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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/08666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Février 2025
2ème Chambre civile
74A
N° RG 23/08666 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUX5
AFFAIRE :
[ZF] [V]
[A] [M]
[PP] [Z]
[GI] [E]
[CS] [GC] épouse [C]
[F] [BD] [J]
[Y] [U]
[AX] [P]
[WW] [OC]
[I] [CL]
et autres
C/
COMMUNE DE [Localité 31],
SNC FONCIER CONSEIL -
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [ZF] [V]
[Adresse 45]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [PP] [Z]
[Adresse 53]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [GI] [E]
[Adresse 41]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [CS] [GC] épouse [C]
[Adresse 35]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [BD] [J]
[Adresse 46]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [AX] [P]
[Adresse 47]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [WW] [OC]
[Adresse 42]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [I] [CL]
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [ZV]
[Adresse 24]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [LT] [JZ]
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [WZ] [MI]
[Adresse 17]
[Localité 31]
non comparante
Madame [RC] [GL]
[Adresse 54]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [O] [WJ]
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [BS] [EL]
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [IF] [CI]
[Adresse 52]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [ZS] [OL]
[Adresse 27]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [YM] [KO] épouse [IC]
[Adresse 18]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [T] [NT]
[Adresse 44]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [UW] [IO]
[Adresse 49]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [ZS] [V]
[Adresse 45]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [GO]-[TO] [J]
[Adresse 46]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [RL] [U]
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [II] [P]
[Adresse 47]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [OS] [OC]
[Adresse 42]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [YJ] [CL]
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [R] [ZV]
[Adresse 24]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [JZ]
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [A] [SZ]
[Adresse 13]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [YW] [MI]
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [WM] [KF]
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [G] [X]
[Adresse 22]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [IV] [GL]
[Adresse 54]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [EF] [WJ]
[Adresse 4]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [UZ] [EL]
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [A] [CI]
[Adresse 52]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [TO] [OL]
[Adresse 27]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [LZ] [IC]
[Adresse 18]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [RL] [NT]
[Adresse 44]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [VC] [IO]
[Adresse 49]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [TL] [NZ]
[Adresse 48]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [L] [OF]
[Adresse 23]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [DL] [M]
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [MY] [Z]
[Adresse 53]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [AT] [E]
[Adresse 41]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [D] [C]
[Adresse 35]
[Localité 31]
représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [IL] [H]
[Adresse 50]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [TC] [S]
[Adresse 16]
[Localité 31]
représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [EI] [K] épouse [W]
[Adresse 28]
[Localité 31]
représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Localité 31]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SNC FONCIER CONSEIL, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 014 964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Les cinquante personnes mentionnées en entête du présent jugement sont propriétaires de lots compris dans le lotissement de [Adresse 57] situé sur la commune de [Localité 31].
Ce lotissement a été créé par la société ARC-GESTION (SA) dans les années 1980 sur le secteur du Manoir de [58] à proximité de la VILAINE.
A cette occasion, la commune de [Localité 31] et la société ARC-GESTION ont conclu, le 27 décembre 1982, une convention relative à l’aménagement de [Adresse 57].
Dans ce cadre, la commune a acquis la propriété d’un ensemble de parcelles voisines d’une contenance d’environ 23 hectares. Plusieurs actes de cession ont été passés entre la société ARC-GESTION et la commune pour l’acquisition de ces parcelles : un acte notarié de cession du 30 décembre 1982, un avenant n°1 du 28 juin 1983, un avenant n°2 du 5 juillet 1984 et un acte notarié de cession en date du 7 novembre 1984, rectifié 13 mai 1985.
Parmi ces parcelles, figurent des parcelles actuellement cadastrées section BC n°[Cadastre 32] et [Cadastre 2] pour lesquelles une modification du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a été approuvée par RENNES METROPOLE en décembre 2022, entre autres, pour permettre la construction d’une vingtaine de logements individuels.
Après organisation d’une procédure de sélection d’un promoteur, le conseil municipal de [Localité 31] a décidé de vendre à la société NEXITY les parcelles précitées en votant deux délibérations :
— l’une en date du 6 février 2023 pour constater la désaffectation et déclasser du domaine public un terrain d’une surface d’environ 10 800 m² à prendre sur la totalité de la parcelle BC [Cadastre 32] et une partie de la parcelle BC [Cadastre 2],
— l’autre en date du 13 mars 2023 pour attribuer ledit terrain au profit de la société NEXITY moyennant le prix de 2 100 000 euros et autoriser le maire à signer les actes correspondants.
Aux termes de requêtes enregistrées les 21 mars et 20 avril 2023, l’association [Adresse 57] ENVIRONNEMENT PATRIMOINE, Monsieur [ZF] [V], Monsieur [GO] [J], Monsieur [A] [CI], Madame [IL] [H] et Monsieur [TL] [NZ] ont saisi le tribunal administratif de RENNES d’un recours en annulation à l’encontre de ces deux délibérations.
Ils ont également saisi le juge des référés du tribunal administratif de RENNES pour obtenir la suspension de l’exécution de ces délibérations.
Cette dernière demande a été rejetée par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge administratif ayant estimé que les moyens invoqués par les requérants n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées.
Selon ordonnance du 4 septembre 2023, le tribunal administratif statuant au fond a donné acte aux requérants de leur désistement concernant les deux requêtes précitées faute pour eux d’avoir exercé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance précitée du juge des référés et d’avoir confirmé le maintien de leurs requêtes dans le délai imparti.
Le 2 novembre 2023, les cinquante propriétaires mentionnés en entête du présent jugement (ci-après les demandeurs) ont fait assigner la commune de [Localité 31] et la société FONCIER CONSEIL (SNC) appartenant au groupe NEXITY devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la reconnaissance de servitudes non aedificandi et d’usage grevant les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 32] et [Cadastre 2] au profit des habitants et propriétaires de lots du lotissement de [Adresse 57].
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
“Vu le l’acte de cession du 7 octobre 1984
Vu les articles 637, 689 et 695 du Code Civil,
Vu les articles 1205 et suivant du Code Civil;
Vu l’article 1240 du Code Civil;
(…)
A titre principal:
— DIRE que les parcelles Cadastrées section BC n°[Cadastre 32] et n°[Cadastre 2] sont grevées d’une servitude non aedificandi et d’une servitude d’usage au profit notamment des lots du lotissement de [Adresse 57] cadastrés notamment section: BC n°[Cadastre 38], BC n°[Cadastre 29], BC n°[Cadastre 40], BC n°[Cadastre 51], BD n°[Cadastre 32], BC n°[Cadastre 43], BC n°[Cadastre 14], BC n°[Cadastre 33], BC n°[Cadastre 20] et BC n°[Cadastre 26], BC n°[Cadastre 39], BC n°[Cadastre 36], BC n°[Cadastre 34], BC n°[Cadastre 37] ,BD n°[Cadastre 29] ,BC n°[Cadastre 25], BD n°[Cadastre 19], BC n°[Cadastre 7] ,BD n°[Cadastre 15] et plus généralement inclus dans le périmètre de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 1983 et ce en application de l’acte de cession du 7 octobre 1984 et de ses annexes;
— Dans le cas de figure où, avant l’issue de la présente instance, des constructions seraient édifiées par leur propriétaire quel qu’il soit sur les parcelles BC n°[Cadastre 32] et [Cadastre 2] en contradiction avec leur vocation de zone naturelle et en contradiction avec les droits d’usages bénéficiant aux fonds compris dans le périmètre de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 1983, en ordonner la démolition ;
A titre subsidiaire :
— DIRE que les parcelles Cadastrées section BC n°[Cadastre 32] et n°[Cadastre 2] sont grevées d’une servitude non aedificandi et d’une servitude d’usage au profit notamment des lots du lotissement de [Adresse 57] cadastrés notamment section: BC n°[Cadastre 38], BC n°[Cadastre 29], BC n°[Cadastre 40], BC n°[Cadastre 51], BD n°[Cadastre 32], BC n°[Cadastre 43], BC n°[Cadastre 14], BC n°[Cadastre 33], BC n°[Cadastre 20] et BC n°[Cadastre 26], BC n°[Cadastre 39], BC n°[Cadastre 36], BC n°[Cadastre 34], BC n°[Cadastre 37] ,BD n°[Cadastre 29] ,BC n°[Cadastre 25], BD n°[Cadastre 19], BC n°[Cadastre 7] ,BD n°[Cadastre 15] et plus généralement inclus dans le périmètre de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 1983 et ce en application de l’acte de cession du 7 octobre 1984 et de ses annexes;
— Dans le cas de figure où, avant l’issue de la présente instance, des constructions seraient édifiées par leur acquéreur sur les parcelles BC n°[Cadastre 32] et [Cadastre 2] en contradiction avec leur vocation de zone naturelle, condamner la société FONCIER CONSEIL à indemniser le préjudice subit par les concluant et découlant de l’atteinte portée à leur droit d’usage ;
— FIXER le montant du préjudice subit par les consorts [V] et autre à la somme de 2.100.000,00 € deux millions cent mille euros, la responsabilité solidaire de la commune étant recherchée par ailleurs devant les juridictions compétentes de l’ordre administratif ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER la violation des engagements par la commune pris par la commune aux termes de et ce en application de l’acte de cession du 7 octobre 1984 et de ses annexes, dès lors que la vente consentie sans condition à FONCIER CONSEIL met fin par au droit d’usage au profit des propriétaires des lots du lotissement de [Adresse 57] et les prive de la zone verte sise sur les parcelles BC n° [Cadastre 32] et [Cadastre 2].
— Dire qu’aux termes de l’acte de vente du 7 novembre 1984 cette violation des engagements de la commune ouvre un droit à indemnisation au profit des bénéficiaire dudit engagement en application des dispositions des articles 1205 et suivant du code civil.
En tout état de cause :
— Débouter la Commune de [Localité 31] et la société Foncier CONSEIL de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions;
— Dire que l’exercice des droits de la défense de la Commune de [Localité 31] et de la société Foncier CONSEIL a dégénéré en abus de droit et condamner respectivement la Commune de [Localité 31] et la société FONCIER CONSEIL à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 € symbolique au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— Condamner solidairement la Commune de [Localité 31] et la société FONCIER CONSEIL à Monsieur [V] & autres la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Les demandeurs soutiennent que les deux parcelles litigieuses BC n°[Cadastre 32] et [Cadastre 2] sont grevées de servitudes non apparentes qui découlent de l’acte de cession du 7 novembre 1984.
Ils font valoir que la clause figurant en page 7 de cet acte emporte constitution d’une servitude non aedificandi, soit une interdiction de construire. Ils font observer que cette servitude a justifié la cession à titre gratuit au profit de la commune. Ils ajoutent que l’affectation exclusive desdites parcelles à une vocation de zone verte naturelle est bien visée comme un engagement exprès de la commune et une condition de la vente.
Ils exposent que cette servitude non aedificandi est doublée d’une servitude d’usage en ce que l’acte de cession précité prévoit que “lesdits terrains en zone verte naturelle [seront] accessibles au public et aux habitants du lotissement de [Adresse 57] autorisé par arrêté préfectoral du 29 septembre 1983".
Ils insistent sur l’existence d’une servitude découlant du titre du fonds servant et établie au profit de parcelles déterminées. Ils estiment que les preuves et présomptions apportées sont suffisantes pour ce faire. Ils font valoir que l’intention de créer sur les parcelles litigieuses une servitude non aedificandi et une servitude d’usage découle expressément du titre de propriété de la commune et de ses différentes annexes. Ils soulignent que la convention d’aménagement du 27 décembre 1982 fait partie intégrante du titre de propriété de la commune et y figure en tant qu’annexe. Ils reprennent les aménagements prévus par cette convention pour en déduire que l’aménageur a bien entendu céder à la commune des parcelles aménagées et à vocation d’espace vert afin que celles-ci soient maintenues en l’état par la commune au bénéfice du lotissement voisin.
Les demandeurs s’opposent également à l’analyse présentée en défense faisant état d’engagements strictement personnels de la commune à l’exclusion de toute servitude. Ils se prévalent des termes de la convention du 27 décembre 1982 annexée à l’acte de vente de la commun qui prévoit expressément, en page 4, que “les terrains seront cédés à la commune de [Localité 31] grevés des servitudes nécessaires à cet effet”.
Les demandeurs répètent que l’acte de cession du 7 octobre 1984 reconnaît un droit d’usage des parcelles litigieuses constituant une servitude au profit des propriétaires des fonds situés dans le périmètre du lotissement de [Adresse 57]. Ils considèrent que la reconnaissance de ce droit d’usage implique bien le maintien de la vocation naturelle des parcelles concernées. Ils insistent sur le fait que l’engagement pris dans l’acte de cession précité est bien un engagement à caractère réel. Ils ajoutent que la jurisprudence a déjà admis qu’une servitude de droit réel pouvait être stipulée pour un tiers.
A titre principal, si la vocation d’espace naturel des parcelles litigieuses était remise en question par la société FONCIER CONSEIL, acquéreur, par l’édification de constructions, ils demandent la démolition de celles-ci. A titre subsidiaire, si le tribunal ne reconnaissait pas l’existence d’une servitude non aedificandi, les demandeurs soutiennent que la remise en cause de leur affectation porterait néanmoins atteinte au droit d’usage dont bénéficient les propriétaires du lotissement. Ils estiment que le montant du prix de vente des parcelles à un promoteur immobilier, soit 2 100 000 euros, correspond au coût de l’atteinte portée aux servitudes et droits d’usage existants.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal suivait l’analyse de la commune en reconnaissant un engagement personnel de sa part et une stipulation pour autrui, les demandeurs demandent que soit constatée la violation de ses engagements par la commune. Ils ajoutent que cette violation leur ouvre un droit à indemnisation en application des dispositions des articles 1205 et suivants du code civil.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, les demandeurs contestent tout abus du droit d’agir en justice. Ils font notamment valoir l’existence d’un débat juridique réel et sérieux. Ils ajoutent encore que la commune et son cocontractant ont fait preuve d’une prise de risque effective et téméraire. Ils contestent également le préjudice invoqué par la commune qu’ils estiment non justifié, de même que celui allégué par la société FONCIER CONSEIL.
Les demandeurs font valoir que ce sont les demandes financières de la commune et de la société FONCIER CONSEIL qui ont dégénéré en abus. Ils considèrent que ces demandes émanant d’acteurs dominants ne visent qu’à les intimider.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société FONCIER CONSEIL demande au tribunal de :
“DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir juger que les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 32] et BC n°[Cadastre 2] sont grevées d’une servitude non aedificandi et d’une servitude d’usage au profit notamment des habitants et propriétaires de lots du Lotissement de [Adresse 57].
DEBOUTER les mêmes de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société FONCIER CONSEIL – SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
CONDAMNER Madame [G] [X], Madame [ZS] [V], Monsieur [ZF] [V], Monsieur [A] [M], Madame [DL] [M], Madame [PP] [Z], Monsieur [MY] [Z], Monsieur [AT] [E], Madame [GI] [E], Monsieur [D] [C], Madame [CS] [C], Madame [IL] [H], Monsieur [TC] [S], Madame [EI] [W], Madame [F] [J], Monsieur [GO]-[TO] [J], Madame [Y] [U], Monsieur [RL] [U], Madame [AX] [P], Monsieur [II] [P], Madame [WW] [OC], Monsieur [OS] [OC], Madame [I] [CL], Monsieur [YJ] [CL], Monsieur [R] [ZV], Madame [B] [ZV], Monsieur [N] [JZ], Madame [LT] [JZ], Monsieur [A] [SZ], Monsieur [YW] [MI], Madame [WZ] [MI], Madame [WM] [KF], Madame [RC] [GL], Monsieur [IV] [GL], Madame [O] [WJ], Monsieur [EF] [WJ], Monsieur [UZ] [EL], Madame [BS] [EL], Monsieur [A] [CI], Madame [IF] [CI], Monsieur [TO] [OL], Madame [ZS] [OL], Monsieur [LZ] [IC], Madame [YM] [IC], Madame [T] [NT], Monsieur [RL] [NT], Madame [UW] [IO], Monsieur [VC] [IO], Monsieur [TL] [NZ] et Monsieur [L] [OF] in solidum à verser à la société FONCIER CONSEIL – SOCIETE EN NOM COLLECTIF la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice par elle subi du fait de la procédure abusive engagée par ces derniers.
CONDAMNER les mêmes in solidum à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
La société rappelle les conditions d’existence de servitudes et leur distinction avec les obligations personnelles. Elle fait notamment valoir que les servitudes constituent des rapports réels et fonciers entre deux fonds, le fonds servant et le fonds dominant. Elle conteste ainsi l’existence des servitudes invoquées en demande sur le fondement de la clause figurant en page 7 de l’acte de cession du 7 novembre 1984. Elle ajoute que le code civil ne reconnaît pas l’existence de la servitude d’usage.
La société soutient notamment que les demandeurs dénaturent le contenu de la convention d’aménagement du 27 décembre 1982. Elle explique que les aménagements en question sont à la charge de la société ARC-GESTION et que la cession à titre gratuit n’était conditionnée qu’à l’obtention d’un arrêté portant autorisation de lotir. Elle indique de même que la phrase relative aux servitudes citée en demande est sortie de son contexte et que les servitudes mentionnées concernent les travaux nécessaires à la réalisation du lotissement à venir.
La société fait observer que la rubrique “conditions particulières” est une reprise littérale de l’avenant n°2 signé le 5 juillet 1984 entre la commune et la société ARC-GESTION, mais que l’acte de cession du 7 octobre 1984 ne comporte aucune clause spécifique ayant trait à un engagement de la collectivité d’aménager la zone verte naturelle dont il est question. Elle ajoute que l’aménagement de la zone verte dont il est question dans l’avenant ne génère aucune servitude sur les terrains cédés à la commune.
La société estime que la présente procédure est d’autant moins justifiée que la vente projetée en sa faveur par la commune porte uniquement sur une surface d'1 hectare 15 ares 38 centiares. Elle fait observer que sur une parcelle BC [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle BC n°[Cadastre 3] une maison est en cours de construction, sans que ce projet ait été contesté par les demandeurs alors que cette parcelle fait partie de la zone verte invoquée.
La société répète que l’acte de vente de 1984 ne comporte en lui-même aucun engagement de la collectivité puisqu’il se borne à relater les termes d’un avenant à la convention d’aménagement de 1982 qui fait simplement référence à un aménagement rendant la zone verte accessible au public et aux habitants du lotissement de [Adresse 57]. Elle insiste sur le fait que si la commune a effectivement aménagé la zone verte sur les terrains acquis en 1984, l’acte de 1984 ne comporte aucune interdiction d’urbanisation. Elle soutient que les colotis du domaine de [58] ne peuvent s’opposer à l’évolution de la réglementation d’urbanisme et exiger le maintien d’un zonage sur les terrains propriété de la collectivité. Elle indique encore que les conditions particulières de l’acte de 1984 ne sont reprises dans aucun des actes des propriétaires qui ne peuvent donc s’en prévaloir en raison de l’effet relatif attaché au droit des contrats.
Pour s’opposer aux demandes présentées à son encontre, la société FONCIER CONSEIL précise que sa mission est de réaliser l’aménagement de terrains constructibles pour y permettre la construction de futurs projets pavillonnaires. Elle dit ne pas s’occuper de la construction des maisons. Elle affirme que rien ne peut lui être reproché.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société estime que les demandes présentées sont juridiquement infondées et que la présente procédure a pour unique objet de paralyser son projet d’aménagement. Elle en déduit que l’action engagée est dilatoire et abusive. Elle ajoute que le temps de la procédure décale le démarrage des travaux, ce qui génère un préjudice lié à des frais de gestion interne et des frais financiers.
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la commune de [Localité 31] demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 637 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement visées, annexées aux présentes et communiquées,
➢ REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des demandeurs,
➢ DIRE ET JUGER que les demandeurs ont fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et les CONDAMNER in solidum à payer la somme de 94 500 euros à la Commune de [Localité 31],
➢ CONDAMNER chacun des demandeurs à payer une amende civile de la somme de 5 000 euros,
➢ CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer la somme de 5 000 euros à la Commune de [Localité 31] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et
➢ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.
La commune détaille les termes des conventions passées : celle du 27 décembre 1982 et l’acte de cession du 7 novembre 1984. Elle indique que la première crée uniquement une servitude de passage de canalisation sur les terrains cédés au profit des terrains composant le lotissement et que le second mentionne uniquement une servitude de passage et de raccordement au paragraphe “charges et conditions”. Elle ajoute qu’aucune autre servitude n’est mentionnée.
La commune reprend la clause “conditions particulières” sur laquelle les demandeurs fondent leurs demandes pour contester leur analyse. Elle rappelle les règles applicables en matière de servitudes, notamment les articles 637, 686 et 691 du code civil. Elle insiste sur la distinction entre servitudes et obligation personnelle. Elle soutient que les conditions pour reconnaître une servitude font défaut, en particulier celle tenant à l’existence d’une charge imposée à un immeuble en faveur d’un autre immeuble et non une charge imposée à la personne ou en faveur de la personne propriétaire du bien.
La commune souligne que la clause litigieuse constitue bien un engagement personnel de la commune et non une charge imposée au fonds.
Sur le plan formel, elle souligne que la prétendue servitude n’est pas identifiée comme telle dans le titre, que la terminologie employée relève de l’obligation personnelle et qu’aucun élément caractéristique des prétendues servitudes n’est identifié dans un titre. Elle fait notamment observer qu’aucune disposition contractuelle n’utilise de terme impliquant un engagement de sa part dans la durée : est seule évoquée l’obligation “d’aménager”, mais non de “maintenir” le terrain en zone verte naturelle accessible au public. La commune rappelle que le rédacteur des actes était un notaire et que les parties disposaient de connaissances juridiques approfondies. La commune ajoute que la convention d’aménagement du 27 décembre 1982 ne lui imposait pas d’obligations d’aménagement, mais le faisait uniquement à l’égard de la société ARC-GESTION.
D’un point de vue substantiel, la commune indique que la clause litigieuse lui impose une obligation d’aménager le terrain en “zone verte naturelle” avec des prestations à sa charge, à savoir mettre fin à l’occupation à titre précaire par des agriculteurs et “réensemencer en prairie accessible au public”, ce qui exclut l’existence d’une servitude. La commune fait observer qu’initialement, les demandeurs invoquaient devant le juge administratif une stipulation pour autrui au sens de l’article 1205 du code civil, soit une obligation personnelle en faveur d’une personne et non un rapport entre deux fonds. La commune insiste sur le fait que les conventions litigieuses concernaient l’aménagement d’une zone classée alors Ndb et les obligations de chaque partie à ce titre, soit des obligations personnelles ne relevant pas des servitudes.
La commune expose également que l’obligation en cause bénéficie à des personnes, et non à des immeubles, la clause litigieuse faisant référence aux “habitants” et au “public”.
La commune dit avoir respecté son obligation d’aménagement et conclut que l’obligation en cause lui étant personnelle, elle ne saurait être transmise aux acquéreurs successifs.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire des demandeurs, la commune conteste l’existence d’une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 devenu 1205 du code civil faute de bénéficiaire précisément déterminé. Elle souligne que la référence au “public” ou aux “habitants du lotissement de [Adresse 57]” est insuffisante. Elle ajoute que les autres parcelles concernées par la cession de 1984 n’ont pas été aménagées, pour en déduire que les “habitants du lotissement de [Adresse 57]” ont renoncé au bénéfice de la prétendue stipulation pour autrui. A défaut, la commune dit avoir respecté ses engagements tels qu’ils étaient précisément définis dans les conventions litigieuses. Elle conteste s’être engagée à “maintenir” les parcelles en zone verte naturelle accessible au public en rappelant la prohibition des engagements perpétuels. La commune précise avoir rendu publique son intention de céder les deux parcelles litigieuses pour la réalisation d’un programme de construction de maisons individuelles courant 2022, soit avec un délai de préavis raisonnable.
Au soutien de sa demande pour procédure abusive, la commune fait valoir que les recours exercés par les demandeurs, non seulement manquent de sérieux, mais surtout sont parfaitement contradictoires. Elle en déduit qu’ils sont exercés uniquement dans un but opportuniste ou dilatoire. La commune indique qu’elle va devoir recourir à l’emprunt, avec un coût supplémentaire à sa charge qu’elle estime à 94 500 euros, à défaut de pouvoir débloquer les fonds issus de la vente en cours.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, puis mise en délibéré au 4 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les servitudes alléguées :
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 686 du même code précise qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 691 indique également que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la portée des stipulations de l’acte de cession du 7 novembre 1984 et des actes préalables auxquels il se réfère.
Il convient de les analyser pour déterminer si ces actes ont instauré de simples obligations personnelles entre les parties concernées, ou bien les servitudes alléguées par les demandeurs qui seraient alors transmissibles aux propriétaires successifs des parcelles litigieuses.
En l’occurrence, si certaines servitudes sont expressément citées dans les actes en cause, il ne s’agit pas des servitudes non aedificandi et d’usage invoquées par les demandeurs.
Ainsi, l’acte de cession du 7 novembre 1984 instaure, sous le paragraphe “CHARGES ET CONDITIONS” en page 6, une servitude de passage sur les voies cédées ou à créer sur les parcelles cédées pour la desserte de la propriété section A n°[Cadastre 10], ainsi qu’un droit de raccordement aux réseaux existants ou à créer sur les biens cédés pour la même propriété.
Aucune autre servitude n’est expressément mentionnée sous ce paragaphe.
De même, la première convention passée le 27 décembre 1982 pour “l’aménagement de [Adresse 57]” entre la commune [Localité 31] et la société ARC-GESTION a expressément prévu la constitution sur les parcelles cédées à la commune d’une servitude de raccordement aux réseaux eaux usées-eaux vannes ainsi que pour le rejet des eaux pluviales afin d’assurer la desserte du lotissement (cf page 4 de la pièce 3 des demandeures correspondant à la page 14 de la pièce 1 de la commune). Le paragraphe correspondant s’achève avec la mention : “En conséquence, les terrains seront cédés à la Commune de [Localité 56] grevés des servitudes nécessaires à cet effet.” Pour autant, il ne fait pas de doute que cette dernière mention vise exclusivement la servitude de raccordement énoncée.
Aucune autre stipulation de cette convention ne fait référence à d’autres servitudes grevant les parcelles cédées à la commune et précisément déterminées.
La stipulation sur laquelle les demandeurs fondent l’existence des servitudes alléguées figure en page 7 de l’acte de cession du 7 novembre 1984 au paragaphe “CONDITIONS PARTICULIERES”. Elle est ainsi libellée :
“La présente vente a lieu en outre sous les charges et conditions particulières édictées dans la convention en date du 27 décembre 1982 concernant l’aménagement du domaine de [58], dont l’un des originaux est demeuré annexé à l’acte de vente du 30 Décembre 1982 sus-mentionné et sous celles résultant de l’avenant à ladite convention établi à la date du 5 juillet 1984 entre la Société “ARC-GESTION S.A.” et la Commune de [Localité 31] dont un exemplaire avec son annexe est demeuré annexé aux présentes après visa des parties.
Il ressort dudit avenant et de son annexe ce qui suit littéralement rapporté :
La Commune et la Société ont défini antérieurement les conditions de l’aménagement du Domaine de [58].
C’est ainsi notamment que la Société cédera gratuitement à la Commune les terrains de la Zone de 16ha classée au POS en secteur NDb située en bordure de la Vilaine, la Commune devant aménager lesdits terrains en zone verte naturelle accessible au public et aux habitants du lotissement de [Adresse 57] autorisé par arrêté préfectoral du 29 Septembre 1983.
La Commune ayant décidé de faire occuper les terrains dont il s’agit à titre précaire par des agriculteurs pendant une période maximum de trois ans à compter du 1er Juin 1984, le présent avenant, dont les dispositions seront reprises dans l’acte authentique portant cession gratuite desdits terrains par la Société à la Commune, a pour objet de préciser les engagements de la Commune et les modalités de l’affectation de la zone de 16ha dont il s’agit à sa vocation de zone verte naturelle.
PUIS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
La Commune s’engage expressément à peine de dommages intérêts à réensemencer en prairie accessible au public la zone verte naturelle au plus tard le 15 Juin 1987.
En conséquence, la Commune s’engage à ce que l’occupation à titre précaire des terrains dont il s’agit par des agriculteurs ne soit en aucun cas prolongée au-delà du 1er Juin 1987.
A cet effet, la Commune s’oblige à faire signer par les agriculteurs une convention d’occupation précaire conforme au modèle annexé aux présentes et à faire toutes procédures pour obtenir si besoin est le départ desdits agriculteurs.
Les dispositions qui précèdent seront reprises dans l’acte authentique relatif à la cession gratuite des terrains par la Société à la Commune et cet acte précisera que l’engagement de la Commune d’aménager la zone verte naturelle est essentielle et que sans celui-ci, la Société n’aurait pas cédé les terrains.”
Cette clause est immédiatement suivie d’un modèle de convention d’occupation précaire à faire signer les agriculteurs qui occuperaient à titre précaire les terres cédées, lequel stipule, entre autres :
“La Commune de [Localité 31] devant instaurer une zone verte sur les parcelles dont il sera ci-après question, accepte qu’elles soient occupées par Monsieur Pendant une durée d’une année renouvelable pendant au maximum deux autres années et ceci à compter du 1er Juin 1984.
Il est également rappelé que la Societé ARC-GESTION a été autorisée à réaliser un lotissement à usage d’habitation à proximité de la zone verte dont il est aujourd’hui question et que cette zone d’habitation doit profiter de la zone verte dans un délai de trois ans. (…)”.
En réalité, il est manifeste que ces stipulations instaurent uniquement des obligations particulières d’aménagement à la charge de la commune, mais non des charges précisément définies imposées aux parcelles cédées. De même, ces obligations ne sont pas définies au bénéfice de propriétés déterminées, qui seraient alors considérées comme fonds dominants, mais de manière bien plus générale au profit du “public” et des “habitants du lotissement de [Adresse 57]”, ce qui est plus large que la notion stricte de propriétaires au sein de ce lotissement.
Le vocabulaire utilisé est en outre celui des obligations personnelles : il en va ainsi des expressions “les engagements de la Commune”, “la Commune s’engage expressément à peine de dommages intérêts” ou encore “la Commune s’oblige”.
La lecture attentive des contrats passés entre la société ARC-GESTION et la Commune pour l’aménagement du secteur confirme cette lecture et l’engagement purement personnel de la commune.
La première convention passée le 27 décembre 1982 expose l’opération immobilière envisagée entre les parties dans son ensemble, tandis que les avenants n°1 et 2 passés respectivement les 28 juin 1983 et 5 juillet 1984 ont seulement pour objet d’en modifier ou préciser certaines obligations particulières sans modifier l’accord général préalable (cf les pièces 1, 2 et 3 de la commune).
Or, la convention passée le 27 décembre 1982 révèle bien que la cession gratuite des terrains concernés a été consentie à la commune par la société ARC-GESTION dans le cadre de la révision en cours du plan d’occupation des sols de [Localité 31], en contrepartie de “la possibilité d’urbanisation à court terme de [Adresse 57] sous la forme d’un lotissement de 100 lots” (cf page 2 de la convention) et, plus spécifiquement encore, “sous la condition suspensive de l’obtention, dans un délai de 18 mois à compter de ce jour, d’un arrêté portant autorisation de lotir, en 100 lots d’une superficie moyenne de 1.250 m² environ permettant la construction de 100 maisons présentant une surface de plancher hors-oeuvre nette globale d’au moins 30.000 m², sur la zone NUEd prévue par la Commune” (cf page 3 de la convention).
Dans cette première convention, la société ARC-GESTION s’était engagée à faire un certain nombre d’aménagements paysagers ou de voirie sur les terrains cédés. Les deux avenants ultérieurs ont modifié la teneur et la charge de ces aménagements, certains étant finalement réalisés par la commune.
Dans l’avenant n°1, les parties ont négocié une participation financière de la société ARC-GESTION aux frais d’aménagement réalisés par la commune tout en prévoyant que cette participation serait versée “six mois après délivrance de l’arrêté préfectoral autorisant le lotissement et sous réserve de la réalisation effective dudit lotissement”.
A la date de l’avenant n°2, l’autorisation préfectorale de lotir est intervenue le 29 septembre 1983, mais la commune a pris la décision de faire occuper les terrains litigieux à titre précaire par des agriculteurs pendant une période maximum de 3 ans à compter du 1er juin 1984. L’avenant vise à préciser les engagements de la commune consécutifs à cette occupation, mais sans remettre en cause l’équilibre général de la convention d’aménagement initiale du 27 décembre 1982. Il est manifeste, à la lecture de cet avenant, que celui-ci a uniquement pour but de contraindre la commune à faire cesser l’occupation des terrains par des agriculteurs dans le délai maximal de trois ans sous peine d’engager sa responsabilité, ceci vraisemblablement pour faciliter la commercialisation des lots dépendant du lotissement en cours de construction.
Autrement dit, l’engagement auquel font référence les demandeurs, à savoir “aménager lesdits terrains en zone verte naturelle accessible au public et aux habitants du lotissement de [Adresse 57] autorisé par arrêté préfectoral du 29 septembre 1983", est bien un engagement personnel de la commune édicté dans un but d’intérêt général ou collectif dans le cadre de négociations avec une société de promotion immobilière chargée de la construction d’un lotissement de grande envergure.
Il n’est pas possible d’interpréter cet engagement comme une ou des servitudes imposées aux fonds concernés en faveur des fonds dépendant du lotissement de [Adresse 57] : il s’agit uniquement d’un engagement de la commune envers la société ARC-GESTION, sans inscription dans la durée. Il est impossible de considérer que cet engagement soit attaché aux parcelles litigieuses
Il importe également de relever, même si cet élément n’est pas le plus important, que les demandeurs ne produisent pas leurs titres de propriété, ce qui confirme que ceux-ci ne font nullement mention des servitudes alléguées.
En définitive, l’ensemble des observations qui précèdent conduit à retenir que la volonté des parties contractantes à l’occasion de l’acte de cession du 7 novembre 1984 et des actes préalables n’a pas été d’instaurer des servitudes telles que celles invoquées par les demandeurs.
En conséquence, en l’absence de servitudes, toutes les demandes formulées par ces derniers sur ce fondement juridique ne peuvent qu’être rejetées, tant leur demande de démolition que leur demande d’indemnisation.
II – Sur l’existence d’une stipulation pour autrui :
La convention dont serait tirée cette stipulation ayant été conclue avant le 1er octobre 2016, il convient d’appliquer les textes du code civil dans leur version antérieure à cette date.
Le texte applicable n’est donc pas l’actuel article 1205 du code civil, mais l’article 1121 ancien selon lequel on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Une telle stipulation pour autrui suppose que le tiers bénéficiaire soit sinon déterminé, au moins déterminable.
En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, il n’est pas possible de voir dans l’engagement de la commune d'“aménager lesdits terrains en zone verte naturelle accessible au public et aux habitants du lotissement de [Adresse 57] autorisé par arrêté préfectoral du 29 septembre 1983" une stipulation pour autrui l’engageant à l’égard des propriétaires de lots au sein du lotissement de [Adresse 57].
Les bénéficiaires de cet engagement sont désignés de manière très générale et ne peuvent pas être précisément déterminés.
L’obligation en elle-même n’est pas non plus inscrite dans la durée : il s’agit d’une obligation personnelle négociée dans un cadre purement contractuel et limitée aux seules relations des co-contractants concernés, à savoir la commune et la société ARC-GESTION, dans le cadre de la construction, puis de la commercialisation du lotissement, mais non au-delà.
Or, il n’est pas contesté que la commune a respecté ses obligations particulières d’aménagement et notamment celle de faire libérer les parcelles cédées au plus tard le 1er juin 1987 et de les réensemencer en prairie au plus tard le 15 juin 1987.
En conséquence, à défaut de violation par la commune de ses obligations contractuelles, il convient de rejeter la demande d’indemnisation des demandeurs.
III – Sur les demandes accessoires :
L’argumentation juridique de la société FONCIER CONSEIL et de la commune de [Localité 31] ayant été reconnue comme bien fondée, il est impossible de retenir un abus de leur part dans leur droit de se défendre.
La demande de dommages et intérêts des demandeurs ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, l’abus reproché aux demandeurs dans leur droit d’agir en justice n’est pas suffisamment caractérisé à défaut de preuve de leur part d’une intention de nuire ou d’une erreur grossière équivalente au dol.
Le préjudice allégué par la société FONCIER CONSEIL et la commune n’est pas non plus justifié.
En conséquence, il convient également de rejeter les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile présentées par ces deux parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIER CONSEIL et de la commune de [Localité 31] les frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer, à chacun, une indemnité de 5 000 euros à la charge in solidum des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes principales et subsidiaires tendant à la reconnaissance d’une servitude non aedificandi et d’une servitude d’usage grevant les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 32] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 31] (35),
REJETTE, en conséquence, les demandes de démolition et d’indemnisation formulées sur ce fondement,
REJETTE la demande tendant à voir constater la violation par la commune de [Localité 31] de ses engagements contractuels au titre de l’acte de cession du 7 novembre 1984,
REJETTE la demande d’indemnisation correspondante,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société FONCIER CONSEIL (SNC) et la commune de [Localité 31] en réparation d’un préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société FONCIER CONSEIL (SNC),
REJETTE la demande de dommages et intérêts et tendant au prononcé d’une amende civile de la commune de [Localité 31],
CONDAMNE in solidum Monsieur [ZF] [V], Madame [ZS] [V], Madame [G] [X], Monsieur [A] [M], Madame [DL] [M], Monsieur [MY] [Z], Madame [PP] [Z], Madame [GI] [E], Monsieur [AT] [E], Monsieur [D] [C], Madame [CS] [C], Madame [IL] [H], Monsieur [TC] [S], Madame [EI] [K] épouse [W], Monsieur [GO] [TO] [J], Madame [F] [BD] [J], Monsieur [RL] [U], Madame [Y] [U], Monsieur [II] [P], Madame [AX] [P], Monsieur [OS] [OC], Madame [WW] [OC], Monsieur [YJ] [CL], Madame [I] [CL], Monsieur [R] [ZV], Madame [B] [ZV], Monsieur [N] [JZ], Madame [LT] [JZ], Monsieur [A] [SZ], Monsieur [YW] [MI], Madame [WZ] [MI], Madame [WM] [KF], Monsieur [IV] [GL], Madame [RC] [GL], Monsieur [EF] [WJ], Madame [O] [WJ], Monsieur [UZ] [EL], Madame [BS] [EL], Monsieur [A] [CI], Madame [IF] [CI], Monsieur [TO] [OL], Madame [ZS] [OL], Monsieur [LZ] [IC], Madame [YM] [KO] épouse [IC], Monsieur [RL] [NT], Madame [T] [NT], Madame [UW] [IO], Monsieur [VC] [IO], Monsieur [TL] [NZ] et Monsieur [L] [OF] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [ZF] [V], Madame [ZS] [V], Madame [G] [X], Monsieur [A] [M], Madame [DL] [M], Monsieur [MY] [Z], Madame [PP] [Z], Madame [GI] [E], Monsieur [AT] [E], Monsieur [D] [C], Madame [CS] [C], Madame [IL] [H], Monsieur [TC] [S], Madame [EI] [K] épouse [W], Monsieur [GO] [TO] [J], Madame [F] [BD] [J], Monsieur [RL] [U], Madame [Y] [U], Monsieur [II] [P], Madame [AX] [P], Monsieur [OS] [OC], Madame [WW] [OC], Monsieur [YJ] [CL], Madame [I] [CL], Monsieur [R] [ZV], Madame [B] [ZV], Monsieur [N] [JZ], Madame [LT] [JZ], Monsieur [A] [SZ], Monsieur [YW] [MI], Madame [WZ] [MI], Madame [WM] [KF], Monsieur [IV] [GL], Madame [RC] [GL], Monsieur [EF] [WJ], Madame [O] [WJ], Monsieur [UZ] [EL], Madame [BS] [EL], Monsieur [A] [CI], Madame [IF] [CI], Monsieur [TO] [OL], Madame [ZS] [OL], Monsieur [LZ] [IC], Madame [YM] [KO] épouse [IC], Monsieur [RL] [NT], Madame [T] [NT], Madame [UW] [IO], Monsieur [VC] [IO], Monsieur [TL] [NZ] et Monsieur [L] [OF] à verser à la société FONCIER CONSEIL (SNC) une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [ZF] [V], Madame [ZS] [V], Madame [G] [X], Monsieur [A] [M], Madame [DL] [M], Monsieur [MY] [Z], Madame [PP] [Z], Madame [GI] [E], Monsieur [AT] [E], Monsieur [D] [C], Madame [CS] [C], Madame [IL] [H], Monsieur [TC] [S], Madame [EI] [K] épouse [W], Monsieur [GO] [TO] [J], Madame [F] [BD] [J], Monsieur [RL] [U], Madame [Y] [U], Monsieur [II] [P], Madame [AX] [P], Monsieur [OS] [OC], Madame [WW] [OC], Monsieur [YJ] [CL], Madame [I] [CL], Monsieur [R] [ZV], Madame [B] [ZV], Monsieur [N] [JZ], Madame [LT] [JZ], Monsieur [A] [SZ], Monsieur [YW] [MI], Madame [WZ] [MI], Madame [WM] [KF], Monsieur [IV] [GL], Madame [RC] [GL], Monsieur [EF] [WJ], Madame [O] [WJ], Monsieur [UZ] [EL], Madame [BS] [EL], Monsieur [A] [CI], Madame [IF] [CI], Monsieur [TO] [OL], Madame [ZS] [OL], Monsieur [LZ] [IC], Madame [YM] [KO] épouse [IC], Monsieur [RL] [NT], Madame [T] [NT], Madame [UW] [IO], Monsieur [VC] [IO], Monsieur [TL] [NZ] et Monsieur [L] [OF] à verser à la commune de [Localité 31] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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