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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [I] [Z]
C/ S.A.R.L. LC ASSET 2
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00676 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQ4
DEMANDEUR
M. [W] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B 2411621, agoissant pour la SA HOIST FINANCE AB droit suédois immatriculée au RCS de [Localité 6] Métropole sous le numéro 843 407 217, représentée par la SAS LINK FINANCIAL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 762 528
[Adresse 3]
L2346
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON, Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 juin 2016, le tribunal d’instance de PARIS 3e a enjoint à Monsieur [W] [Z] de payer à la société CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de 3 869,60 € en principal et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de juin 2016, outre 56,25 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 11 octobre 2016, a été signifiée le 20 octobre 2016 à Monsieur [W] [Z].
Le 5 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC-LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [W] [Z] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (38), à la requête de la société LC ASSET 2 pour recouvrement de la somme de 4 854 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [Z] le 11 décembre 2024 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [W] [Z] a donné assignation à la société LC ASSET 2 d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable la contestation formée par ses soins de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 décembre 2024,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions de PARIS ensuite de l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de PARIS 3e en date du 14 juin 2016,
— déclarer prescrite la créance de la société LC ASSET 2,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 décembre 2024,
Plus subsidiairement,
— fixer les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019,
En toute hypothèse,
— débouter la société LC ASSET 2 de ses demandes et la condamner à la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil, sollicite d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’instance en cours relative à l’opposition de l’injonction de payer, de déclarer prescrite la créance de la société LC ASSET 2, de déclarer inopposable au demandeur la cession de créance du CREDIT LYONNAIS à la société LC ASSET 2, débouter la société LC ASSET 2 de ses demandes et condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le créancier n’a pas valablement saisi le tribunal d’une action en paiement dans les deux années suivant la clôture de son compte engendrant la prescription de la créance et que le créancier ne justifie pas de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur.
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes fins et conclusions tant irrecevables que non fondées et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que Monsieur [W] [Z] est irrecevable à former une demande de prescription devant le juge de l’exécution alors que le juge du fond saisi de l’opposition de l’injonction de payer peut seul désormais statuer sur ce moyen imposant le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge saisi de l’opposition du titre exécutoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la prescription de la créance et la qualité à agir du créancier
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par un avis rendu le 13 mars 2025, la Cour de cassation précise que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législatives instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières soulignant que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article précité n’a pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
En application de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 16 janvier 2025 et plus aucune contestation à son égard n’est formée. Toutefois, le débiteur sollicite de voir déclarer prescrite la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer précitée et inopposable la cession de créance intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et la société LC ASSET 2 reposant sur le même titre exécutoire.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que par courrier daté du 30 décembre 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 3 janvier 2025, le débiteur saisi, Monsieur [W] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de PARIS dont il est indiqué que l’instance est actuellement pendante devant ladite juridiction.
Étant précisé que le juge de l’exécution ne dispose pas des pouvoirs pour statuer sur la recevabilité de l’opposition, force est de rappeler que cette opposition a eu pour effet de saisir le juge du fond de la demande en paiement de la société LC ASSET 2 à l’égard de Monsieur [W] [Z] et de l’ensemble du litige, de sorte qu’elle affecte la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle se fondent les demandes du demandeur. Au surplus, l’argumentation développée par le débiteur saisi est inopérante dès lors qu’une instance relative à la validité du titre exécutoire est actuellement en cours.
Dans ces conditions, la solution du litige relatif aux demandes de prescription de la créance et de la qualité à agir du créancier fondée sur le titre exécutoire dont il est formé opposition dépend de la décision à venir du juge saisi de l’opposition.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [W] [Z] relatives à la prescription de la créance et à la cession de créance dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de PARIS saisi de l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] sur l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2016.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
L’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Sursoit à statuer sur les contestations relatives à la prescription de la créance et la cession de créance soulevées par Monsieur [W] [Z] et l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de PARIS sur l’opposition à l’injonction de payer du 14 juin 2016 entre les parties ;
Dit qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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