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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 23 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 211
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C34F
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie M. [O] + grosse Me Chassagne Delpech le 23/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 23 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 février 2023 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [P] [O] un prêt personnel d’un montant de 8 102 euros au taux débiteur annuel de 4,53 % remboursable en 48 mensualités de 186,71 euros hors assurance.
M. [O] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre, en date du 3 octobre 2023, de mise en demeure de régler sous 15 jours la somme impayée de 608,14 euros, restée sans effet.
Par suite, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un nouveau courrier, daté du 11 janvier 2024, prononçant la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer [P] [O] à comparaître devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1227 et 1229 du Code civil, L311-1 et suivants du Code de la consommation et L313-3 du Code monétaire et financier :
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 8 912,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [O] et le condamner à lui payer la somme de 8 912,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner [P] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des frais retenus par l’huissier de justice chargé de l’exécution sera supporté par le débiteur.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er juillet 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son avocat a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
[P] [O] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande en justice de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, formulée par assignation du 22 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023, est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
La déchéance du terme prononcée le 11 janvier 2024 par la demanderesse est valablement intervenue dès lors qu’a été préalablement adressée à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser dans un délai raisonnable sa situation à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur les mentions du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Le contrat de crédit doit notamment satisfaire aux exigences de l’article R 312-10 du Code de la consommation, lequel dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en point Didot » et que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, I,d,b, à la queue des lettres descendantes, g,p,q. Pour s’assurer du respect de cette prescription règlementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres. (méthode avalisée par la Cour de cassation -Civ. 1°, 6 avril 2016, n° 14-29444).
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que chaque ligne occupe environ 2,7 mm. A titre d’exemple, le paragraphe V.1“ Conditions et modalités de remboursement du crédit par anticipation” (page 5/17) d’une hauteur de 54 mm concentre 20 lignes.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération (intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— somme empruntée: 8 102 euros
— somme versée par M. [O] depuis le début de ses remboursements : 593,27 euros
TOTAL restant dû: 7 508,73 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] au paiement de la somme de 7 508,73 euros au titre du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [P] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [P] [O] sera également condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, le tribunal ne peut préjuger par avance si les frais d’exécution seront manifestement nécessaires au moment où ils seront engagés. C’est pourquoi, l’établissement de crédit sera débouté de sa demande au titre de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 14 février 2023 par [P] [O] auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE [P] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 508,73 euros (sept-mille-cinq-cent-huit euros et soixante-treize centimes) ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE [P] [O] aux dépens;
CONDAMNE [P] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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