Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/455
Minute n° :
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [N] [W]
30 rue Alphonse Daudet 45700 Villemandeur
représenté par Maître PAULY substituant Maître THOREAU LA SALLE
DEFENDEURS :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret (AAH et PCH)
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
et
le Conseil Départemental du Loiret (CMI)
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret (AAH)
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
et :
le Conseil Départemental du Loiret (PCH)
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 janvier 2025, M. [N] [W], né le 15 novembre 2004, a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention priorité/invalidité et de la prestation de compensation du handicap.
Par décisions du 31 mars 2025, la MDA et le conseil départemental rejetait l’ensemble de ces demandes. M. [N] [W] exerçait alors son droit au recours administratif préalable obligatoire le 24 avril 2025.
Par décisions du 26 mai 2025, la MDA et le conseil départemental confirmait les décisions initiales de rejet.
Par lettre du 22 juillet 2025, Maître THOREAU LA [V] contestera au nom et pour le compte de M. [N] [W] les décisions prises le 26 mai 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret et le conseil départemental du Loiret.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie du Loiret, le conseil départemental du Loiret et la caisse d’allocations familiales du Loiret, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [W] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion et de la prestation de compensation du handicap. Il sollicite à titre subsidiaire que soit diligentée une expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé.
A l’appui du recours, M. [N] [W] soutient avoir été victime d’un grave accident du travail le 18 septembre 2024 alors qu’il travaillait comme ouvrier agricole à l’aide d’une trieuse de pommes de terre qui lui a happé le bras droit. Il a été admis au CHU de Tours pour une subluxation du coude droit avec arrachement de l’insertion ligamentaire latérale et un traumatisme dévascularisant de la colonne du pouce droit avec fracture comminutive. Il a subi une réinsertion sur le plan ligamentaire latéral au coude droit ainsi qu’une amputation au premier rayon du pouce. Il a ensuite bénéficié d’une semaine en centre de rééducation puis en hospitalisation de jour. Les séquelles qu’il conserve de cet accident rendent très difficile la préhension des objets, ce qui limite de nombreux actes de la vie courante nécessitant la pince pollicidigitale (écrire, saisir une télécommande, une carte de crédit, se servir d’une souris d’ordinateur, tenir un outil, un instrument de cuisine, un couvert…). De plus, l’amputation du pouce limite drastiquement voire empêche la découpe d’aliments et nuit donc à la préparation des repas. Par ailleurs, la subluxation du coude et l’amputation du pouce rendent difficiles la toilette et l’habillage. Il existe donc plusieurs difficultés pouvant être qualifiées de graves ou absolues qui devraient permettre l’octroi de la prestation de compensation du handicap. Concernant l’allocation aux adultes handicapés, il sera précisé qu’il travaillait comme ouvrier agricole et que les séquelles qu’il présente sont incompatibles avec tout travail manuel et physique. La maison départementale de l’autonomie aurait dû reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Enfin, la carte mobilité inclusion mention invalidité est accordée à toute personne dont le taux d’incapacité est d’au moins 80% ou s’il est invalide, ne peut pas travailler et doit être aidé au quotidien par une tierce personne. En l’espèce, tel est le cas et la carte aurait dû lui être accordée. Enfin, la MDA sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental indiquent que l’état de santé de M. [W] n’était pas stabilisé lors du dépôt de sa demande si bien que ni le taux ni la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’ont pu être évalués. Le demandeur a été invité à présenter un nouveau dossier une fois son état stabilisé. Concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité, le certificat médical indiquait que M. [W] restait autonome dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’il conservait toutes ses capacités cognitives si bien que le taux de 80% ne pouvait pas être reconnu. Concernant la prestation de compensation du handicap, le dossier comporte plusieurs certificats médicaux attestant de l’état de santé du demandeur à la suite d’une atteinte de la main dominante. A la lecture du certificat du Dr [T] du 9 janvier 2025, il apparaît que la perspective d’évolution globale n’était pas définie. Dans le compte-rendu d’hospitalisation du Dr [C] du 3 octobre 2024, il est mentionné que les suites ont été marquées par une amélioration locale et générale avec diminution des phénomènes douloureux, une cicatrisation quasi acquise au niveau de son 1er rayon et des contrôles radiographiques satisfaisants à la fois au niveau de son coude et de son pouce. M. [Y] a joint à son recours le courrier de l’ADAPT du 9 octobre 2024 indiquant que la prise en charge en ergothérapie sera axée sur la diminution des douleurs du membre fantôme, la stimulation sensitive et la reprise de la latéralisation gestuelle et écrite. Dans le certificat du 26 février 2025, le Dr [I] mentionne que M. [Y] est indépendant pout les activités de base de la vie quotidienne mais a tendance à demander de l’aide familiale malgré ses capacités. Il ajoute qu’une consultation avec un prothésiste est programmée pour le 21 février 2025 et qu’un bilan en hôpital de jour est prévu en avril 2025 pour une nouvelle prise en charge. Dans un certificat du 23 janvier 2025, le Dr [T] constate une nette amélioration de la dextérité des préhensions avec utilisation des prises digito-palmaire et interdigitale. L’atteinte à la main dominante pourrait justifier l’attribution de la prestation de compensation du handicap si elle entraînait une difficulté absolue, durable ou définitive. Mais ici, les éléments montrent une amélioration continue, une évolution fonctionnelle positive et des prises en charge à venir. Les difficultés n’étant pas définitives ni d’une durée prévisible d’au moins 1an, la prestation de compensation du handicap ne pouvait pas non plus être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’étant ni comparants ni représentés, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification des décisions contestées et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Devant se replacer à la date de la demande auprès de la MDA, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces.
En l’espèce, le tribunal a désigné le Docteur [A] [B], médecin consultant, pour connaître du litige, lequel, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, a rendu son rapport oral à l’audience de manière contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et la demande de M. [N] [W] en ce sens sera rejetée.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais est au moins égal à 50%, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [A] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décisions contestées :
refus AAH demandée le 17/01/25 = éléments insuffisants pour se prononcerrefus CMI invalidité/priorité = taux
Certificat médical du 09/01/25 :
Pathologies : amputation pouce droit, luxation coude droit avec arrachement épicondyle (accident du travail)
Traitement : rééducation, ergothérapie, kinésithérapie, psychologie
Mobilité : autonomie à la marche, pas de ralentissement moteur, pas besoin de pauses, pas besoin d’être accompagné à l’extérieur, ne peut pas utiliser sa main dominante ni faire de la motricité fine car amputation pouce droit
Communication : normale
Cognition : normale mais suivi psychologique en raison du traumatisme subi lors de l’accident, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficultés moyennes (donc sans aide technique ni humaine)
Retentissement sur l’emploi : néant
Le pouce de la main dominante ayant été amputé dans son intégralité, on peut aisément en conclure que les difficultés cotées « moyennes » concernant l’entretien personnel étaient sous-évaluées par le médecin rédacteur du certificat médical de demande. L’intéressé indiquait à son recours administratif préalable obligatoire avoir besoin d’aide pour couper les aliments, l’habillage et être accompagné en voiture car il ne peut plus conduire, ce qui peut aisément se comprendre.
Compte-rendu d’hospitalisation du 09/10/24 =
Examen clinique d’entrée = bon état général, rythme cardiovasculaire régulier, auscultation pulmonaire libre, bonnes fonctions supérieures, douleurs calmées par les antalgiques, pas de trouble psy, demande à avoir un suivi psy, attelle plâtrée membre supérieur droit, difficulté à mobiliser les doigts à droite, douleurs à la mobilisation de l’épaule droite
Evolution = douleur du membre fantôme avec mise en place gouttes de Rivotril à augmenter en fonction de la réponse à la douleur, douleur neurologique du bras droit avec mise en place de Prégabaline à augmenter en fonction de la réponse à la douleur, ne supporte par le Néfopan (troubles digestifs) ; se plaint de douleurs mais ne suit pas son traitement de façon régulière ; mobilité passive normale de l’épaule mais difficulté pour l’élévation antérieure et l’abduction en actif liée au manque de force musculaire ; faible amplitude et fortes douleurs au niveau des doigts ; appréhension et anxiété ; altération de la sensibilité superficielle avec hypoesthésie ; a arrêté ses études ; réfléchit à son avenir ; souhaite s’orienter vers l’immobilier ; fait du foot et de la musculation ; titulaire du permis B ; participe au ménage, à l’entretien du linge et à la cuisine de façon ponctuelle ; s’occupe de son petit frère de 6ans ; pas de point de vigilance ; pas d’alerte ; pas d’évolution sur le plan rééducatif ; pas de résultat d’examen en attente
Il est à noter que si la décision refusant l’allocation aux adultes handicapés ne mentionne pas de taux, celle rejetant la carte mobilité inclusion précise que son taux est inférieur à 80%.
Rappelons en outre que le code de la sécurité sociale n’impose pas à la MDA de procéder à l’examen clinique de tous les demandeurs et que la pièce essentielle reste le certificat médical de demande rempli par le médecin traitant et qui décrit l’état lors du dépôt de la demande car ce n’est pas la pathologie qui emporte le taux d’incapacité mais le retentissement de cette dernière sur les capacités de la personne, retentissement devant être précisément décrit au certificat. Rappelons qu’il revient au demandeur de fournir à la MDA tous les éléments démontrant qu’il ouvre droit à la prestation qu’il sollicite.
Il est à noter que le barème applicable prévoit, en son chapitre 5, déficience par altération des membres, un taux de 20 à 40% pour une amputation du pouce.
Concernant la carte d’invalidité, elle est attribuée automatiquement à toute personne reconnue en INV 3 par la CPAM ou qui présente un taux d’au moins 80% à la MDA. Il ne suffit pas de dire qu’une personne ne peut pas travailler et qu’elle a besoin d’aide au quotidien pour qu’elle puisse bénéficier d’une CI. En l’espèce, il n’est pas titulaire d’une INV 3 à la CPAM. Il doit donc présenter un taux d’au moins 80% à la MDA, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, son handicap ne nuit pas à la marche donc il était logique que la MDA n’accorde pas non plus la mention priorité.
Concernant la PCH, le dossier médical et notamment le certificat médical de demande et le compte-rendu d’hospitalisation du 09.10.24 ne font pas état d’au moins 2 difficultés graves ou d’une difficulté absolue dans les actes prévus au référentiel d’accès.
Un dossier mieux étayé pourrait peut-être être présenté à la MDA. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que les éléments versés à la maison départementale de l’autonomie dans le cadre de la demande ne permettaient pas de conclure au minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Ce taux ne permettait pas non plus l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité. La pénibilité à la station debout prolongée n’étant pas rapporté, la carte mobilité inclusion mention priorité ne pouvait également pas être accordée.
Concernant la prestation de compensation du handicap, eût égard à la pathologie présentée concernant une main dominante affectée par une amputation du pouce et entraînant ainsi des problèmes de pinces, le tribunal considère que pouvait être retenue une difficulté grave pour la préhension lors du dépôt de la demande même si elle n’était pas mentionnée au certificat médical de demande. Toutefois, aucun élément du dossier ne vient démontrer l’existence d’une autre difficulté grave ou d’une difficulté absolue lors du dépôt de la demande. En conséquence, la prestation de compensation du handicap ne pouvait pas être accordée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [W], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [W],
DEBOUTE M. [N] [W] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
REJETTE l’intégralité des demandes,
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Dommages et intérêts ·
- Protocole d'accord ·
- Dommage ·
- Protocole ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Bail
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Poste ·
- Intérêt ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Allemagne ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Rapport d'expertise ·
- Division en volumes ·
- Expertise judiciaire ·
- Plan ·
- Rapport ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Provision
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Ville ·
- Contrôle ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.