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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 18 déc. 2024, n° 24/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06270 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLBM
MINUTE n° : 2024/ 666
DATE : 18 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 6] représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ECOLAV AUTO PAYS DE FAYENCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
UMEDCAAP par mail
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 13 août 2024, la Commune de CALLIAN prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [C] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose qua société Ecolav’Auto exploitant une station de lavage automobile sise [Adresse 2] à [Localité 6], dans la zone commerciale du plan de la grande vigne, génère d’importantes nuisances sonores dont se plaint le voisinage, en particulier M. [C] dont l’habitation est à proximité. Elle explique que par suite d’un procès-verbal de constatation, elle a tenté de convaincre la société de mettre en oeuvre des mesures nécessaire pour limiter l’émergence sonore en vain.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [M] et Madame [W] [I] intervenante volontaire, s’en rapportent sur la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la Commune de [Localité 6] représentée a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL ECOLAV’AUTO Pays de Fayence soutient la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité des demandes de la commune et enfin la modification des missions de l’expertise judiciaire. Elle sollicite en toute hypothèse, le bénéfice d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2024, les parties représentées ont sollicité la désignation d’un médiateur.
SUR QUOI
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de Madame [W] [I], ayant intérêt à intervenir à la présente instance, celle-ci sera déclaré recevable en son intervention.
L’article 22-1 de la loi du 8/02/1995 modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
Il apparaît en l’espèce qu’une mesure de médiation peut constituer une façon pertinente de régler le litige opposant les parties. Celles-ci ont formulé leur accord à cette mesure en la sollicitant à l’audience.
Il sera en conséquenceordonner une mesure de médiation confiée à l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 5], selon les modalités précisées au présent dispositif.
La partie demanderesse à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Laetitia NICOLAS, Présidente, en qualité de Juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Madame [W] [I] recevable en son intervention volontaire,
DESIGNONS l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 5] – [Adresse 4] – mail : [Courriel 7] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 10]) avec pour mission de :
— Confronter les points de vue respectifs des partie,
— Au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 9] du nom du médiateur en charge de la mesure,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder trois mois et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 9] en précisant le n° de RG,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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