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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02342 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5PT
AFFAIRE : [M] [F] divorcée [H] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, présente lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] divorcée [H]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 janvier 2025
Notification le
à :
Maître Sylvain BRILLAULT – 1128 (Grosse et Expédition)
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732 (Expédition)
Expert (Expédition)
Service du suivi des expertises (copie)
[M] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 octobre 2024 la société Swisslife France SA pour lui voir déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [Y] [W] par ordonnance du 16 septembre 2024 (RG n°24/1074) communes et opposables.
Madame [F] a obtenu la désignation de cet expert pour vérifier l’existence des désordres dénoncés par la société Bonpoint, sa locataire commerciale, dans les locaux situés à [Adresse 4], [Adresse 5], relatifs à un défaut de ventilation et aux infiltrations et développement de moisissures dans la cave donnée à bail outre un magasin au rez-de-chaussée. La société Swisslife est l’assureur de la copropriété de l’immeuble, les infiltrations proviendraient pour grande partie du collecteur des eaux usées et de l’ancienne fosse de la copropriété, parties communes de l’immeuble. L’expert judiciaire a indiqué le 13 octobre 2024 ne pas être opposé à l’appel en cause de cet assureur.
La société Swiss Life Assurances a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
SUR CE :
Il convient de faire droit à cette demande d’appel en cause de l’assureur de la copropriété en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, au vu de l’accord donné par l’expert monsieur [W] par courriel du 13 octobre 2024, dès lors que les infiltrations dénoncées pourraient provenir en grande partie des parties communes de l’immeuble.
Les dépens de l’instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon à monsieur [Y] [W] par ordonnance en date du 16 septembre 2024 dans le dossier n°RG 24/1074 sont communes et opposables à la société Swiss Life Assurances en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Lyon, [Adresse 5], qui devra participer aux opérations d’expertise.
Réservons les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente, Marie-Christine SORLIN, et la greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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