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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CARSAT ALSACE-MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [H],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant,
DEFENDERESSE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, représentée,par
Madame, [C], [G] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à ,
[B], [H]
CARSAT ALSACE-MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [B], [H] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2014 pris en charge.
Selon formulaire adressé à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle (ci-après désignée la Caisse) le 24 mai 2018, Monsieur, [B], [H] a présenté une demande de retraite pour pénibilité à la date du 1er mars 2018.
Par courrier du 15 juin 2018, la Caisse de retraite a notifié à l’intéressé le rejet de sa demande, au motif que le médecin conseil a considéré que les lésions à l’origine de la rente d’accident du travail n’étaient pas les mêmes que celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle.
Suivant contestation formée par Monsieur, [B], [H], la Commission de Recours Amiable (CRA) n’a pas fait droit à sa demande selon décision du 03 décembre 2020.
Par lettre expédiée le 1er février 2021, Monsieur, [B], [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la CRA.
Faute de diligences, l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00098 a été radiée.
Par lettre du 28 juin 2023, Monsieur, [H] a sollicité la réinscription de l’instance.
L’instance a été reprise sous le nouveau numéro RG 23/00802.
Suivant jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal, relevant un différend médical quant à l’identité de la pathologie due à l’ accident du travail du 17 septembre 2014 dont souffre Monsieur, [B], [H] et la liste des maladies professionnelles, a entre autres dispositions ;
déclaré le recours de Monsieur, [B], [H] recevable,ordonné la réalisation d’une consultation médicale avec notamment pour mission de dire si la pathologie due à l’ accident du travail du 17 septembre 2014 entre dans la liste des maladies professionnelles fixées dans l’arrêté du 30 mars 2011 notamment dans les lésions de l’appareil urinaire et génital masculin,réservé les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de consultation,réservé les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur, [W], [Q], a déposé son rapport au greffe le 16 septembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 24 janvier 2025. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 28 novembre 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Monsieur, [B], [H] à communiquer à la Caisse en cours de délibéré pour le 05 décembre 2025 au plus tard sa nouvelle pièce médicale présentée à l’audience, la Caisse étant autorisée à communiquer ses observations sur cet élément par note en délibéré pour le 30 janvier 2026.
La Caisse a fait parvenir deux notes en délibéré l’une reçue au greffe le 12 janvier 2026 et l’autre le 17 mars 2016.
Monsieur, [B], [H] a également communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur, [B], [H], comparant, sollicite un renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir prendre attache avec un médecin et un avocat en vue de contester les conclusions du rapport de consultation du Docteur, [Q]. Il demande par ailleurs qu’une contre-expertise médicale confiée à un médecin spécialiste puisse être ordonnée. Il maintient en tout état de cause sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la retraite pour pénibilité à la date du 1er mars 2018.
Au soutien de ses demandes, Monsieur, [B], [H] rappelle que suite à son accident du travail survenu le 17 septembre 2014, il s’est retrouvé en arrêt maladie pendant plus de deux ans et il s’est vu par la suite attribuer une rente sur la base d’un taux d’ incapacité permanente de 20 % . Il expose s’être rapprochée de la CARSAT s’agissant de ses droits à la retraite et qu’un conseiller lui a indiqué que du fait de cette rente accident du travail il pouvait bénéficier de droits la retraite au titre de la pénibilité. Il reproche à la CARSAT un manquement à son devoir de conseil. Il soutient que les séquelles de son accident du travail entrent bien dans le champ des lésions de l’appareil urinaire et génital visées dans l’arrêté du 30 mars 2011.
La CARSAT, régulièrement représentée à l’audience par Madame, [C], [G] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur, [B], [H] au regard des conclusions du rapport de consultation judiciaire. Elle rappelle que seul le médecin-conseil est en capacité d’apprécier l’identité des lésions de l’ accident du travail avec les maladies professionnelles prévues dans la liste réglementaire. Elle relève que suite à trois consultations médicales concordantes il a pu être confirmé l’absence d’identité des lésions entre l’accident du travail et la maladie professionnelle en référence à la liste des maladies professionnelles fixée dans l’arrêté du 30 mars 2011.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 12 janvier 2026, la CARSAT maintient ses prétentions, considérant que le compte-rendu médical du Professeur, [A] ne remet pas en cause les termes du rapport de consultation du Docteur, [Q].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des notes en délibéré des parties
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, à l’issue des débats lors de l’audience publique du 28 novembre 2025, la présente juridiction a uniquement autorisé Monsieur, [B], [H] à transmettre en cours de délibéré pour le 05 décembre 2025 à la Caisse le compte-rendu médical du Docteur, [A] du 10 septembre 2025, la Caisse étant autorisée à communiquer contradictoirement ses observations sur cette pièce médicale par note en délibéré au plus tard pour le 30 janvier 2026.
Le Tribunal n’a ainsi nullement autorisé Monsieur, [B], [H] à produire une note en délibéré en réplique sur les observations de la Caisse, cette dernière n’étant par ailleurs nullement autorisée à produire une note en délibéré au-delà de la date du 30 janvier 2026.
Dans ces conditions la note en délibéré de Monsieur, [B], [H] reçue au greffe le 12 mars 2026 ainsi que celle de la Caisse reçue au greffe le 17 mars 2026 seront déclarés irrecevables et les éléments ainsi transmis seront écartés des débats.
2 – Sur la demande de pension de retraite pour pénibilité
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un certain âge. (L’article D351-1-8, dans sa version applicable au litige : soixante ans.)
L’article L351-1-4, dans sa sa version applicable au litige dispose :
« I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. – La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. -Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail;
3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis. ››
L’article D351-1-9 du Code de la sécurité sociale fixe le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-4 à 20 %.
Sur la procédure, l’article R351-37, dans sa version applicable au litige prévoit :
« III.-L’assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17. Elle comporte en outre, s’il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite…. ››
L’article R351-24-1 dans sa version applicable au litige se réfère à une liste de maladie professionnelle établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L 351-1-4 et D 351-1-9 du code de la sécurité sociale, que lorsque les assurés justifient d’une incapacité permanente qui résulte d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, ils peuvent prétendre à un départ en retraite anticipé, au taux plein de 50%, à partir de 60 ans : à condition que les lésions dues à l’accident du travail soient les mêmes que celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle, condition appréciée par le médecin conseil.
En l’espèce, dans son rapport de consultation médicale en date du 10 septembre 2024, le Docteur, [W], [Q], expert judiciaire désigné, a retenu que la pathologie dont souffre Monsieur, [B], [H] du fait de son accident du travail, à savoir des douleurs inguino---scrotales gauches séquellaires de type neuropathiques, n’entre pas dans la liste des maladies professionnelles fixées dans l’arrêté du 30 mars 2011 et notamment au titre des lésions de l’appareil urinaire et génital masculin.
Il sera relevé que les termes du rapport de consultation médicale du Docteur, [Q] sont complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté.
Le compte-rendu médical du Professeur, [S], [A] en date du 10 septembre 2025 dont entend se prévaloir Monsieur, [B], [H] et versé aux débats par ce dernier lors de l’audience du 28 novembre 2025 mentionne sur le plan urologique une « douleur déférentielle possiblement en rapport avec une inflammation inguinale gauche, sans lien direct avec le prostatisme ».
Cependant il résulte des termes mêmes de ce certificat médical l’absence de toute certitude dans l’existence d’un lien direct entre les séquelles résultant de l’accident du travail du 17 septembre 2014 et les problèmes liés à l’appareil urinaire et génital masculin, étant relevé que ce lien a été clairement écarté par l’expert judiciaire.
Ainsi le compte-rendu médical du Professeur, [A] n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du Docteur, [Q] ni en conséquence de justifier qu’une contre-expertise médicale puisse être ordonnée.
Il sera par ailleurs noté que dans sa décision rendue le 28 mars 2024, la présente juridiction avait autorisé l’expert judiciaire à s’adjoindre le cas échéant l’avis de tout sapiteur, auquel le Docteur, [Q] du fait de ses propres constations médicales n’a pas considéré opportun de recourir.
En outre il convient de rappeler que dans cette même décision Monsieur, [B], [H] était invité en tant que de besoin à se rendre à la consultation accompagnée de son médecin-traitant ou tout autre médecin de son choix, ce qu’il n’a pas non plus jugé utile de faire.
De surcroît, il ressort des éléments de procédure que suite au dépôt du rapport de consultation, Monsieur, [B], [H] a déjà bénéficié de deux renvois en audience publique entre le 24 janvier 2025 et le 28 novembre 2025 pour lui permettre de prendre attache avec un médecin spécialiste de son choix ou un Avocat en vue de produire des éléments complémentaires tendant à remettre en cause les conclusions du Docteur, [Q].
A défaut de produire de plus amples éléments et au regard des termes du rapport de consultation médicale, Monsieur, [B], [H] ne démontrant pas que ses lésions dues à
L’accident du travail du 17 septembre 2014 entrent dans la liste des maladies professionnelles fixée dans l’arrêté du 30 mars 2011, sa demande d’attribution d’une retraite pour pénibilité au 01 mars 2018 sera en conséquence rejetée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Monsieur, [B], [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevables la note en délibéré de Monsieur, [B], [H] reçue au greffe le 12 mars 2026 et la note en délibéré de la CARSAT ALSACE-MOSELLE reçue au greffe le 17 mars 2026 ;
ECARTE des débats l’ensemble des éléments communiqués par les parties à travers ces notes en délibéré ;
REJETTE la demande de Monsieur, [B], [H] tendant à bénéficier de la retraite pour pénibilité au 01 mars 2018 ;
CONFIRME en conséquence les décisions de la CARSAT ALSACE-MOSELLE du 15 juin 2018 et de la Commission de recours amiable du 03 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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