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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/332
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01231
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCRA
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O], né le 12 Mai 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société [J] [T], cette dernière venant aux droits de la Société [J] [T] [Y] [H] par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES :
LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [O] et Mme [G] [O] ont remis une partie de leur épargne entre les mains de M. [W] [C] pour que celle-ci soit placée sur des contrats d’assurance-vie.
Ils ont effectué des demandes de rachat au titre de ces contrats comme suit :
— le 29 juin 2009 pour la somme de 9900 euros concernant le contrat d’assurance MMA INITIATIVES N° 00WL3255 (Mme [G] [O]) ;
— le 29 juin 2009 pour la somme de 9900 euros concernant le contrat d’assurance MMA INITIATIVES N° 00WL3232 (M. [L] [O]).
M. et Mme [O] considèrent avoir été victimes d’une escroquerie en ce que deux fausses demandes de rachats partiels ont été faites à leur préjudice sur ces deux contrats et ils soupçonnent M. [W] [C] d’être à l’origine de cette manœuvre.
Par ailleurs, M. et Mme [O] évoquent des remises de sommes faites par l’intermédiaire de M. [C] pour un montant allégué de 178.670,00 euros et ce, relativement à un contrat FORTIS N° SL N° 0000646.
Ils déplorent le détournement de ces différentes sommes, aucun compte n’ayant été ouvert en définitive chez FORTIS ASSURANCES.
Ils constatent en définitive la perte de cette somme.
C’est dans ces conditions que M. [L] [O] et Mme [G] [O] ont assigné la société [J] [T] [Y] [H] depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 11 décembre 2013, M. [L] [O] et Mme [G] [O] née [R] ont constitué avocat et ont assigné la SAS [J] [T] [Y] [H] prise en la personne de ses représentants légaux aux fins devoir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [J] [T] [Y] [H] à payer les sommes de :
1) 198 470 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [O] majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral des consorts [O],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS [J] [T] [Y] [H] enregistrée au greffe le 13 janvier 2014 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2014/248 ;
**************
Par actes d’huissiers signifiés les 6 et 12 mai 2014, la SAS [J] [T] [Y] [H] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
— Dire et juger la Société [J] [T] [Y] [H] recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs ayant décaissé les fonds placés par M. et Mme [O] et y faire droit,
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01350 ; A titre principal
— Dire et juger que seules les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par consorts [O] ;
— Dire et juger l’action de M. et Mme [O] à l’encontre de [J] [T] [Y] [H] irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
— Débouter consorts [O] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de la Société [J] [T] [Y] [H] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société [J] [T] [Y] [H]
— Dire et juger qu’une condamnation de la Société [J] [T] [Y] [H] entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
— Dire et juger que les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société [J] [T] [Y] [H],
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [J] [T] [Y] [H] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire.
— Dire et juger que les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [J] [T] [Y] [H] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société [J] [T] [Y] [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2217 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SAS [J] [T] [Y] [H] du 27 juin 2014 à l’égard de la compagnie GENERALI VIE et les conclusions d’acceptation de cette dernière ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a :
— CONSTATE le désistement partiel d’instance de la SAS [J] [T] [Y] [H] à l’égard de la SA GENERALI VIE ;
— DIT que la SAS [T] [Y] [H] et la SA GENERALI VIE conserveront leurs propres frais et dépens de l’instance ainsi éteinte ;
— RENVOYE, pour le surplus du litige opposant la SAS [T] [Y] [H] à la SA MMA VIE ainsi qu’à la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, à la Mise en Etat Parlante du Vendredi 24 octobre 2014, 09h30, salle 304 pour les conclusions de Me SZTUREMSKI ;
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02217 avec celle portant le N°2014/248, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état qui a par ordonnance contradictoire, de nature mixte :
1°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction ;
— Fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [J] [T] [Y] [H] ;
— Ordonné la disjonction de l’affaire N° 248/2014 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3449 ayant pour partie M. [L] [O], demandeur, et comme défenderesses la SAS [J] [T] [Y] [H], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES (demande relative aux remises de sommes à M. [C] pour un montant allégué de 178670 euros – CONTRAT FORTIS N° SL N° 0000646) ;
— Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 4] ;
— Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. et Mme [O] et tendant à voir communiquer par la société [J] [T] [Y] [H] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente;
2°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement aux demandes de rachats partiels suivantes :
— le 29 juin 2009 pour la somme de 9900 euros concernant le contrat d’assurance MMA INITIATIVES N° 00WL3255 (Mme [G] [O]) ;
— le 29 juin 2009 pour la somme de 9900 euros concernant le contrat d’assurance MMA INITIATIVES N° 00WL3232 (M. [L] [O]) ;
— Renvoyé l’affaire N° 2014/248 opposant M. et Mme [O]. d’une part, la SAS [J] [T] [Y] [H], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES, d’autre part, à l’audience qui se tiendra devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ le vendredi 29 janvier 2016 salle 304 3e étage à 9 h 30 (mise en état parlante salle 304 3e étage) ;
— Invité la SAS [J] [T] [Y] [H] à conclure au fond ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Dans l’affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3449 ayant pour partie M. [L] [O], demandeur, et comme défenderesses la SAS [J] [T] [Y] [H], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES (demande relative aux remises de sommes à M. [C] pour un montant allégué de 178670 euros – CONTRAT FORTIS N° SL N°0000646), M. [L] [O] a notifié des conclusions de reprise d’instance rectificatives par RPVA le 14 avril 2023.
Suite aux conclusions de reprise d’instance de M. [O], transmises par RVPA le 14 avril 2023, l’affaire a été, à nouveau, enregistrée par le greffe sous le numéro RG : 2023/1231 et placée à l’audience d’orientation du tribunal du 16 juin 2023 à laquelle les parties ont été convoquées.
Vu la constitution de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la SAS [J] [T], venant aux droits par fusion absorption de la SAS [J] [T] [Y] [H] notifiée par RPVA le 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 avril 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 14 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [L] [O] demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1104, 1134, 1147, 1231-1 et suivants, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance n°RG I 14/00248 minute n°2015/827 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et a donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Monsieur [L] [O] de sa demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Monsieur [L] [O] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [J] [T] au paiement de la somme de 178 670 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [L] [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [J] [T] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [L] [O];
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [J] [T] au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [J] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les compagnies d’assurance MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [O];
— Ordonner l’exécution provisoire de jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [J] [T] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] fait valoir :
— que c’est le cabinet [J] [T] [Y] [H] qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats) ;
— que le cabinet [J] [T] [H] doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil ; qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent ;
— que le cabinet [J] [T] [H] doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
— qu’en effet celui-ci a décidé volontairement de travailler avec M. [C] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé ; qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 7] en raison de malversations ;
— qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet [J] [T] [Y] [H], en mai 2011, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité(e) à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [C] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société ;
— qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [C] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite ;
— que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que le demandeur était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ;
— que la demande est fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère Civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997) ;
— que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce ; que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [C] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti son client mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur ;
— qu’aucune faute d’imprudence ne peut être imputée à M. et Mme [O] ;
— que si [J] [T] n’avait pas effectué une rétention d’information au sujet de M. [C], les sommes perdues par M. [O] n’auraient pas été détournées ; que ce silence n’a conduit qu’à aggraver le préjudice causé ;
— que M. [C] a reconnu ses agissements ;
— que M. [O] est fondé, par application des dispositions des articles L. 511 et suivants du code des assurances, 1382, 1384 et suivants du code civil, à solliciter la condamnation de la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] à payer la somme de 178.670,00 € au titre des demandes de rachats partiels (concernant la demande relative aux remises de sommes à M. [C] – contrat FORTIS N° SL N°0000646) outre intérêts à compter du 26 mai 2011 , date de l’envoi de la lettre de la société de courtage ;
— que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [J] [T] [Y] [H] sera condamnée à réparer le préjudice moral subi dès lors que le demandeur, qui pensait être dans une situation financière confortable, se retrouve désormais face à une perte financière puisqu’une somme d’environ 198.000,00 €, hors intérêts lui a été subtilisée ; que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable ont provoqué pour celui-ci des tracasseries permanentes.
Selon les termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits, de la SAS [J] [T] [Y] [H] par fusion absorption demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
Vu les Ordonnances rendues le 28 juin 2018 et le 2 juin 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ et de STRASBOURG
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de METZ
Vu le jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal judiciaire de METZ
Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la Cour d’Appel de [Localité 6],
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [J] [T] venant aux droits de la société [J] [T] [Y] [H] ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [J] [T] venant aux droits de la société [J] [T] [Y] [H] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— DECLARER MAL FONDES Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON France, nouvelle dénomination sociale de la société [J] [T] venant aux droits de la société [J] [T] [Y] [H], et les en DEBOUTER ;
— DEBOUTER les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [J] [T] venant aux droits de la société [J] [T] [Y] [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens. ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [J] [T] venant aux droits de la société [J] [T] [Y] [H], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [O] et Madame [G] [O] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] soutient :
— que le présent litige concerne des sommes d’un montant total allégué de 178.670,00 € remis par M. [O] ;
— qu’à l’appui de leurs prétentions, les époux [O] se fondent sur un prétendu mandat apparent concernant les demandes de rachat qu’ils ont opérées au titre des contrats MMA n° 00WL3232 et n° 00WL3255 ;
— que sur la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement du mandat apparent, l’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices ; que pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent ;
— qu’en l’espèce il est allégué la souscription a un contrat FORTIS SL N°0000646 SECURITE LIFE passé avec la SA FORTIS [Localité 5] VIE ; qu’il est produit la copie d’un bulletin de souscription et divers documents de versements supplémentaires portant l’en-tête FORTIS, uniquement complétés en faveur des demandeurs sans aucune mention d’acceptation authentifiée et authentifiable de la SA FORTIS [Localité 5] VIE ; qu’il est allégué les versements de sommes sans production de la moindre justifications des règlements argués ;
— que force est de constater que rien dans les productions adverses ne relie [J] [T] [Y] [H] à la souscription d’un contrat SL N° 0000646 SECURITE LIFE auprès de la SA FORTIS [Localité 5] VIE ; que [J] [T] [Y] [H] est étrangère à cette opération ; que les époux [O] sont totalement taisant sur les circonstances et les modalités de remise des sommes litigieuses à Monsieur [C] ;
— qu’ainsi il n’existe donc aucun lien démontré entre les règlements allégués remis par les époux [O] à Monsieur [C], le contrat SL N°0000646 SECURITE LIFE souscrit auprès de la SA FORTIS [Localité 5] VIE et [J] [T] [Y] [H] ;
— que le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques, la responsabilité de [J] [T] [Y] [H], [J] [T], venant aux droits de [J] [T] [Y] [H] ayant alors été systématiquement écartée ;
— qu’il appartiendra au tribunal de retenir qu’il n’est pas établi la croyance légitime des époux [O] dans le fait que M. [C] agissait comme mandataire apparent de [J] [T] [Y] [H] au titre des remises à M. [C] des sommes destinées à alimenter le contrat SL N° 0000646 SECURITE LIFE souscrit auprès de la SA FORTIS [Localité 5] VIE ; que les époux [O] seront déboutés de cette demande ;
— qu’ils seront également déboutés de leur demande présentée au titre du préjudice moral à défait de responsabilité de WTWF ; qu’à titre superfétatoire, le préjudice n’est pas établi.
S’agissant de la présence des assureurs, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] soutient que les sociétés MMA ont été appelées par elle à la procédure uniquement pour les demandes de rachat litigieuses qui ne sont pas l’objet du présent litige, qu’elles ne sont pas concernés par les réclamations formulées par les époux [O] relativement au contrat SL N°0000646 SECURITE LIFE, que WTWF ne forme aucune demande à l’encontre des assureurs MMA. La société de courtage s’est ainsi opposée à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par les sociétés MMA.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a fait valoir qu’en cas de condamnation, il n’existerait aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir ; que de même, l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs sera écartée.
Par des conclusions suite à reprise d’instance, qui sont leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 avril 2024, selon les moyens de fait et de droit, les SA MMA VIE et société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au Tribunal judiciaire de Metz de:
— Constater qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES par les consorts [O]. ;
— Débouter la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France de l’ensemble de ses demandes en tant que formulées à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France à payer à MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON France aux entiers frais et dépens.
En défense, les SA MMA VIE et société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES soutiennent pour l’essentiel que leur mise hors de cause s’impose dès lors qu’elle ne sont pas concernées par le chef de réclamation qui est directement lié aux détournements frauduleux de Monsieur [E] pour lesquels ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale. Elles ajoutent que, dans ses écritures, le demandeur ne formule aucune réclamation à l’encontre des concluantes, ce dont il leur sera donné acte. Il en est de même de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Sur les frais, les sociétés d’assurance ont réclamé paiement des frais irrépétibles.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu les ordonnances rendues le 27 juin 2014 et le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ;
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a conclu au rejet demandes formulées à son encontre par M. [L] [O] et Mme [G] [O].
Néanmoins il ressort des messages RPVA qu’après avoir présenté une demande de reprise d’instance au nom de M. et Mme [O] notifiée le 07 avril 2023, leur conseil a pris des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées le 14 avril 2023 pour indiquer que ladite reprise ne concernait que M. [L] [O].
En effet, dans les conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2023, saisissant le tribunal, seul M. [L] [O] apparaît en qualité de demandeur et les réclamations qui sont formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’émanent que de celui-ci.
Il résulte surtout de l’ordonnance du 15 octobre 2015 que la reprise d’instance ne pouvait concerner que M. [L] [O] puisque le sursis à statuer avait été ordonné au bénéfice de ce seul demandeur.
Ceci étant observé, il est constant que M. [L] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie MMA INITIATIVES n°00WL3232 pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [J] [T] et l’intervention de M. [W] [C].
Il n’existe dans la présente instance aucun litige relativement au rachat de ce contrat d’assurance.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même. Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
En l’espèce, il ressort de ses dernières conclusions que, sur une demande de M. [C], M. [O] explique avoir souscrit un contrat SL N°0000646 SECURITE LIFE avec la SA FORTIS [Localité 5] VIE. Il indique avoir versé au titre de ce contrat les sommes suivantes :
— 13 720€ le 25 novembre 2002
— 14 450€ le 06 mars 2003
— 15 000€le23 février 2004
— 20 000€ le 06 mai 2004
— 3 500€ le 06 octobre 2004
— 1 500€ le 03 mai 2005
— 15 000€ le 06 décembre 2005
— 5 000€ me 13 septembre 2006
— 7 000€ le 19 décembre 2006
— 7 000€ le 07 février 2007
— 16 000€ le 3 avril 2007
— 2 500€ le 1er avril 2008
— 8 500€ le 17 décembre 2009
— 5 000€ le 30 juin 2010
— 4 500€ le 16 novembre 2011.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient d’abord de relever que M. [L] [O], malgré plusieurs années de procédure, n’a produit aucune justification des versements dont il fait état, étant relevé que le juge de la mise en état avait déjà relevé cette carence dans la charge de la preuve dans son ordonnance du 15 octobre 2015 (page 7).
Les seules pièces qui sont produites sont une copie du bulletin de souscription fait à [Localité 5] et des formulaires de versements supplémentaires sur des documents portant l’en-tête FORTIS et les coordonnées de cette société qui ont été signés par M. [O].
Pour autant la preuve de la matérialité de ces versements et de leurs encaissements par la société FORTIS fait défaut.
En outre et au surplus, à supposer même que les sommes alléguées pour un montant total de 178.670,00 € aient été détournées par M. [C], M. [O] ne soutient ni même n’allègue que l’un au moins de ces versements d’argent devait certainement servir à alimenter le contrat d’assurance-vie ouvert par lui chez MMA, la preuve faisant défaut puisqu’au contraire, par la production des bulletins de souscription FORTIS, il reconnaît que de telles sommes devaient alimenter une société luxembourgeoise sans rapport avec MMA et totalement étrangère au contrat qu’il avait souscrit avec cette dernière.
Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. [O] ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre versements d’un montant total de 178.670,00 € et le contrat d’assurance souscrit apporté par M. [C] de sorte qu’il ne peut être établi la croyance légitime du demandeur dans le fait que M. [C] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [J] [T].
M. [O] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [J] [T], M. [O] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé avec cette société de courtage s’agissant de les versements litigieux qui sont totalement étrangers à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. [O], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société [J] [T] qui serait à l’origine de son préjudice.
Le fait que M. [O] n’ait plus placé ses économies, postérieurement au courrier d’alerte du mois de mai 2011 de la société [J] [T], sur le contrat d’assurance-vie MMA, démontre qu’il avait tiré les conséquences de la rupture des relations entre la société de courtage et M. [C].
S’il a tout de même décidé de confier des sommes d’argent à ce dernier, après avoir été pourtant alerté par la défenderesse sur la fin de la représentation, cela ne saurait caractériser dans ces conditions une faute de la société de courtage.
D’autre part, M. [O] ne saurait non plus faire grief à la société défenderesse d’avoir ignoré, avant l’issue de la procédure pénale l’étendue des infractions susceptibles d’être reprochées à M. [C], qui n’était ni son salarié ni son mandataire ni son préposé, et pour lesquelles un jugement sera rendu le 07 avril 2021 après plusieurs années d’enquête et d’instruction.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n° 20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de ses demandes en paiement de la somme de 178.670,00 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 3000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEMANDES DES SOCIETES D’ASSURANCE
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent de constater que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne formule aucune réclamation à son encontre.
Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] par fusion absorption la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de sa demande formée à l’encontre de Mme [G] [O] laquelle n’a formé aucune demande dans le présent litige.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [L] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d’assurance MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, appelées en intervention forcée par la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] à régler aux sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal une somme à chacune de 700 € soit 1400 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les ordonnances rendues le 27 juin 2014 et le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. [L] [O] ;
DEBOUTE M. [L] [O] de ses demandes en paiement de la somme de 178.670,00 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 3000 € au titre de son préjudice moral ;
CONSTATE que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a saisi le tribunal d’aucune demande à l’encontre des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
PRONONCE la mise hors de cause des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] par fusion absorption la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [J] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [J] [T] [Y] [H] à régler aux sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal une somme à chacune de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de sa demande formée à l’encontre de Mme [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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