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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A. MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX4P
AFFAIRE : [E] [O] C/ [P] [D], S.A. MATMUT ASSURANCES, Compagnie d’assurance PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 16 Août 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-1060 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [P] [D]
née le 09 Avril 1984 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] est propriétaire d’un véhicule MINI modèle Paceman immatriculé [Immatriculation 5], assuré après de la compagnie Matmut.
Le 6 janvier 2025, le véhicule conduit par Mme [P] [D], assuré auprès de la compagnie Pacifica, est venu percuter le véhicule de Mme [E] [O]. Un procès-verbal de constat a été établi le même jour.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 avril 2025, Mme [E] [O] a fait assigner Mme [P] [D], la SA Pacifica et la société Matmut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025. Mme [E] [O] maintient sa demande et expose que :
— Son assureur a diligenté une expertise amiable, et un rapport a été rendu le 13 janvier 2025,
— Elle a écrit à l’expert en lui indiquant que certains éléments n’ont pas été pris en compte, sans retour,
— Son véhicule ne présentait pas les désordres dénoncés antérieurement à l’accident, comme le démontre une attestation.
Mme [P] [D] et la société Pacifica sollicitent, à titre principal, de voir rejeter la demande formulée par Mme [E] [O], et de la voir condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandent de voir dire que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les préjudices matériels du véhicule de Mme [O], aucun élément n’étant versé aux débats pour tout autre préjudice.
Mme [P] [D] et la société Pacifica exposent que Mme [O] avait sollicité une contre-expertise qui pouvait largement être réalisée de manière amiable et que le cabinet BCA mandaté par la Matmut n’a jamais refusé de procéder à une nouvelle évaluation des dommages, mais qu’au contraire elle a indiqué que le véhicule serait de nouveau examiné.
La société Matmut conclut au rejet des demandes formulées par Mme [O] à son encontre, indiquant que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt légitime pour solliciter une expertise de son véhicule opposable à la Matmut, dès lors que cette dernière n’est pas susceptible d’être condamnée à lui payer quelque indemnité que ce soit dans la mesure où elle n’est pas l’assureur de responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert ayant procédé à l’expertise amiable diligentée par la société Matmut, le véhicule de Mme [O] présentait des désordres rendant nécessaires des réparations pour un montant total de 634,46 euros. Mme [O] a formulé une réclamation suite à la réception du rapport, indiquant que l’expert n’avait pas pris en compte les désordres qu’a subi sa jante, son capot et son aile, ainsi que le bruit que fait son véhicule. Elle a sollicité une contre-expertise.
Suite à cette réclamation, le cabinet d’expertise BCA a indiqué à Mme [O] que son véhicule serait à nouveau examiné, et lui a demandé de lui communiquer la date à laquelle le véhicule serait déposé au garage pour réparation.
Mme [E] [O] n’étant pas allée au bout de la procédure amiable entamée, elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à la nomination d’un expert judiciaire.
Il convient donc de débouter Mme [E] [O] de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande,
DEBOUTE les parties sur surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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