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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00931 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G342
N° MINUTE 25/00095
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Société [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [O] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, eprésentant les employeurs et indépendants
Monsieur [T] [R], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le: aux parties le :11 MARS 2025
à:
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2024, la Société [7] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [6]), saisie d’une contestation, formée par courrier du 25 mars 2024, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [K] et du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 2 % à la suite de l’accident du travail survenu le 03 février 2023.
A défaut de conciliation des parties, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 janvier 2025, renvoyée au 25 février 2025.
A l’audience de ce jour, la Société [7] se désiste de l’instance par la voix de son conseil.
La [6], représentée, acquiesce sans réserve au désistement formulé.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, la Société [7] se désiste de l’instance.
Le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif s’agissant d’une procédure orale et ne nécessite donc pas l’acceptation de la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Société [7] et l’extinction de l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner la Société [7] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de la Société [7] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la Société [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 25 FEVRIER 2025.
La greffière, La présidente,
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