Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 22/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/02656 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WBZF
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G], [S], [W] [FI] épouse [T]
[Adresse 12] [Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [R] [FI] épouse [Y]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z], [J] [FI] épouse [O]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [C], [K] [FI]
[Adresse 19]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[B] [N] [V], né le [Date naissance 15] 1918 à [Localité 25] et [J] [H], née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 36] ont contracté mariage par devant l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 36] le [Date mariage 11] 1948, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils étaient soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union, sont nés quatre enfants :
— Madame [R] [BO] [Y], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 36]
— Madame [C], [K] [FI], née le [Date naissance 18] 1950 à [Localité 36]
— Madame [G], [S], [W] [BO] [T], née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 36]
— Madame [Z], [J] [BO] [O], née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 36].
[B] [N] [V] est décédé le [Date décès 3] 1994 à [Localité 44], laissant ainsi pour lui succéder :
— Son épouse [J] [H] ;
— Ses quatre enfants, Mesdames [R], [C], [G] et [Z] [N] [V].
Il est constant que [Z] [N] [V] avait procuration sur les comptes de sa mère jusqu’en 2013 ; que cette procuration a été révoquée et qu’ensuite [G] [N] [V] bénéficiait d’une telle procuration à compter de 2014 et ce jusqu’au décès de [J] [H]. Il est constant également que la défunte avait souscrit plusieurs assurances-vie.
[J] [H] a, le 10 janvier 2018, signé la mise en place d’un mandat de protection future au profit de sa fille Madame [G] [T]. Elle est décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 46]. L’acte de notoriété suite au décès a été dressé le 22 juin 2020 par Maître [U]. Ses quatre filles sont les héritières, chacune pour un quart.
Les relations familiales, déjà conflictuelles avant le décès, se sont tendues, notamment au sujet des comportements respectifs des unes et des autres vis à vis de leur mère défunte et après le décès de celle-ci.
Par actes d’huissier du 1er avril 2022, Mme [N] [V] [G] a fait assigner [R], [C] et [Z] [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage notamment.
Sur cette assignation, [R] et [Z] [N] [V] ont constitué le même avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée en 2023 par [R] et [Z] [N] [V] à l’encontre de [G] [T], Messieurs [X] et [A] [T] et contre X pour abus de faiblesse, d’abus de confiance, escroqueries et vol, commis à l’encontre de la défunte.
********
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 , Mme [BO] [T] [G] demande au tribunal,
Vu les articles 720 et suivants, 477 et suivants, 815 et suivants, 1240 du Code Civil,
Vu les articles 514, 514-1, 700, 1359 et suivants, 1368 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article L132-13 du Code des assurances,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les éléments versés aux débats et la jurisprudence applicable,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [G] [T] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
IN LIMINE LITIS,
DEBOUTER Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] de leur demande tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale;
SUR LE FOND,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [FI], né le [Date naissance 15] 1918 à [Localité 25] (16) et décédé le [Date décès 3] 1994 à [Localité 44] (59) et de Madame [J] [H], née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 36] (59) et décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 46] (59) ;
ORDONNER la désignation de tel Notaire qu’il plaira, ou à défaut, COMMETTRE la [28] avec pour mission de procéder à la désignation d’un Notaire chargé de :
o Dresser l’acte de partage des successions de Monsieur [B] [N] [V] et de Madame [J] [H] ;
o Répartir les fonds consignés en son Etude entre les héritiers à proportion de leurs droits (1/4 chacun) ;
o Tirer toute conséquence de la décision à intervenir sur le montant du compte d’administration de Madame [G] [T] et en tenir compte dans l’établissement des comptes ;
o Tirer toute conséquences de la décision à intervenir concernant les sommes indument perçues par Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] et tirées sur le compte ouvert en l’Etude de Maître [F] [P], notaire à [Localité 36] (59) pour le règlement de la succession, et en tenir compte dans l’établissement des comptes ;
AUTORISER le Notaire désigné à consulter les fichiers [29] et [32], le cas échéant ;
DESIGNER un juge commis sous la surveillance duquel les opérations de partage seront placées ;
FIXER le compte d’administration de Madame [G] [T] à la somme provisoire de 7.612,27€, au titre des frais qu’elle a engagés pour le compte de l’indivision depuis le décès, à parfaire selon les sommes qu’elle devra exposer d’ici le partage :
o Frais postaux ;
o Facture du constat d’huissier ;
o Facture [34] du 24.03.2020 ;
o Location du garde-meubles ;
o Location du véhicule de déménagement et achat du cadenas du garde-meubles ;
o Cotisation d’assurance habitation ;
En tant que de besoin, CONDAMNER Madame [Z] [O], Madame [R] [Y] et Madame [C] [N] [V] au paiement dudit compte d’administration ;
FIXER la somme indument perçue par Madame [Z] [O] à 3.239,69€ et la CONDAMNER à rapporter 3.239,69€ à la succession de Madame [J] [H] ;
FIXER la somme indument perçue par Madame [R] [Y] à 156,20€ et la CONDAMNER à rapporter 156,20€ à la succession de Madame [J] [H];
JUGER que Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] ont récupéré l’intégralité des meubles présents dans l’immeuble indivis sis [Adresse 13] à [Adresse 41] (59) ;
JUGER que les meubles meublant le logement de Madame [J] [H] sis [Adresse 5], et actuellement entreposés au sein d’un box de stockage CARRE BOX [Localité 36] PILATERIE sis [Adresse 2] à [Adresse 41] (59) (n° client 623514), reviennent à Madame [G] [T] et AUTORISER Madame [G] [T] à en prendre possession et en disposer librement ;
DEBOUTER Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] de leurs demandes tendant à :
o Ordonner la communication des relevés de comptes de Madame [J] [H] et de Madame [G] [T] ;
o Ordonner la communication de « l’inventaire du vivant » de Madame [J] [H];
o Ordonner communication des originaux des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [H] ;
o Donner au notaire la mission de se faire communiquer les relevés de compte de Madame [J] [H] ;
o Donner au notaire la mission de procéder à « l’inventaire du vivant notarié » de Madame [J] [H] ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y], et Madame [Z] [O] à verser la somme de 5.000,00€ à Madame [G] [T] en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTER Madame [R] [Y], et Madame [Z] [O] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Dans l’hypothèse où la Juridiction ferait droit aux demandes de communication de Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] (relevés de comptes et contrats d’assurance-vie),
CONDAMNER Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] à payer seules les frais afférents à ces diligences, sans comptes dans la succession ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y], et Madame [Z] [O] à verser la somme de 4.000,00€ à Madame [G] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER Mesdames [R] [Y] et [Z] [O] de leur demande d’exécution provisoire.
Sur le contexte familial :
Elle soutient qu’en 2017, [Z] [N] [V] a pénétré dans le logement de la défunte pour récupérer les documents personnels et notamment relatifs aux assurances vie, de sorte que les deux défenderesses constituées ont contacté les organismes pour signaler qu’elles acceptaient le bénéfice desdites assurances, le tout sans en informer leur mère ; que celle-ci informée par les organismes, a pris ses distances avec ses filles et déposé plainte contre elles ; que les défenderesses ont ensuite fait preuve d’un acharnement continu pour voir leur mère puis ont tenté d’obtenir du médecin traitant sa mise sous protection forcée. Finalement, la défunte a fait le choix du mandat de protection future dont elle a informé le notaire en 2017, ceci pour se protéger de ses trois filles ; qu’ensuite [M] [Y] a cherché à lui faire renoncer à la procuration de [G] [N] [V], ce à quoi elle s’est opposée ; qu’en novembre 2017, Mesdames [Y] et [O] se sont rendues à son domicile pour tenter de faire pression sur elle et lui faire abandonner son projet de mandat de protection future.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais interdit à sa mère de voir ses filles, jamais abusé de la faiblesse de sa mère ni ne l’a séquestrée ; qu’en témoignent ses conditions de vie dans la résidence [45] où les défenderesses pouvaient se rendre. Elle conteste la force probante de l’enquête privée, l’enquêteur ayant réalisé ses observations à l’ancienne adresse de la défunte. Elle souligne l’intention de nuire des parties qui ont déclaré une disparition inquiétante aux autorités, du fait de son absence au domicile de [Localité 38] alors qu’elles savaient qu’elle était dans une résidence, plainte laissée sans suite.
Elle conteste l’authenticité des messages vocaux dont retranscription versée aux débats, de même que l’affirmation selon laquelle les défenderesses ignoraient l’intention de se placer sous mandat de protection future de leur mère puisque c’est à ce moment là qu’elles s’étaient introduites chez elle. Elle-même verse un constat relatant une conversation téléphonique entre Madame [H] et Madame [M] [Y], fille de [R] [Y], en date du 17 septembre 2019 :
— la défunte conteste avoir laissé ces prétendus messages vocaux sur le téléphone portable de Madame [M] [Y] ;
— Elle réitère son refus de tout contact avec Mesdames [Y] et [O], et demande simplement à ce qu’on la « laisse tranquille »;
— Madame [M] [Y] profère des menaces à l’encontre de sa grand-mère et réitére ses pressions.
Elle conteste encore les allégations des défenderesses, s’appuyant sur les attestations de tiers dont le médecin traitant et le médecin hospitalier affirmant que la défunte ne voulait plus voir ses deux filles.
Elle évoque encore d’autres incidents dont sont à l’origine les défenderesses : le forçage de l’immeuble de [Localité 38] le lendemain du décès et le changement de serrure ; l’initiative de la mise en vente de l’immeuble sans son consentement ; le choix du notaire.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, elle fait valoir que
— la plainte est purement dilatoire :
les messages n’établissant pas la réalité d’un grave danger, outre que la défunte a contesté elle-même avoir laissé lesdits messages ; les défenderesses ont réalisé des démarches pour s’accaparer les assurances-vie de la défunte ; l’enquête du détective privé n’est pas déterminante pour établir une attitude suspecte ; le constat d’huissier a été fait alors que l’immeuble avait déjà été forcé, étant précisé que les défenderesses mentent sur l’occupation encore effective de leur mère dans l’immeuble à ce moment là ; contestation de la présentation des circonstances entourant la vente de l’immeuble de [Localité 38] ; elle s’oppose à la reddition des comptes puisque les défenderesses ont déjà obtenu les relevés et qu’il n’y a rien d’anormal.
— l’attente du dénouement de la procédure pénale serait un délai excessif, particulièrement au regard de l’enjeu financier de la procédure civile, alors que de surcroît elle assure encore des frais de location d’un garde meubles suite au déménagement de la défunte sur les conseils du notaire, étant précisé qu’elle a tenté en vain de trouver une issue amiable avec ses soeurs.
— les deux procédures civile et pénale peuvent êre traitées en même temps, au regard de la temporalité des opérations de partage, étant observé que la seule demande indemnitaire qu’elle-même formule n’est pas de nature à justifier le sursis, ni même sa demande au titre du compte d’administration, alors que les défenderesses ne présentent aucune demande financière ou de rapport.
Sur sa demande au titre du compte d’administration
Elle se prévaut de :
— frais postaux
— frais relatifs au déménagement des meubles de Madame [H] qui se trouvaient dans la résidence senior (location du véhicule, location du garde-meubles, cadenas) , que Mme [T] a été contrainte de mettre en sécurité compte tenu de l’attitude des défenderesses qui avaient seules les clés de l’immeuble de [Localité 38] ;
— Les frais relatifs aux constats d’huissier des 1er avril et 15 avril 2020 engagés dans l’intérêt de l’indivision, Mme [O] ayant été elle-même remboursée de ses frais de constat, la demande n’étant même plus contestée en défense ;
— la prime d’assurance habitation qu’elle a réglée dans l’ignorance de la résiliation de l’assurance par ses soeurs ; la demande n’étant plus contestée ;
Sur les sommes indument versées à Mmes [Y] et [O]
Elle fait valoir qu’il ressort du relevé de compte ouvert en l’Etude de Maître [P] que trois débits ont été faits au profit de Mesdames [Y] et [O], alors qu’elle n’a jamais été mise au courant du règlement de ces sommes et n’a, a fortiori, jamais donné son accord. Elle détaille et conteste chacune des dépenses concernées.
Sur le partage des meubles
Elle souligne que les défenderesses ne fournissent aucune réponse, malgré sommations interpellatives, sur les meubles qui restaient à [Localité 38]. Elle demande que le tribunal lui attribue les meubles du garde-meubles, compte tenu de la renonciation de sa soeur [C] et de ce que les défenderesses ont conservé par devers elles les meubles qui restaient dans l’immeuble qu’elles ont forcé.
Sur le rejet des demandes reconventionnelles des défenderesses
Elle s’oppose à la demande de communication des relevés de compte, soulignant que si elle ne conteste pas avoir eu procuration sur les comptes, elle ne dispose pas des relevés bancaires de la défunte depuis 2014, alors que les défenderesses ont pu les obtenir, dont il ressort qu’aucune opération douteuse ne peut être relevée, à l’exception d’un retrait important le jour où la défunte s’est rendue à l’agence bancaire avec [M] [Y].
Elle s’oppose à la demande concernant ses propres relevés, en l’absence d’un début de commencement de preuve.
Sur les contrats d’assurance vie, elle souligne qu’elle ne dispose pas des originaux, qu’elles sont parfaitement informées des contrats au vu des démarches faites en 2017 et qu’elle produisent elles-mêmes des documents.
La demande d’inventaire du vivant est sans objet au vu de la concordance des pièces produites de part et d’autre.
Elle détaille sa demande indemnitaire.
En réponse et par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, Mesdames [R] et [Z] [LN] au tribunal de :
Vu les articles 720 et suivants, 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 700 et 1539 du Code de procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [H], née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 36] (59) et décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 46] (59) ;
ORDONNER la désignation de tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction ou à défaut de Commettre la [28] avec pour mission de procéder à la désignation d’un Notaire chargé de la rédaction de l’acte de partage des successions précision faite que les concluantes sollicitent la désignation d’un notaire n’ayant jamais eu à connaître de ce dossier ;
DIRE ET JUGER qu’il entrera notamment dans la mission du Notaire désigné de :
— Procéder à l’inventaire du vivant notarié de Madame [H] ;
— Dresser l’acte de partage des successions de Monsieur [B] [N] [V] et de Madame [J] [H] ;
— Répartir les fonds consignés en son Etude entre les héritiers à proportion de leurs droits (1/4 chacun) ;
— Tirer toutes les conséquence de la décision à intervenir sur le montant du prétendu compte d’administration de Madame [T] et en tenir compte dans l’établissement des comptes;
— Tirer toutes les conséquences de la décision à intervenir concernant les sommes justement perçues par Mesdames [Y] et [O] et en tenir compte dans l’établissement des comptes.
AUTORISER le Notaire désigné à consulter les fichiers [29] et [32] le cas échéant ;
DIRE ET JUGER que cette mission se déroulera sous la surveillance d’un juge commis par le Tribunal ;
ORDONNER à Madame [T] de procéder à la reddition des comptes bancaires de Madame [H] conformément à ses obligations compte tenu de la procuration générale dont elle disposait.
REJETER la demande de Madame [G] [T] au titre de la prétendue créance contre l’indivision successorale et des frais qu’elle aurait engagés pour le compte de l’indivision ;
REJETER les demandes de Madame [G] [T] au titre des sommes prétendument indues versées à Mesdames [Y] et [O] ;
REJETER les demandes de Madame [G] [T] concernant le mobilier meublant le logement de Madame [H] sis [Adresse 4] ;
REJETER la demande de dommages et intérêts présentées par Madame [T] au titre de l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [G] [T] à payer à Mesdames [O] et [Y] la somme de 8400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER Madame [G] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le contexte familial :
Elles exposent que les relations entre les soeurs sont devenues conflictuelles en 2012 sans qu’elles considèrent utile d’en donner les raisons ; que, pour préparer son départ de la région, en 2013, la procuration que [Z] avait sur le compte de sa mère a été révoquée, [G] [T] prenant le relais sur ce point ; qu’en 2015, les époux [O] souhaitaient récupérer l’immeuble mis à la disposition gratuite de [A] [T], fils de la requérante, ce qui allait accentuer les tensions. Elles évoquent un premier incident, au cours de l’année 2017 : la défunte sollicitait sa belle-fille pour se rendre en banque et révoquer la procuration de sa fille [G] [T], sans exposer les raisons – ce qui n’a finalement pas été fait - ; qu’apprenant cette initiative, la requérante se serait énervée contre sa mère ; qu’ensuite, la défunte a laissé plusieurs messages vocaux inquiétants sur le téléphone de [M] [T], retranscrits par huissier.
Elles contestent les accusations de tentative d’appropriation du patrimoine de leur mère et soutiennent qu’elles tentent depuis de nombreuses années de faire la lumière sur les évènements passés et de reconstituer le patrimoine de leur mère. Elles contestent le contenu des attestations des médecins ; soulignent que les sommations interpellatives au domicile de la requérante et à la résidence de la défunte, du mois de mars 2020, faisaient suite à des inquiétudes légitimes. Elles ajoutent encore qu’elles se sont rendues au domicile de leur mère et ont constaté que leur mère semblait renfermée sur elle-même et qu’elle se plaignait des agissements de [G], son mari et leur fils [A] ; que [G] [T] refusait toute discussion ; qu’elles ont alors décidé d’accomplir toutes démarches pour soustraire leur mère de l’emprise de la requérante :
— qu’ainsi, elles ont entrepris les démarches auprès des organismes d’assurance vie pour bloquer les fonds en 2017 ; qu’à compter de cette démarche, la requérante allait isoler leur mère qui ne répondait plus au téléphone, ne les accueillait plus ; que la défunte allait déposer une main courante contre ses filles, accompagnée de la requérante.
— qu’elles ont fait un signalement au Procureur de la République en janvier 2018 ;
— qu’informées par un notaire de la mise en vente du bien immobilier où logeait leur mère, et ignorant où celle-ci était, elles ont engagé un détective privé en septembre 2019.
Elles contestent que la défunte ait été à l’origine du mandat de protection future, au vu du contenu des messages vocaux qu’elle avait laissés.
Elles s’interrogent sur la détention par la requérante du carnet personnel de la défunte, qu’elle pourrait communiquer en intégralité, les extraits produits n’étant au demeurant que peu étayants des allégations de la requérante.
Elles soulignent l’incohérence des allégations de Mme [T] qui affirme que leur mère n’avait plus confiance en leurs filles sans justification. Elles soulignent qu’elle omet de préciser qu’elle profitait de la modification des bénéficiaires.
Elles soulignent l’emprise subie par la défunte au moment de la signature du mandat de protection.
Au décès de leur mère, elles ont constaté que des sommes importantes avaient été retirées du compte de leur mère et qu’un déblocage des sommes présentes sur un contrat d’assurance vie pour un montant de 26 000 € avait été réalisé au mois de janvier 2018 ; que le domicile de leur mère avait été dépouillé ; que leur soeur a refusé de faire un inventaire du vivant des biens de leur mère.
Elles contestent le forçage de l’immeuble de [Localité 38] – selon elles, le domicile était occupé par le fils de Mme [T] ; la défunte voulait reposer à sa mort au domicile ; elles ont demandé les clés à leur soeur en vain et ont donc fait intervenir serrurier et huissier.
Sur la mise en vente de l’immeuble : elles soulignent que la requérante elle même avait mis en vente en septembre 2019, malgré les termes du mandat de protection future et les dernières volontés de leur mère, à un prix bradé.
Elles font valoir qu’elles ont découvert au décès de leur mère les éléments suivants :
— Le désarchivage bancaire sollicité auprès de la [26], des comptes de Madame [H] sur lesquels Madame [T] avait procuration permettait de découvrir d’importants mouvements sur les comptes bancaires et retraits d’espèces ;
— Les démarches auprès de la [27], organisme d’assurance vie, permettaient de découvrir qu’une nouvelle répartition des bénéficiaires aurait été réalisée le 14 février 2018 en faveur de Mesdames [G] [T] et [N] [V] [C] ;
— Les démarches réalisées auprès du fournisseur d’électricité du domicile de Madame [H] permettait d’établir que celui-ci semblait toujours occupé alors que la défunte se trouvait à la résidence les [23].
Sur le sursis à statuer
Elles soulignent que leur plainte a été enregistrée le 27 juin 2023, l’objectif étant de faire la lumière sur les détournements commis par la famille [T] au préjudice de Madame [H] de son vivant, sans aucune intention dilatoire ni vénale, s’appuyant sur ce qu’elles ont déjà exposé, insistant sur les messages vocaux, les démarches, le rapport de l’enquêteur privé ; le constat dressé au lendemain du décès de la défunte ; le mandat, la mise en vente en 2019 ; les relevés bancaires, s’interrogeant sur les raisons qui conduisent la requérante à refuser la reddition des comptes.
Elles contestent la spontanéité de la conversation téléphonique dont se revendique la requérante.
Elles soulignent l’importance de la décision sur leur plainte, précisant que l’issue de la procédure pénale peut avoir un impact considérable sur la procédure civile.
Subsidiairement sur leurs demandes
Elles sollicitent un notaire distinct de celui des démarches amiables, en raison du passif relationnel et de l’inefficacité de ses recherches [33].
Sur le compte d’administration de la requérante
Elles s’opposent aux différentes demandes de ce chef, en raison du fait que les dépenses alléguées sont non pertinentes.
Sur les sommes qui leur auraient été indument versées
Elles soulignent que ces sommes ont été validées par le notaire, qu’elles sont établies et justifiées.
Sur le partage des meubles
Elles contestent la version des faits présentée par la requérante, qui disposait des clés postérieurement au décès au demeurant, soutiennent qu’il n’y a plus de meubles à partager, un forfait ayant été appliqué.
Sur la mission du notaire et la reddition des comptes
Elles soulignent que Mme [T] ne peut s’y opposer et qu’en outre elles n’ont pas reçu l’ensemble des relevés bancaires.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T]
Elles soulignent l’intérêt du sursis à statuer compte tenu de cette demande.
**********
A l’audience de plaidoirie, le tribunal a invité les parties à se prononcer sur le fait que la demande de sursis à statuer n’a pas été soumise au juge de la mise en état, par note en délibéré avant le 10 janvier 2025.
Par note en délibéré notifiée par la voie du RPVA le 7 janvier 2025, la requérante soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses, dans la mesure où la cause motivant la demande de sursis à statuer est née après la désignation du juge de la mise en état et avant son déssaisissement.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 7 mars 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Puis, l’article 73 du Code de procédure civile prévoit que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Selon l’article 377 du même Code, “en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.”
Enfin, l’article 378 dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, les défenderesses ont formé une demande de sursis à statuer par voie d’écritures signifiées le 31 août 2023, compte tenu de la plainte qu’elles avaient déposée à l’encontre de la requérante, et qui a été enregistrée le 27 juin 2023.
La cause au soutien de la demande de sursis à statuer est ainsi survenue alors que le juge de la mise en état avait déjà été saisi, et de surcroît avant son dessaisissement. En exécution des dispositions précitées, il appartenait donc aux défenderesses de former leur demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état seul compétent pour se prononcer.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable.
Sur le fond, il sera observé que la plainte pénale n’implique pas ipso facto de surseoir à statuer sur les demandes formées dans le cadre de la procédure civile, en sorte que le tribunal n’est pas contraint de l’ordonner.
Sur la liquidation de l’indivision et la désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention d’un notaire.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[B] [N] [V], décédé le [Date décès 3] 1994 à [Localité 44] et de [J] [H],décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 46].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, et pour la sérénité des opérations de partage, il y a lieu de désigner Maître [L] [D], notaire à [Localité 36] pour procéder à la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le [32] et le [33] et l’AGIRA.
Sur le compte d’administration de Madame [G] [T]
o Sur les frais postaux :
La requérante produit tant les copies des courriers portant avertissement des différents organismes concernés du décès de la défunte que les factures établies par la Poste éditées dans les jours ayant suivi le décès. Il est ainsi suffisamment justifié des dépenses et de leur caractère nécessaire en à hauteur de 62, 44 euros.
o Location du véhicule de déménagement et achat du cadenas du garde-meubles ; location du garde-meubles :
Il est constant que la défunte vivait durant les derniers moments de sa vie, dans un EPHAD où se trouvaient les meubles meublants qui garnissaient son logement ; qu’à son décès, il a été nécessaire d’en effectuer le déménagement.
Mme [G] [T] a fait le choix de louer un garde-meubles et d’y entreposer lesdits meubles meublants. Elle fournit dans son dossier de plaidoirie un inventaire desdits meubles et les factures de déménagement et location du garde-meubles.
Il ressort des débats qu’après le décès de la défunte, [R] et [Z] [N] [V] ont fait intervenir un serrurier et changer la serrure du précédent logement de [Localité 40]. Les copies de courriers produits par la défenderesses mettent en évidence qu’un jeu de clés a été mis à la disposition de [G] [N] [V] chez un commissaire de justice, ce dont elle n’a été informée par lui que par courrier du 27 mai 2020, soit postérieurement au déménagement des meubles intervenu le 16 mai 2020. Puis, ledit immeuble de [Localité 38] a été mis en vente et vendu en 2021. Dans ce contexte et au regard des relations conflictuelles entre les soeurs, il ne peut être reproché à Mme [G] [T] d’avoir fait le choix d’entreposer lesdits meubles dans un garde-meubles plutôt que dans l’immeuble de [Localité 38].
Puis, il est indifférent aux débats qu’un forfait de 5% ait été appliqué aux meubles pour la déclaration de succession.
Ainsi, les dépenses apparaissent justifiées à hauteur de 6370,84 euros eu égard aux factures produites.
o Facture [34] du 24.03.2020 :
La demande ainsi qu’elle apparaît au dispositif ne fait l’objet d’aucune démonstration dans les motifs des écritures de la requérante en sorte que ladite dépense ne peut être accueillie au compte d’administration de Mme [T].
o Cotisation d’assurance habitation :
Mme [T] justifie avoir versé à [22] par chèque du 30 mai 2020 la cotisation d’assurance de 849, 81 euros conformément à l’appel de cotisation du 3 mai 2020, ayant été conseillée par l’étude [E], notaires à [Localité 36], de la régler afin de maintenir l’assurance du bien immobilier dépendant de la succession. Il ressort des débats que les défenderesses avaient procédé à la résiliation du contrat au profit d’un autre assureur, sans que pour autant Mme [G] [T] en ait été préalablement informée, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être acquittée de la cotisation et qu’engagée pour le paiement d’une dette relative à un bien dépendant de la succession, la dépense apparaît justifiée et la demande de ce chef sera accueillie.
o Facture du constat d’huissier :
La demande n’est pas précisément chiffrée concernant la dépense elle-même. Si la requérante réclame le remboursement du coût des constats des 1er et 15 avril, elle ne verse aux débats que celui du 1er avril, l’huissier de justice ayant été mandaté à l’effet de constater que les serrures de l’immeuble de [Localité 38] avaient été changées. Elle verse aux débats la facture pour le coût dudit constat à hauteur de 210 euros.
La dépense n’est pas contestée par les défenderesses.
Dans ces circonstances, il convient d’accueillir la demande et de dire que la dépense sera inscrite au compte d’administration de Mme [T] pour un montant de 210 euros.
*
Ainsi, il convient de mettre au compte d’administration de Mme [G] [N] [V] épouse [T] les sommes de :
62, 44 euros au titre des frais postaux
6370,84 euros au titre du déménagement des meubles et de la location du garde meuble
849, 81 euros au titre de la cotisation d’assurance
210 euros pour les frais de constat d’huissier
et de la débouter du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur les sommes perçues par Mmes [R] et [Z] [N] [V]
Il ressort du relevé de compte ouvert en l’Etude de Maître [P] que trois débits ont été faits au profit de Mesdames [Y] et [O] (pièce 10) :
— Le 09.10.2020 : 3.239,69€ réglés à Madame [O] :
— Le 07.09.2021 : 690€ réglés à Madame [O] ;
— Le 18.01.2021 : 156,20€ réglés à Madame [Y].
S’agissant des sommes réglées à Mme [Z] [N] [V] épouse [O] le 9 octobre 2020 :
Mme [G] [T] sollicite la réintégration des sommes versées par le notaire aux défenderesses au titre des dépens engagées après le décès, la prétention devant s’interpréter comme une demande de reboursement des sommes à la succession.
Elles correspondent :
— à l’intervention d’un premier diagnostiqueur électrique pour un montant de 330 euros dont facture acquittée est produite, en sorte que la dépense apparaît justifiée dans l’intérêt de la succession ;
— des frais d’huissier à hauteur de 300 € pour effectuer inventaire du mobilier de la maison sise à [Localité 39], en l’absence de démonstration de l’intérêt dudit inventaire réalisé, de façon non contradictoire, aucune répartition du mobilier n’ayant été effectuée ni aucune prétention de ce chef, il y a lieu de considérer que la dépense n’est pas justifiée ;
— les factures de serrurier pour un montant de 791,95 et de 1393,70 € : ces dépenses étant en lien avec la précédente dépense rejetée, il convient également de considérer lesdites dépenses comme non justifiées ;
— Une facture [24] d’un montant de 424,04 € : il est justifié de ladite dépense auprès de l’assureur [24] consécutivement à la résiliation du précédent contrat en sorte que la dépense apparaît justifiée, peu important les difficultés de communication des parties quant à la résiliation du précédent contrat.
— Règlement le 07 Septembre 2021 de la somme de 690 € correspondant aux frais de mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession auprès de [43], la facture étant produite, en sorte que la dépense apparaît justifiée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner Mme [Z] [N] [V] à rembourser à la succession la somme totale de 2.485, 65 euros et de débouter la requérante pour le surplus.
Sur la somme acquittée par [I] [N] [V] épouse [Y]
— Le 18.01.2021 : 156,20 € réglés à Madame [Y] correspondant au contrôle de la chaudière par la SARL [35], nécessaire pour la vente d’un bien immobilier, la dépense apparaissant justifiée, quand bien même la demanderesse n’en a pas été informée.
Sur le partage des meubles
Mme [T] souhaite se voir attribuer tous les meubles meublants qui sont actuellement dans un garde meubles et proviennent du dernier lieu de résidence de la défunte, et ce au motif que ses deux soeurs se sont appropriées les meubles qui demeuraient dans le logement de [Localité 38], précisant que leur soeur [C] renonce à sa part dans lesdits meubles.
Mais si les défenderesses demeurent silencieuses sur le sort qui a été réservé aux meubles meublants de l’immeuble sis à [Adresse 37] [Localité 31] dont elles ont géré la mise en vente, après avoir fait procéder au changement de serrures, elles s’opposent à ce que soient attribués à Mme [T] les meubles meublants du logement de [Localité 42] et actuellement dans un garde-meubles. Au demeurant, la valeur des meubles litigieux n’est pas fournie par les parties. L’attribution des meubles à Mme [T] ne peut qu’être rejetée.
Il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de procéder aux attributions en fonction des droits respectifs des héritiers et des demandes de chacune.
Il sera rappelé à toutes fins utiles que chacune des héritières est tenue des frais liés au garde-meubles.
Sur la reddition des comptes et la mission du notaire
Si la demanderesse présente, dans ses écritures, des moyens pour s’opposer à plusieurs demandes de communication de pièces, et si les défenderesses indiquent dans leurs motifs qu’elles maintiennent leur demande de communication de pièces, elles ne forment, in fine, dans le dispositif de leurs écritures, qu’une seule demande de reddition des comptes, à l’exclusion de toute demande de communication de pièces plus précise.
Au soutien de la demande de reddition des comptes, elles font valoir que la requérante disposait d’une procuration générale sur les comptes bancaires de leur mère.
Mais, il ressort des débats que les défenderesses ont obtenu auprès des banques sollicitées des relevés bancaires de Mme [H]. Si elles font valoir qu’elles n’ont pas tous les relevés bancaires depuis la procuration bancaire établie en 2013, force est pourtant de constater qu’aux termes d’un tableau figurant en pièce n°80, produit par les défenderesses, les mouvements du compte bancaire de la défunte sont vérifiés et analysés chaque année depuis 2012 jusque janvier 2020. Mme [T] verse encore aux débats un relevé bancaire intitulé “relevé d’inventaire” en date du 26 décembre 2019, établi dans le cadre du mandat de protection future, et mentionnant le solde de chaque compte bancaire à la date du 26 décembre 2019.
Si les défenderesses soutiennent dans leurs écritures qu’elles ont identifié d’importants retraits depuis 2014, elles ne précisent pas les opérations concernées dans leurs écritures ni a fortiori ne forment de prétentions les concernant.
Dans ce contexte, la demande de reddition des comptes n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
Puis, il n’apparaît pas pertinent de confier mission au notaire d’établir “inventaire du vivant notarié de Mme [H]”, la demande étant motivée par “la mainmise sur les biens et comptes bancaires” de Mme [T], ce qui ne saurait le justifier en l’absence de démonstration précise sur une éventuelle appropriation de biens, alors qu’il est démontré par ailleurs par la requérante que des meubles avaient été déménagés de [Localité 40] pour garnir le nouveau logement de la défunte sis à [Localité 42].
Sur la demande indemnitaire de Mme [T]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [T] souhaite voir condamner ses soeurs à lui verser la somme de 5000 euros pour le préjudice qu’elle subit du fait de leur comportement qui consiste à la dénigrer et l’accuser de manière infondée, d’abus de faiblesse, et ce tant auprès de l’institution judiciaire que d’autres interlocuteurs tels que notaires voire banquier.
Les débats ainsi que les pièces produites mettent en évidence des relations familiales conflictuelles, dans un climat de grande méfiance réciproque, et particulièrement des défenderesses à l’égard de la requérante, les ayant particulièrement conduites à porter plainte contre elle en juin 2023, sans que l’on puisse considérer le dépôt de plainte et les accusations qui le sous-tendent comme fautifs, l’issue de ladite plainte n’étant pas connue. Pour le reste, il n’est pas justifié dans le cadre de la procédure aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, et particulièrement dans les courriers produits, de propos injurieux ou excessifs au préjudice de la requérante, caractérisant une faute au sens des dispositions précitées.
La demande indemnitaire sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue des demandes, les défenderesses succombant essentiellement, il convient de condamner les défenderesses aux dépens et à payer à la requérante la somme de 2800 euros pour ses frais non compris dans les dépens. La solidarité ne se présumant pas, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement entre elles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mmes [R] et [Z] [N] [V],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage consécutif au décès d'[B] [N] [V], décédé le [Date décès 3] 1994 à [Localité 44] et de [J] [H], décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 46],
DESIGNE pour y procéder, Maître [L] [D], notaire à [Localité 36],
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande, – que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le [32], le [33] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE au compte d’administration de Mme [G] [N] [V] les sommes suivantes :
62,44 euros au titre des frais postaux6370,84 euros au titre du déménagement des meubles et de la location du garde meuble849,81 euros au titre de la cotisation d’assurance210 euros pour les frais de constat d’huissier
DEBOUTE Mme [G] [N] [V] de sa demande pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] [V] à rembourser à la succession la somme totale de 2.485, 65 euros ;
DEBOUTE Mme [G] [N] [V] de sa demande pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [G] [N] [V] de sa demande d’attribution des meubles ;
DEBOUTE Mmes [Z] et [R] [N] [V] de leur demande de reddition des comptes ;
DEBOUTE Mme [G] [N] [V] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mmes [Z] et [R] [N] [V] à payer à Mme [G] [N] [V] la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [Z] et [R] [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Résidence
- Étranger ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Matériel ·
- Juridiction ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Devis ·
- Création
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur
- Enseigne ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Remise en état ·
- Partie ·
- Taux légal
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Transporteur ·
- Qualités ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement des loyers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Performance énergétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.