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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 10 mars 2025, n° 22/08353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 9]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/08353 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOGZ
Minute : 25/00668
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z], [G] [T]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [N], [H], [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0882
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 10 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 mars 2023,
Vu l’ordonnance modificative du 30 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 15 janvier 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 21 B et « 74 » (numérotation impropre) des débats ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [G] [T], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
et de
Monsieur [N], [H], [M] [D], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (Togo),
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (Togo) ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 1 euro symbolique de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1 euro symbolique de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 1 euro symbolique de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 1 euro symbolique de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au 18 juillet 2022 ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 octobre 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [N] [D] de lui remettre les effets personnels de celle-ci non encore restitués, et ce au moyen de la force publique si besoin ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [I] [D], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (Togo), et [F], [C] [D], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 19], est exclusivement exercée par Madame [Z] [T] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande tendant à ce que les droits de visite du père soient réservés ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [N] [D] à l’égard des enfants s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, une fois par mois pendant huit mois à compter du début de la mesure au sein de :
La Maison de Sélène-[U] – [Adresse 10]
Téléphone [XXXXXXXX01] ;
DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants résident en dehors de l’Ile-de-France ;
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours de visites ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que si Monsieur [N] [D] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT qu’à l’issue du délai fixé, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’il sera établi une note de fin de mission afin d’en rendre compte ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de suppression des droits d’appel téléphonique ;
DIT que le père bénéficie le premier samedi du mois sauf meilleur accord d’un droit de communication par téléphone ou par un moyen électronique avec les enfants un samedi par mois, entre 10 heures et 11 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve pour le père de fournir directement à ses enfants, à l’occasion d’une visite en espace de rencontre, un téléphone et forfait téléphonique, ou tout autre moyen de communication électronique, lui permettant de les joindre directement aux jours et heures fixés ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [I] [D] née le [Date naissance 4] 2013 et [F], [C] [D] née le [Date naissance 2] 2017 à 30 euros par mois et par enfant, soit 60 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [Z] [T], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante et que le parent créancier devra en justifier auprès du parent débiteur avant le 01 novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les époux de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de partage des dépens par moitié ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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