le au profit de celui-ci, c’est-à-dire par 10 versements de 501,63 € euros par mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
DIT qu’une 11ème échéance, à verser en plus des loyers et charges courants, devra solder la dette ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si monsieur [O] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] à faire procéder à l’expulsion de monsieur [O] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur [O] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [N] [W] et monsieur [M] [W] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, tels qu’ils l’auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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