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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention
N°RG – JLD hospitalisation
Monsieur [Y] [T], né le 22/05/1996
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1e demande)
rendue le 27 février 2024 à
Par, Suzanne BELLOC, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement débutée le 24 février 2023 à 12h03 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 27 février 2024, enregistrée le même jour à 11h27, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu la demande d’audition et de représentation par avocat de Monsieur [Y] [T];
Vu les conclusions de [G] [N] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement et de contention concernant Monsieur [Y] [T] et sollicitant sa mainlevée;
Vu le procès verbal en date de ce jour et l’impossibilité matérielle de procéder à l’audition du patient;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Maître [G] [N] demande la mainlevée de la mesure en soulevant plusieurs irégularités, en l’espèce l’absence d’évaluation médicale lors du placement à l’isolement et l’absence de deux évaluations médicales par 24 heures notamment;
En l’espèce, il résulte des pièces produites au soutien de sa requête par le Centre Hospitalier [1] que la mesure d''isolement ordonnée par l’équipe médicale a été renouvellée théoriquement toutes les 12h sans qu’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, ne soit réalisée;
Il sera ainsi relevé que Monsieur [Y] [T] n’a fait l’objet d’aucune évaluation clinique entre le 10/03/2025 à 10h30 et le le 11/03/2025 à 10h30 soit pendant 24 heures;
Force est de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, les évaluations sont réalisées tellement en décalage avec la décision de renouvellement/prolongation d’isolement que cela prive de sens la mesure et vient en contradiction avec l’esprit de la loi;
Il sera par ailleurs relevé que la mesure a été décidée le 09/03/2025 alors qu’une précédente mesure avait été levée par le juge le 08/03/2025 sans pour autant que cette nouvelle mesure ne soit clairement motivée par la situation du patient et l’impossibilité d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui;
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’audition de Monsieur [Y] [T].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Monsieur [Y] [T];
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Monsieur [Y] [T] le 27 février 2024,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 27 février 2024 ;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 février 2024.
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 27 février 2024.
Le Greffier,
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