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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 26 sept. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 23/01154 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVGH
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[F] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (UKRAINE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[D] [W] [Z] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alice CABRERA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat plaidant au barreau des HAUTES ALPES
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[F] [H] épouse [O]
[D] [W] [Z] [K] [O]
+ COPIES :
Me Alice CABRERA
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE la clôture de la procédure du 25 avril 2025, avec effet différé au 20 juin 2025 ;
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 27 juin 2025, jour des débats ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [H], le divorce de :
[D] [W] [Z] [K] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10][Localité 11],
Et de,
[F] [H], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Ukraine).
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 20 août 2011 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE Madame [H] irrecevable en ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la désignation d’un notaire ;
DECLARE Madame [H] irrecevable en sa demande relative au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 février 2023 ;
DIT que Monsieur [O] et Madame [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18 heures,
durant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de huit jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la première moitié allant du vendredi à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant à 18 heures et la seconde moitié allant du samedi 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, avec fractionnement par période de quinze jours pour les vacances estivales ;
A charge pour le père de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
— Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure les enfants,
— Les jours de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné ;
— Si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— En cas de fermeture exceptionnelle des établissements scolaires, la période de fermeture sera partagée par moitié entre les parents en ce qui concerne la garde des enfants.
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord préalable pour toute dépense excédant 150 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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