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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00697 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG3U
Minute n°:
Société EUROFOIL FRANCE
C/
[R] [E]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société EUROFOIL FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FHBX, ex-qualité d’Administrateur Judiciaire et Maître [C], es-qualité de Liquidateur Judiciaire
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 23 septembre 2013, la S.A.S. EUROFOIL France a mis à la disposition de son salarié, Monsieur [S] [T], une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Après décès de Monsieur [S] [T] survenu le 12 octobre 2018, Madame [R] [E], sa concubine, s’est maintenue dans les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été dressée par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025.
La S.A.S. EUROFOIL France a fait assigner Madame [R] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 01er juillet 2025, pour obtenir notamment son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par décision en date du 03 juillet 2025, le Tribunal de commerce d’EVREUX a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. EUROFOIL France et désigné la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 05 novembre 2025, la S.A.S. EUROFOIL France représentée par la SELARL FHBX ès qualité d’administrateur judiciaire et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire et représentées par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater la résiliation de plein droit au jour du décès de Monsieur [S] [T] du contrat de mise à disposition d’un logement accessoire au contrat de travail, en date du 23 septembre 2013, ordonner l’expulsion de Madame [R] [E] ainsi que de celle de tout occupant de son chef, ce au besoin avec le concours de la force publique, ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner en tant que de besoin la séquestration dans le logement ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Madame [R] [E] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsée qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, condamner Madame [R] [E] à payer à la S.A.S. EUROFOIL France, représentée par la SELARL FHBX es-qualité d’administrateur judiciaire et Maître [C], es-qualité de liquidateur judiciaire, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le logement mois par mois depuis la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux, condamner Madame [R] [E] à payer à la S.A.S. EUROFOIL France, représentée par la SELARL FHBX es-qualité d’administrateur judiciaire et Maître [C], es-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 7.584,20 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, suivant décompte arrêté au mois de mai 2025, condamner Madame [R] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la S.A.S. EUROFOIL France, représentée par la SELARL FHBX es-qualité d’administrateur judiciaire et Maître [C], es-qualité de liquidateur judiciaire, condamner Madame [R] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [R] [E], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION, LE SORT DES MEUBLESET L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de mise à disposition d’un logement accessoire au contrat de travail de Monsieur [S] [T] en date du 23 septembre 2313 stipule en sa page 3 « le principe de la perte du droit au logement accessoire du contrat de travail est opposable au conjoint et à tout occupant du salarié ; le conjoint, concubin ou tout occupant du salarié ne saura se maintenir dans le logement en cas de rupture du contrat de travail emportant la perte du droit au logement y compris en cas de décès pour le conjoint survivant ou de rupture du lien conjugal ».
En l’espèce, la S.A.S. EUROFOIL France a mis à disposition de Monsieur [S] [T], salarié au sein de la société depuis le 02 mai 1973, une maison individuelle située [Adresse 1] moyennant le paiement d’une redevance.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [T] est décédé le 12 octobre 2018, entrainant la résiliation de plein droit du contrat d’habitation.
Madame [R] [E] s’étant maintenue dans les lieux, la S.A.S. EUROFOIL France lui a délivré une mise en demeure de libérer le logement en date du 15 novembre 2024 ainsi qu’une sommation de quitter les lieux le 28 mars 2025.
Non comparante, Madame [R] [E] n’apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d’occuper le logement après le 12 octobre 2018.
Par conséquent, Madame [R] [E] étant devenue occupante sans droit ni titre du logement litigieux, son expulsion sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
La S.A.S. EUROFOIL France produit un décompte indiquant que Madame [R] [E] est redevable de la somme de 7.584,20 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du mois de février 2021 jusqu’au mois de mai 2025. En tant que de besoin, il est observé que ce décompte est postérieur à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont la défenderesse a bénéficié le 10 décembre 2019 suite à une décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Non comparante, Madame [R] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette somme.
Madame [R] [E] est donc redevable des indemnités d’occupation à compter du mois de février 2021 jusqu’au mois de mai 2025, conformément au décompte produit par la demanderesse.
En conséquence, Madame [R] [E] sera condamnée à verser à la S.A.S. EUROFOIL France la somme provisionnelle de 7.584,20 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mai 2025.
Par ailleurs, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi (145,85 euros), afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le mettre à disposition d’une tierce personne, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DU DÉLAI POUR QUITTER LES LIEUX :
L’article L. 412-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023, dispose que : « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, la S.A.S. EUROFOIL France sollicite la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article susvisé. Elle fait valoir la situation particulière de l’affaire et la durée du maintien dans les lieux de Madame [R] [E], qui réside illégalement dans le logement depuis octobre 2018.
Madame [R] [E], non comparante, ne communique par définition aucun élément concernant sa situation financière, professionnelle et familiale.
Il est néanmoins établi qu’elle s’est maintenue dans les lieux depuis octobre 2018, y compris après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en décembre 2019 avec effacement de 1.020,95 euros au préjudice de la S.A.S. EUROFOIL France selon l’état du passif annexé à la décision.
En conséquence, il sera enjoint à Madame [R] [E] de quitter les lieux sans délai, après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la S.A.S. EUROFOIL France sollicite la condamnation de Madame [R] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle indique que la défenderesse résiste de façon abusive en se maintenant dans les lieux, ce qui prive la société de la jouissance de son droit de propriété.
Néanmoins, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour étayer le préjudice allégué par la S.AS. EUROFOIL France, dont les premières démarches ont débuté en mars 2025.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S. EUROFOIL France, Madame [R] [E] sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat ayant pris effet le 23 septembre 2013 entre la S.A.S. EUROFOIL France et Monsieur [S] [T] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] ceci en raison du décès du locataire le 12 octobre 2018 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [E], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.S. EUROFOIL France représentée par la SELARL FHBX ès qualité d’administrateur judiciaire et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder sans délai à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à verser à la S.A.S. EUROFOIL France représentée par la SELARL FHBX ès qualité d’administrateur judiciaire et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme provisionnelle de 7.584,20 euros à titre d’indemnités d’occupation du mois de février 2021 jusqu’au mois de mai 2025.
CONDAMNONS Madame [R] [E] à verser à la S.A.S. EUROFOIL France représentée par la SELARL FHBX ès qualité d’administrateur judiciaire et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance prévue, soit 145,85 euros par mois à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à verser à la S.A.S. EUROFOIL France représentée par la SELARL FHBX ès qualité d’administrateur judiciaire et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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