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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 févr. 2026, n° 24/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTRZ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [J] [Z] [L] [C]
CONTRE
Mme [N] [O] épouse [C]
Grosses : 2
Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Notifications : 2
M. [J] [Z] [L] [C] (LRAR)
Mme [N] [O] épouse [C] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [J] [Z] [L] [C],
né le 13 Mai 1978 à ST DIZIER (52100)
23 A Rue de Nohanent
63000 CLERMONT FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [N] [O] épouse [C],
née le 26 Août 1978 à CLERMONT-FERRAND (63000)
12 route de Sorilland
03500 CONTIGNY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-5960 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [C] et [N] [O] ont contracté mariage le 28 juin 2003 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [Y] [C] née le 6 janvier 2003 à Clermont-Ferrand (63),
— [H] [C] née le 21 juin 2007 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 26 août 2024, [J] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 11 mai 2022 selon l’épouse et le 1er août 2022 selon l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Maëlys, enfant mineure, chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 200 € par mois et pour [Y], enfant majeure, la somme de 250 € par mois versée directement à cette dernière outre la prise en charge des frais exceptionnels et des frais médicaux restés à charge pour les deux enfants à hauteur de 75 % pour le père et 25 % pour la mère, les frais de scolarité de [H] étant partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [C] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er août 2022. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires ainsi que la suppression de la pension alimentaire pour [Y] à compter du 1er septembre 2025. Il s’oppose aux demandes reconventionnelles présentées par son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 11 mai 2022. Elle sollicite le paiement de la somme de 40000 € à titre de prestation compensatoire. Elle demande enfin que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de [H] à hauteur de 250 € par mois et 250 € pour [Y], directement entre les mains de celle-ci, elle -même contribuant à hauteur de 300 € pour [Y], encore à charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux ne sont pas d’accord sur la date de leur séparation ; que [J] [C] indique que son contrat de bail est dû 1er août 2022, ce qui est exact ; que [N] [O], quant à elle, verse aux débats un écrit signé par les deux époux le 23 mai 2022 indiquant qu’ils avaient décidé de se séparer à compter du 11 mai 2022, ayant d’ailleurs effectué une déclaration de séparation auprès de la CAF ; qu’il sera fait droit à la demande présentée par l’épouse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 22 ans dont 19 ans de vie commune ; que l’époux est âgé de 47 ans et l’épouse de 47 ans également ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ; que l’épouse indique avoir un état de santé fragile ; que [J] [C] est fonctionnaire de police et [N] [O] est attachée de recrutement ; qu’ils étaient propriétaires d’une maison qui a été vendue, le solde du prix ayant été partagé entre les époux, chacun recevant la somme de 102123 € ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :
• [J] [C] a pour ressources un revenu net mensuel de 3061 € (IR 2025/12) ; il a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 872 € ;
• [N] [O] a pour ressources un revenu net mensuel de 2157 € (IR 2025/12) ; elle a pour charges, outre les charges courantes, ces charges étant partagées avec son conjoint actuel ;
Attendu que compte tenu de leur âge respectif, il n’y a pas lieu d’estimer leurs droits à la retraite ; qu’ils n’ont pas d’autres patrimoine ;
Attendu que [N] [O] indique avoir fait de sacrifices pendant le mariage pour prioriser la carrière de son époux au détriment de sa carrière professionnelle ; qu’elle indique avoir dû s’occuper des enfants pendant que l’époux pouvait se consacrer à sa vie professionnelle et faire ses choix sans se soucier des contraintes familiales ; que [J] [C] conteste tout sacrifice de son épouse ; qu’il ajoute qu’il a également fait le choix de travailler de nuit pour faire des travaux dans l’ancien domicile conjugal, pour avoir des ressources plus importantes et pour prendre en charge les enfants en journée également ;
Attendu que [N] [O] ne justifie pas que ses études lui auraient permis d’avoir un autre emploi que celui qu’elle a toujours exercé ; qu’elle verse aux débats des attestations de membres de sa famille (frère, parents…) qui confirment que durant les absences de l’époux pour des raisons professionnelles, elle a dû assumer seule les enfants avec leur aide ; que cependant, il est noté aux termes de l’expertise médicale établie après l’accident de moto dont [N] [O] a été victime que [J] [C] aidait son épouse au quotidien pendant la période postérieure à l’accident ; que l’aide familiale qui a été apportée semble plutôt relever du choix de vie du couple, l’épouse ne pouvant ignorer que la profession de son époux entrainait des contraintes car lors du mariage, [J] [C] était déjà fonctionnaire de police comme cela résulte de l’acte de mariage, alors que [N] [O] était assistante pédagogique ; que [N] [O] ne peut donc se prévaloir d’un sacrifice particulier durant la durée du mariage ; qu’au surplus, la disparité dans leurs conditions de vie s’est trouvée modifiée dans la mesure où [N] [O] a quitté un emploi mieux rémunéré pour rejoindre son nouveau compagnon avec qui elle partage ses charges ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Attendu que [H] est devenue majeure ; que les demandes tendant à l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ;
Attendu que [N] [O] ne justifie pas que [Y] soit encore à charge ; que [J] [C] verse aux débats le profil de l’enfant majeure [I] qui indique qu’elle est infirmière diplômée d’état ayant obtenue ce diplôme en juillet 2025 ; qu’il convient donc d’ordonner la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père et ce à compter du 1er septembre 2025 ; que la pension alimentaire à l’égard de [H] sera maintenue ainsi que le partage des frais ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 26 août 2024,
Prononce le divorce de [J] [C] et [N] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [J], [Z], [L] [C] né le 13 mai 1978 à Saint Dizier (52)
— l’acte de naissance de [N] [O] née le 26 août 1978 à Clermont-Ferrand (63)
— l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 mai 2022 ;
Déboute [N] [O] de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire ;
Ordonne la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père à l’égard de [Y] [C] et ce à compter du 1er septembre 2025 ;
Dit que les demandes tendant à l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [H] [C] sont devenues sans objet ;
Maintient à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [J] [C] devra verser d’avance à [N] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [C], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant majeure ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus 75 %, la mère supportant les 25 % restant, des frais exceptionnels et des frais de santé restés à charge sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [N] [O] parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [J] [C] et [N] [O] de leurs prétentions respectives
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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