Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00471 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IUC
AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 5] C/ [M] [S], [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [S]
occupant sans droit ni titre
sur le Tènement situé sous le pont chemin de fer enjambant le [Adresse 2], entre les [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [E]
occupant sans droit ni titre
sur le Ténement situé sous le pont chemin de fer enjambant le [Adresse 2], entre les [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 22 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [X] [V] de la SELARL CVS – 215 (grosse + expéditions)
Selon exploit en date du 13 février 2025, LA METROPOLE DE LYON a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— constater l’occupation sans droit ni titre par les requis et tout autres occupants de leur chef, du tènement, situé sur la voirie publique sous le pont formé par les voies de chemin de fer enjambant le [Adresse 3], entre les [Adresse 8], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 5],
— en conséquence, ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tout mobilier, animaux avec le recours d’un Commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, du tènement sis sous le pont formé par les voies de chemin de fer enjambant le [Adresse 2], entre les [Adresse 8], dont la METROPOLE DE [Localité 5] est propriétaire,
— juger que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles ne s’applique pas en l’espèce, eu égard à la voie de fait Messieurs [M] [S] et [G] [E] ainsi que les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur le tènement,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la voie de fait que Messieurs [M] [S] et [G] [E] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur le tènement,
— les condamner à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat du Commissaire de justice de Maître [J] des 16, 18 et 19 septembre 2024.
A cet effet elle fait valoir que :
— la communauté urbaine de [Localité 5], devenue la METROPOLE DE [Localité 5], selon l’article 4 de l’ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014, est propriétaire de la voirie routière dénommée [Adresse 2], à [Localité 6], selon décision de transfert du 18 décembre 1972,
— il lui a été indiqué que des personnes s’étaient installées, sans autorisation sous le pont de la voie ferrée enjambant le [Adresse 3], entre les [Adresse 8], pour l’occuper sans aucun droit ni titre,
— les 16, 18 et 19 septembre 2024 elle a mandaté Maître [J], commissaire de justice, afin de constater l’occupation persistante du tènement par les occupants sans droit ni titre. Que dans le cadre de son procès-verbal de constat ce dernier a relevé : « Qu’ils n’avaient pas prévu de rester longtemps sur place et que l’implantation des tentes oblige les nombreux piétons à se déporter sur la piste cyclable »,
— il leur a rappelé qu’ils étaient sans droit ni titre et qu’ils devaient quitter les lieux. Les occupants lui ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’autres endroits pour se loger et qu’ils n’avaient pas prévu de rester longtemps sur place,
— la METROPOLE DE [Localité 5] a également reçus plusieurs plaintes de riverains et notamment de parents d’élèves du collège [4] se trouvant à proximité, qui empêche les collégiens d’emprunter les trottoirs et de cheminer en toute sécurité jusqu’au collège. Qu’il en est de même pour les cyclistes dont la piste cyclable se trouve entravée ainsi que les piétons,
— elle doit mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique du quartier.
Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E], régulièrement cités (dépôt étude), n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce qu’il est constant que Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] se sont installés sans autorisation sur le tènement, situé sur la voirie publique, sous le pont formé par les voies de chemin de fer enjambant le [Adresse 2], entre les [Adresse 8], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 5] (procès verbal de constat de Maître [J], commissaire de justice, des 16, 18 et 19 septembre 2024).
Que l’occupation de cette parcelle de terrain par Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] qui ne repose sur aucun titre régulier constitue donc un trouble manifestement illicite que LA METROPOLE DE [Localité 5] est fondée à faire cesser par le juge des référés en sollicitant son expulsion.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] et à tout autre occupant sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations d’expulsion, de libérer les lieux dans les 24 heures de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
Que Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] dont l’expulsion a été ordonnée étant stationnée sur les lieux sans autorisation, il convient de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de même que le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 dudit Code.
Attendu que l’équité ne commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l’instance ayant été diligentée dans le seul intérêt de LA METROPOLE DE [Localité 5], il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] et à tout autre occupant sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations d’expulsion, de quitter le tènement, situé sur la voirie publique, sous le pont formé par les voies de chemin de fer enjambant le [Adresse 2], entre les [Adresse 8], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 5], dans les 24 heures de la signification de la présente décision, et disons qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l’aide de la force publique ;
Autorisons LA METROPOLE DE [Localité 5] à évacuer de ce terrain tous objets mobiliers de cette occupation illégale ;
Supprimons le délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de même que le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 dudit Code ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de LA METROPOLE DE [Localité 5].
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Côte ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bretagne ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Assureur
- Contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Obligation
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- École ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Servitude ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Parcelle ·
- Acquéreur
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Suisse ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Portugal ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.