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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6GU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant :la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS Monsieur [J] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [R] [E], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant 9 rue Jean Monnet, Résidence Le Belved’r, Porte 1306, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 15 mars 2023, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [J] [Y] un logement situé 9 Rue Jean Monnet – Résidence Le Belved’r – Porte 1306 – 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND ainsi qu’un stationnement n°G30 situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 909,54 euros, provision sur charges comprise.
Le 23 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3622,16 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [J] [Y] le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [J] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 6559,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025,
* 980 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 janvier 2025.
Lors de l’audience, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 24 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7500,76 euros.
[J] [Y], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection de débouter la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de ses prétentions et, à titre reconventionnel, de la condamner à effectuer divers travaux.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de divers désordres dans l’appartement (notamment au niveau du carrelage du logement) pour justifier ses demandes.
Par note en délibéré en date du 2 avril 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7500,76 euros. A cet égard, elle précise que [J] [Y] s’est acquitté du montant du loyer du mars 2025.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [J] [Y].
[J] [Y] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, dans le cadre du présent dossier, il convient de noter que [J] [Y] fonde ses prétentions sur des photos non circonstanciées et non datées. Ainsi, il en résulte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que ces documents concernent le logement objet du contrat de bail ce qui implique que [J] [Y] n’est pas susceptible de s’en prévaloir pour justifier sa demande de rejet des prétentions adverses et sa demande reconventionnelle d’exécution de travaux.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 23 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3622,16 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 novembre 2024.
[J] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7500,76 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 7307,98 euros (après déduction des frais de contentieux). [J] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 sur les sommes dues à cette date soit 3622,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[J] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 936,11 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [Y]
En l’espèce, comme il l’a été expliqué précédemment, [J] [Y] n’apporte pas la preuve de désordres au sein du logement objet du contrat de sorte qu’il ne dispose d’aucun élément permettant de justifier la condamnation du bailleur au titre de travaux.
En conséquence, [J] [Y] sera débouté de sa demande visant à condamner la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à effectuer des travaux.
Sur les autres demandes
[J] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 mars 2023 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et [J] [Y] à compter du 23 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [J] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 9 Rue Jean Monnet – Résidence Le Belved’r – Porte 1306 – 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND ainsi que du stationnement n°G30 situé à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [J] [Y] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7307,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 3622,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [J] [Y] à la somme mensuelle de 936,11 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [J] [Y] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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