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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], Société [ 18 ] |
Texte intégral
88L
MINUTE N°
26 Janvier 2026
Société [18]
C/
[12]
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5VV
CCC délivrées le :
à :
— [12]
— Me [Localité 14]-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [J], de la [13], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 15 octobre 2024 et reçue au greffe le 17 octobre 2024, la société [18] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la [6] ([10]) de la Gironde du 13 mai 2024 ayant fixé à 31% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [Z] [Y], mis à la disposition de la société [9], des suites de son accident du travail survenu le 1er mars 2022.
Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours de la société [18] ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
La société [18], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— juger que le taux d’IPP lui étant opposable dans ses rapports avec les organismes sociaux doit être fixé à 12% ;
— ordonner à la [12] de transmettre à la [8] compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la [12] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [12] en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [18] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux de 12% au titre des séquelles d’une amputation complète du majeur de la main non dominante et a considéré que la caisse avait retenu de manière erronée des séquelles psychiatriques et des séquelles fonctionnelles non justifiées.
La [12], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
A titre principal,
— écarter les conclusions de l’expert ;
— constater que le taux de 31% a été justement évalué par la caisse et le déclarer opposable à la société [18] ;
— débouter la société [18] de toute demande contraire ;
A titre subsidiaire,
— écarter les conclusions de l’expert ;
— ordonner une nouvelle expertise.
La [12] a en outre indiqué oralement s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles R.434-32 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la [12] se prévalant des observations de son médecin conseil, fait valoir que le médecin expert n’explique pas clairement pourquoi il ne retient pas de taux au titre des séquelles douloureuses neuropathiques locales ni n’explique ce qui lui permet de considérer que le syndrome de stress post-traumatique sévère ne serait pas la conséquence de l’accident.
La société [9], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’une contestation par la société [18] du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié Monsieur [Z] [Y] au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 1er mars 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [Z] [Y] a présenté un écrasement du médius gauche chez un droitier et qu’une régularisation a été faite rapidement avec amputation sur la première phalange.
Le médecin expert retient, au titre des séquelles de l’accident, une amputation quasi-totale du médius de la main dominante sans autre conséquence sur la main, ce qui justifie selon lui un taux d’IPP de 12%.
Si la caisse considère que les séquelles douloureuses neuropathiques locales justifient l’attribution d’un taux supplémentaire de 4%, force est de constater que le médecin expert n’a pas retenu ces séquelles et a précisé, en réponse au dire formulé par le médecin conseil de la caisse à ce titre, que le rapport du médecin conseil de la caisse ne détaille pas les conséquences fonctionnelles (pas d’analyse des mouvements en dehors de la flexion du majeur, pas d’étude de la force ni de la sensibilité, pas de notion de traitement antalgique ou autre).
La caisse ne produit en outre aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis au médecin expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée de celui-ci quant à l’absence d’élément médical permettant de justifier l’attribution d’un taux supplémentaire en sus de celui attribué au titre des séquelles de l’amputation du doigt.
Si la caisse considère également que les séquelles relatives au syndrome de stress post-traumatique justifient l’attribution d’un taux supplémentaire de 15%, le médecin expert a précisé que le médecin conseil a pris en compte des conséquences psychiatriques alors qu’il n’y a aucun document médical spécialisé dans le dossier, qu’aucun certificat ne fait mention d’une lésion nouvelle et les certificats du dossier ne mentionnent que la lésion organique.
Le médecin expert a également fait observer que les rapports établis par les paramédicaux présents au dossier ne décrivent pas le tableau clinique et qu’aucun document médical ne permet de rapporter, même partiellement, les difficultés psychiatriques aux conséquences de l’accident.
La caisse ne produit en outre aucun élément médical qui n’aurait pas été soumis au médecin expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée du médecin expert quant à l’insuffisance des éléments médicaux du dossier pour établir l’imputabilité des difficultés psychiatriques à l’accident.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire que, dans les rapports entre l’employeur et la [11], les séquelles conservées par Monsieur [Z] [Y] des suites de l’accident de travail survenu le 1er mars 2022 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, sans qu’il n’y ait d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise.
Sur les dépens et les frais
La [12], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;
DIT que, dans les rapports entre l’employeur et la [7], les séquelles conservées par Monsieur [Z] [Y] des suites de l’accident de travail survenu le 1er mars 2022 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 12% ;
DIT que la [12] devra transmettre à la [8] la présente décision aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisation impactés ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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