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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/01919
N° Minute :
AFFAIRE
Société TRIBU ENERGIE
C/
S.C.I. [Adresse 6]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société TRIBU ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte SCATOLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] (ci-après la « SCI STRASBOURG ») est une société immobilière de construction vente constituée entre les sociétés [O] & BROAD EST et STRADIM ESPACES FINANCES pour construire 232 logements à Strasbourg au sein du « Programme Starlette ».
La SCI STRASBOURG a confié à la société TRIBU ENERGIE la mission de maîtrise d’œuvre Fluides, Energie et Développement durables pour ledit programme Starlette, pour un montant total de
164.480 euros HT, soit 197.376 euros TTC, aux termes d’une proposition financière D-TE-OP-2018/00252 signée le 15 novembre 2019.
La mission de la société TRIBU ENERGIE se décomposait en plusieurs lots, comme suit :
— une mission « Fluides et Thermiques » qui comprenait une phase APS (PC) pour un montant de 53.000 euros HT puis une phase PRO (phase de réalisation de plans détaillés) pour permettre la consultation des entreprises (CE) pour un montant de 87.080 euros HT ;
— une mission « Développement durable » pour un montant de 24.400 euros HT.
La phase APS a été facturée par la société TRIBU ENERGIE à la SCI [Adresse 6] le 31 juillet 2019 pour un montant de 53.000 euros HT, soit 63.600 euros TTC, selon facture n°19-TE/07057.
Cette facture a été payée par la SCI STRASBOURG le 17 décembre 2019.
Le 30 septembre 2020, la société TRIBU ENERGIE a facturé la SCI [Adresse 6] la phase PRO et une partie de la mission Développement durable qui avait déjà été réalisée, pour un montant total de 102.280 euros HT, soit 122.736 euros TTC, selon facture n°20-TE/09020.
Cette facture n’a pas été réglée par la SCI [Adresse 6] .
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2020 reçu le 27 novembre 2020, la société [O] & BROAD EST a indiqué à la société TRIBU ENERGIE qu’elle refusait de payer cette facture en raison de l’existence de manquements mentionnés dans un document annexé « Liste des reprises de fils obligatoires » et a entendu procédé à la résiliation unilatérale du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2021, reçu le 3 février 2021, la société TRIBU ENERGIE a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le bien-fondé du refus de paiement et la résiliation du contrat.
La société TRIBU ENERGIE a relancé la SCI [Adresse 6], par courrier le 31 mai 2021 en l’absence de retour.
Par courrier du 27 septembre 2021, la société SCI [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son courrier du 26 novembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2023, la société TRIBU ENERGIE a fait assigner la SCI [Adresse 6] en paiement et en indemnisation.
*
Par conclusions d’incident signifiée par la voie électronique le 26 janvier 2024, la SCI [Adresse 6] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER une mesure d’expertise sur pièces et désigner tout expert qu’il plaira au juge de la mise en état, avec mission de :
• SE FAIRE communiquer tous documents utiles même détenus par des tiers, entendre tout sachant et procéder à toutes investigations si nécessaires ;
• DIRE si les prestations réalisées dans le cadre de la phase « PRO/ DCE » du contrat de mission de maîtrise des fluides étaient réalisées conformément :
— aux Règles de l’Art,
— aux descriptifs VEFA
— aux exigences parti culières de l’aménageur du quartier
— aux exigences techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages
• DIRE si les prestations réalisées dans le cadre de la mission développement durables ont été parfaitement réalisées ;
• DETERMINER si les prestations telles que réalisées par la société TRIBU ont entravé la mise en concurrence des entreprises sous – traitantes ;
• DETERMINER et CHIFFRER le préjudice subi par la SCI STARLETTE ;
— PRENDRE ACTE que la SCI STARLETTE prendra en charge les frais d’expertise.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 15 juin 2024, la société TRIBU ENERGIE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
— DEBOUTER la SCI [Adresse 6] de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à payer à la société TRIBU ENERGIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025 et le délibéré fixé au 2 octobre 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société défenderesse sollicite une mesure d’expertise afin d’établir l’existence de manquements imputables à la société TRIBU ENERGIE et justifiant son exception d’inexécution.
La société TRIBU ENERGIE soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en ce que celle-ci est fondée, aux termes des écritures adverses, sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, alors même que cet article est inapplicable en l’espèce puisqu’il vise à rechercher des moyens de preuve avant tout procès.
Cependant, la SCI [Adresse 6] soulève également les dispositions de l’article 789 et 143 du code de procédure civile, de sorte que sa demande d’expertise n’est pas irrecevable.
Celle-ci verse aux débats, aux fins d’établir l’existence de manquements imputables à la société TRIBU ENERGIE, un unique tableau « de relevé des carences et manquements » établi par ses soins, outre une analyse de ce relevé par la société ILIOS qui appuie, cependant, une proposition d’offre commerciale, cette dernière ayant été sollicitée pour succéder à la société TRIBU ENERGIE.
Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier une mesure d’instruction, dès lors qu’ils ne sont accompagnés ni de constatation contradictoire des manquements allégués, ni même de courriers de mise en demeure adressés avant résiliation, et ce d’autant plus que l’expertise sollicitée ne serait exécutée que « sur pièces ».
La demande d’expertise formée par la SCI [Adresse 6] doit par conséquent être rejetée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRIBU ENERGIE les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. La SCI [Adresse 6] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande d’expertise formée par la SCI [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société TRIBU ENERGIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 13h30 à pour conclusions en réplique ou clôture ;
RESERVONS les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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