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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/04116 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3ZI
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. M+ MATERIAUX, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 480 211 671, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 3]) agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 27 décembre 2016, la communauté d’Agglomération du [Localité 3] passait avec la SARL PLATERIE SETOISE un marché public de travaux pour les lots cloisons et faux plafonds dans le cadre de la construction du conservatoire intercommunal de [Localité 6].
Une convention de paiement direct était conclue le 5 octobre 2018 entre la Société M+ MATERIAUX, la SARL PLATERIE SETOISE et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE », pour la fourniture de matériaux pour un montant total de 200.000 euros hors taxes.
Le 29 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire de la société SARL PLATERIE SETOISE était ouverte, avec désignation de Maitre [W] [G] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avisé le 30 aout 2019, la SAS M+ MATERIAUX déclarait une créance d’un montant de 94.051,53 euros.
Par courrier recommandé de son conseil avisé le 18 février 2020, la SAS M+ MATERIAUX mettait en demeure la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » de lui régler la somme de 82.967,12 euros au titre des marchandises livrées pour le compte de la SARL PLATERIE SETOISE dans le cadre du chantier de construction du conservatoire.
En l’absence de paiement, par acte délivré par huissier de justice en date du 21 septembre 2022, la société M+ MATERIAUX a assigné devant la présente juridiction la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 3]) afin de la voir condamner à lui régler la somme de 82.967.12 euros outre intérêts appliqués par la banque centrale européenne selon article L441-10 du code de commerce et L2192-11 du CCP et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La Société M+ MATERIAUX demande au tribunal de :
REJETER toute prétention de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 2] de [Localité 7])
CONDAMNER la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 3]) à lui payer
La somme principale de 82.967.12 eurosLes intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/06/2019 date d’échéance de la dernière facture émiseLa somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes,
Elle se fonde sur la convention de paiement direct, indique que les livraisons sont justifiées par les « bons à payer » de l’entreprise PLATERIE SETOISE qui démontrent la bonne réception des marchandises.
Elle explique que la SARL PLATERIE SETOISE lui a également cédé postérieurement à la délégation de paiement une créance pour un montant de 29.705,82 euros, qui a été réglé, et ne fait pas partie de la délégation de paiement.
Elle indique avoir perçu la somme de 149.374,21 euros, et rester dans l’attente du paiement du reliquat pour le total de 240.000 euros.
Elle souligne que cette somme en attente de paiement a été déduite du passif de la SARL.
Au visa de l’article L441-10 du code de commerce elle sollicite la majoration des intérêts de retard.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE, demande au tribunal de :
LIMITER le montant de la créance de la société M+ MATERIAUX à la somme de 45.060,41€.
DEBOUTER la Société M+ MATERIAUX de toute ses autres demandes
CONDAMNER la société M+ MATERIAUX à payer à [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1336 et suivants du code civil, elle fait valoir que la livraison des fournitures n’est pas démontrée, que des éléments des factures ne concernent pas le chantier du conservatoire pour un montant total de 37.906,71 euros.
Elle précise que le refus de règlement provient des factures erronées.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il est constant que l’ordre de paiement du délégant n’est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation, mais une modalité de son exécution.
Il est constant que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire
En l’espèce,
La délégation de paiement entre la SARL PLATERIE SETOISE (délégant), la société M+ MATERIAUX (délégataire) et la communauté d’agglomération (délégué) précise au paragraphe « conditions » 1°) 2°) et 3°) que les règlements interviendront sur duplicata de la facture mensuelle, sur ordre de la SARL PLATERIE SETOISE, dans les 30 jours suivants la facture de référence, dans la limite des sommes dues.
Le demandeur produit un relevé de compte en date du 14 aout 2019, qui fait état de plusieurs factures émises les 31 mars 2019, 30 avril 2019 et 31 mai 2019.
Il produit également chacune des factures détaillées, établies au nom de « PLATRERIE SETOISE SARL DELEGATION CONSERVATOIRE », avec cachet de la SARL PLATERIE SETOISE, signature et mention « bon à payer ».
Le défendeur produit ces même factures surlignées pour partie d’éléments qui ne correspondraient pas au chantier de construction du conservatoire. Il n’est cependant produit aucun échange entre le maitre d’œuvre du chantier et la SARL PLATRERIE SETOISE, s’agissant du contenu des factures et de leur vérification.
La délégation a rendu la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » directement débitrice des factures de la société M+ MATERIAUX pour un montant maximum de 200.000 euros HT.
Cette dernière reconnait avoir déjà perçu la somme de 149.374,21 euros tel que mentionné à la colonne « Montant cumulé » de la proposition de paiement du 24 mai 2019 produit en défense (pièce n°10).
Aucun document n’est cependant produit au débat permettant de déterminer si les factures du 31 mars 2019 sont prises en compte dans le montant de situation du 24 mai 2019, et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » ne se prononce pas sur ce point.
Il convient par ailleurs de constater que la convention de paiement direct ne mentionne pas la nécessité de justifier des bons de livraison pour le paiement des factures.
Elle précise en paragraphe 4°) des conditions, que la communauté d’agglomération (client) ne sera tenue « au règlement à effectuer à la SAS M+ MATERIAUX que dans la limite des sommes dues effectivement par lui en exécution du marché de travaux ».
Le défendeur produit l’acte d’engagement pour le lot n°9 du marché public de travaux de construction du conservatoire intercommunal, dont il apparait qu’il porte sur la construction de « cloisons en plâtre avec ossatures métalliques, doublages intérieurs, faux plafonds non démontables sur ossature métallique et faux plafonds démontables en panneaux de laine de verre, de laine de roche ».
En l’absence de précisions s’agissant des fournitures identifiées comme ne faisant pas partie du marché de travaux, il sera déduit des factures, l’habillement outre l’outillage et les consommables, dont il est établi qu’ils ne constituent pas des éléments de construction liées au lot n°9 soient :
Facture du 31 mars 2019 :
Chaussures pour 45 euros HTPile alcaline pour 4,69 euros HTCisaille à tole pour 19,86 euros HTNiveau de plaquiste pour 63,70 euros HTDeux pantalons pour 80,08 euros HTGants pour 9 euros HTLame de cutter pour 29,24 euros HTPistolet squelette pour 12,36 euros HTPistolet pour 42 euros HTCisaille à tôle pour 19,86 euros HTCutter à lame pour 10,75 euros HTPantalon pour -40,04 euros HT (déduction)Pantalon pour 33 euros HTRâpe plane pour 5,22 euros HTCisaille à tôle pour 25,46 euros HTCutter pour 19,41 euros HTScie égoïne pour 30,45 euros HTCouteau pour 18,57 HTTaloche pour 11,42 HTPlatoir pour 22,37 euros HTTruelle pour 11,59 euros HTAuge pour 11,95 euros HTMesure ruban pour 10,90 euros HTChaussures pour 40 euros HT
Soit un total de 586,84 euros HT et 644,20 euros TTC
Facture du 30 avril 2019
Laser ligne pour 479 euros HT outre 0,12 euros TTC d’éco participationLame cutter pour 29,24 euros HTForet marteau pour 17,68 euros HTForet marteau pour 31,68 euros HTChaussures pour 56,50 euros HTScie circulaire pour 249 euros HT outre 0,12 euros TTC d’éco participation
Soit un total de 863,10 euros HT et 1035,96 euros TTC
Facture du 31 mai 2019
Chaussures pour 68,79 euros HTMesure ruban pour 18,86 euros HTScie à guichet pour 23,83 euros HTPince à sertir pour 89,79 euros HT
Soit un total de 201,27 euros HT et 241,52 euros TTC
Soit la somme totale de 1921,68 euros TTC, à déduire de la somme de 82967,12 euros sollicitée en paiement, ce qui correspond au montant de 81045,44 euros
En conséquence, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » sera condamnée à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 81.045,44 euros.
Sur la demande au titre des intérêts de retard
Conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf au débiteur à établir la faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette.
En l’espèce,
Il convient de faire droit à la demande en paiement des intérêts à compter de la mise en demeure, en date du 18 février 2020, étant donné les déductions réalisées des différentes factures, dont les sommes n’étaient pas entièrement dues.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 2] de [Localité 7]) qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 2] de [Localité 7]) à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 2] de [Localité 7]) à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 81.045,44 euros (quatre-vingt-un mille quarante-cinq euros et quarante-quatre cents) au titre de la convention de paiement direct en date du 5 octobre 2018, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 février 2020, en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 2] de [Localité 7]) à payer à SAS M+ MATERIAUX la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « [Localité 6] AGGLOPOLE MEDITERRANEE » (anciennement dénommée Communauté d’Agglomération du [Localité 2] de [Localité 7]) aux entiers dépens
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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