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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00584 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LT5
AFFAIRE : [C] [F] [K] C/ S.A.R.L. NEXYO MOBILITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [K]
né le 25 Mai 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEXYO MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET – 549 Grosse + CCC
+ service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 20 février 2025, Monsieur [C] [F] [K] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société NEXYO MOBILITES aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il a acquis le 4 avril 2024 de la requise un véhicule MERCEDES Classe SL immatriculée [Immatriculation 7] pour un montant de 37 829,89 €
— toutefois avant son achat il avait déjà pu constater en se rendant au garage de la Société NEXYO MOBILITES un problème au niveau du hayon arrière
— lors de la prise en charge du véhicule le 4 avril 2024 pour son transport, le transporteur l’a contacté afin de l’avertir de dégradations sur son véhicule avant son chargement et lui a envoyé plusieurs photographies sur lesquelles il est possible de constater les défectuosités sur le véhicule notamment au niveau du pare-choc avant. Que des réserves ont en outre été mentionnées au niveau du pare-choc avant et de l’aile avant gauche
— la société NEXYO MOBILITES lui a livré un véhicule qui présentait déjà des désordres d’origine et que la société RMGC a aggravé ces dégradations
— le toit de la voiture ne rentre pas correctement lorsqu’elle est décapotée et qu’elle présente des désordres techniques affectant son comportement sur route puisqu’une fois que la vitesse de 90 km/h est atteinte
— il a envoyé une lettre recommandée à son vendeur le 11 avril 2024 pour l’informer des désordres et son intention de restituer le véhicule
— le 24 avril 2024 il a confié son véhicule au garage JL AUTOS afin que soit réalisé un test de la voiture sur route. Que ce dernier le 24 avril 2024 a relevé que : « Un diagnostic a été effectué, révélant de nombreux défauts mécaniques (document remis au client). Lors de l’essai sur route, je constate que le véhicule est inconduisible instable, tanguant de gauche à droite, rendant l’utilisation de celui-ci dangereuse ». Que le scan du véhicule réalisé par ce garage a mis en lumière de très nombreux messages d’erreurs des divers systèmes de la voiture
— le 25 avril 2024 il a envoyé une lettre recommandée à la société NEXYO MOBILITES pour demander la restitution du prix d’achat du véhicule et sa reprise, en vain.
La société NEXYO MOBILITES, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [C] [F] [K] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [F] [K], lequel supporte la charge de la preuve.
Que Monsieur [C] [F] [K] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à prsent
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [G] [I],
[Adresse 5]
[Localité 3],
tel : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque MERCEDES Classe SL immatriculée [Immatriculation 7]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [F] [K] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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