Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLFR
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
S.A.S. [21]
Département Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées par la [19]
[Adresse 7]
[Localité 9],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me CHAMPAULT (avocat au barreau de Compiègne)
Madame [N] [V] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me CHAMPAULT (avocat au barreau de Compiègne)
envers :
S.A.S. [21]
Département Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Organisme [25]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [22] [Localité 16] AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [V] épouse [C] ont saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 décembre 2023, Madame [Z], représentant la société [20] indique contester les mesures imposées retenues par la commission, leur créance étant partiellement effacée.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 décembre 2023, l'[24] a souhaité voir actualiser sa créance à hauteur de 65 804,06 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 janvier 2024, le conseil de Monsieur et Madame [C] fait valoir que les mesures imposées retenues par la commission au titre des mensualités de remboursement ne sont pas adaptées à la situation du couple et doivent être à nouveau évaluées. Ils souhaitent voir prononcer un rétablissement partiel d’autant qu’ils ne possèdent aucun bien susceptible d’être réalisé pour désintéresser les créanciers.
Le dossier de Monsieur [G] [C] et Madame [N] [V] épouse [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 26 janvier 2024.
Monsieur [G] [C] et Madame [N] [V] épouse [C], ainsi que leurs créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 mai 2024.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [V] épouse [C] représentés par leur conseil sollicitent de les voir déclarer recevable leur demande de traitement de surendettement de particulier, d’infirmer la décision de la commission de surendettement rendue le 17 janvier 2024 en ce qu’elle a orienté le dossier des époux [X] vers un aménagement de dettes et statuant à nouveau ils sollicitent :
Principalement,
— Prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [X],
Subsidiairement,
— Accorder aux époux [X] un moratoire de deux années sur le remboursement de leurs dettes,
— Prononcer l’effacement total des créances de la société [21] et de [14] à l’encontre des époux [X],
— Prononcer l’effacement partiel de la créance de l'[24],
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où les époux [X] seraient déboutés de leurs demandes principales ou subsidiaires,
En tout état de cause,
— Débouter les créanciers de toute demande plus ample ou contraire,
— Débouter les créanciers de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant au dépens.
Par courrier du 6 février 2024, la société [20] a indiqué ne pas pouvoir se faire représenter à l’audience et a adressé une copie de son premier courrier de contestation. De plus, elle explique s’opposer formellement à la demande des époux [C] de voir leur créance totalement effacée.
Par courrier du 26 mars 2025, l’URSSAF a actualisé sa créance à hauteur de 66 581,36 euros
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 446- 3 du code de procédure civile le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Or, il est de jurisprudence constante que la bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Cependant, il n’est produit aux débats que des bulletins de salaire sur les mois de juillet, août et septembre 2024 alors que l’audience s’est tenue en mai 2025.
Ainsi, les débiteurs privent la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de leurs ressources et de leurs charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Ils font donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier leur situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 à 9h afin de permettre aux époux [C] de produire leurs trois derniers bulletins de salaire (juillet, aout et septembre 2025) ainsi que l’ensemble de leurs charges actualisées.
Il sera en outre sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à cette fin l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 à 9h,
ENJOINT à Monsieur [G] [C] et Madame [N] [V] épouse [C] de produire leurs derniers bulletins de salaire (juillet, août et septembre 2025) ainsi que leurs charges actualisées,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Meubles ·
- Décès ·
- Successions ·
- Mère ·
- Demande ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Reddition des comptes ·
- Procuration
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement des loyers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fiche ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Valeur
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Pension de retraite ·
- Incapacité ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Congé
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement direct ·
- Délégation ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Tôle ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Afghanistan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Médicaments ·
- Etablissement public ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.