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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/04391 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYUJ
Grosse délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Expédition délivrée
à Mme [R]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [F], [S], [D] [V]
né le 14 Décembre 1938 à [Localité 9] (42)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
S.A. SEYNA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z], [N] [B] veuve [R]
née le 11 Décembre 1965 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er mars 1997, Monsieur [F] [V] représenté par son mandataire la société HELIOS IMMOBILIER a donné à bail à Madame [Z] [B] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7] », moyennant un loyer mensuel en principal et charges de 4185 francs (965,78 euros)
La société Seyna s’est portée caution de Madame [Z] [B] veuve [R] au titre de la société GARANTME.
La société Seyna a réglé à Monsieur [F] [V] la somme de 2900,49 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société Seyna et Monsieur [F] [V] ont fait assigner Madame [Z] [B] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] [B] veuve [R] à lui payer :
— la somme de 6872,99 euros au titre des loyers et charges impayés au terme du mois de juillet 2025 échu avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation selon la répartition suivante à savoir la somme de 3972,50 euros à Monsieur [F] [V] et la somme de 2900,49 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [V] à hauteur de ce montant
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [F] [V] et la SA SEYNA ont maintenu leurs demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Madame [Z] [B] quoique régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La SA Seyna qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La signification du commandement de payer du 6 mars 2025 a été enregistrée à la CCapex le 10 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 1997 entre Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [B] veuve [R] contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [F] [V] a fait délivrer à la locataire Madame [Z] [B] veuve [R] un commandement de payer la somme de 1600 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 10 mars 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, faute de paiement, ce que Madame [Z] [B] veuve [R] absente à l’audience ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mai 2025.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [F] [V] d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [B] veuve [R] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] produit un décompte actualisé au 1er juillet 2025 démontrant que Madame [Z] [B] veuve [R] reste lui devoir la somme de 6872,99 euros.
Sur cette somme, la SAS Seyna qui justifie de quittances subrogatives en date des 20 mai 2025, 23 juin 2025 et 28 juillet 2025 conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Madame [Z] [B] veuve [R] reste lui devoir la somme de 2900,49 euros à la date du 1er juillet 2025.
Madame [Z] [B] veuve [R] qui ne comparaît pas quoique régulièrement citée à l’audience du 27 novembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 3972,50 euros et à la SA SEYNA la somme de 2900,49 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Madame [Z] [B] veuve [R] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 mai 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 966,83 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [B] veuve [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SEYNA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Z] [B] veuve [R] à verser lui une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [F] [V] et de la SA SEYNA recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 1997 entre Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [B] veuve [R] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 7] » sont réunies à la date du 6 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [B] veuve [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [B] veuve [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [V] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [B] veuve [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame [Z] [B] veuve [R] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 3972,50 euros arrêtée au 1er juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] veuve [R] à verser à la SA SEYNA la somme de 2900,49 euros arrêtée au 1er juillet 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [B] veuve [R] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 966,83 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] veuve [R] à payer à Monsieur [F] [V] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] veuve [R] à verser à la SA SEYNA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] veuve [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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