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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, Département, Immobilière |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03710 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJIL
N° MINUTE : 25/00737
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par monsieur [H] [W] [Z] [G], agent de la SIDR, muni d’un mandat écrit
à :
Madame [F] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [X] [P], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
CE à la SIDR
CCC à
Le
N° RG 25/03710 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJIL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 28 juillet 2015, la Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après la SIDR), dûment représentée par son représentant légal, a donné à bail à Mme [O] [F] et M. [Y] [X] [P] un logement situé dans le groupe d’habitations "[Adresse 5]" sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 408,88 euros, hors charges.
Ce bail a fait l’objet d’un avenant en date du 02 octobre 2015, à la suite du mariage de Mme [O] [F] avec M. [Y] [X] [P].
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SIDR a fait signifier le 10 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SIDR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P],
obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une prime d’assurance contre les risques locatifs ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expulsion.
À l’audience du 27 octobre 2025, la SIDR a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 1 982,17 euros. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais de paiement.
Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement cités.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de noter que Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P], qui ne comparaissent pas, ont chacun été assignés à personne par acte en date du 11 août 2025.
En vertu des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6] par voie dématérialisée le 20 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’article 24 II de la même loi, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées.
En effet, le bail conclu le 28 juillet 2015 – modifié avenant du 02 octobre 2015 – contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 10 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 686,51 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2024.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
La SIDR produit un décompte démontrant que Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite (1 741,28 euros) et des frais injustifiés (1,09 euros), et à l’exclusion des cotisations d’assurance (94,35 euros), la somme de 145,45 euros à la date du 23 octobre 2025.
Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, et seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme à la SIDR, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025.
Par application des dispositions de l’article 220 du Code civil, cette condamnation en paiement sera solidaire.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LEURS CONSEQUENCES
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience et du montant de la dette, il convient d’autoriser Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P], qui paraissent en situation de régler leur arriéré locatif, à s’acquitter de son paiement, en plus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde.
Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ces délais et de dire que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ou en cas de règlement complet avant cette date.
Afin de préserver les droits du bailleur et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance du locataire, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il sera précisé au dispositif qu’à compter de la présente décision et pendant la durée des délais de paiement accordés, le défaut de règlement du loyer courant ou d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative entraînera la déchéance des délais octroyés sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; par suite, la résiliation du bail interviendra de plein droit et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] sera ordonnée, le sort des meubles se trouvant dans les lieux régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et ils seront condamnés à payer à la SIDR, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, la somme mensuelle de 536,28 euros à titre d’indemnité d’occupation comme expressément réclamé, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi.
Par application des dispositions de l’article 220 du Code civil, cette condamnation en paiement sera solidaire.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PRIME D’ASSURANCE HABITATION
L’article 7 g) et h) de la loi du 06 juillet 1989 impose au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; cette justification résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. (…)
À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
En l’espèce, la SIDR produit à l’appui de sa demande :
la demande de fournir l’attestation d’assurance habitation en date du 15 janvier 2024 ;
la mise en demeure en date du 15 mars 2024 d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatives conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, envoyée sous contrôle de commissaire de justice ;
le courrier du 02 mai 2024 annexé du contrat d’assurance souscrit pour le compte de Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] portant mention du montant de la cotisation mensuelle d’assurance qui s’élève à 5,55 euros.
Au vu de ces éléments, Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] seront condamnés à payer à la SIDR une cotisation mensuelle de 5,55 euros au titre de l’assurance contre les risques locatifs, à compter du mois de mai 2024 jusqu’à production d’une attestation en cours de validité, concernant le logement loué.
Par application des dispositions de l’article 220 du Code civil, cette condamnation en paiement sera solidaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (164,42 euros) et de l’assignation (133,21 euros).
S’agissant des frais d’expulsion dont il est demandé la condamnation au titre des dépens, il sera rappelé que cette matière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit déjà que les frais rendus nécessaires pour l’exécution d’une décision de justice sont à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions en ce sens dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SIDR, dûment représentée par son représentant légal ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2015 – modifié par avenant du 02 octobre 2015 – entre, d’une part, la SIDR, dûment représentée par son représentant légal, et, d’autre part, Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] concernant le logement situé dans le groupe d’habitations "[Adresse 5]" sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 novembre 2024 ;
— CONDAMNE solidairement Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] à payer à la SIDR, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 145,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025 ;
— AUTORISE Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 10 euros chacune et une 15ème mensualité qui devra solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord des parties ou adoption d’un plan de surendettement ;
— PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet sans autre formalité ;
* que l’intégralité de la somme restant due devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SIDR puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le respect des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en rappelant que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera alors réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* que Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] soient condamnés solidairement à payer à la SIDR dûment représentée par son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 536,28 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont remise des clés, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l’Insee ;
— CONDAMNE solidairement Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] à payer à la SIDR une cotisation mensuelle de 5,55 euros au titre de l’assurance contre les risques locatifs, à compter du mois de mai 2024 jusqu’à production d’une attestation en cours de validité ;
— CONDAMNE in solidum Mme [O] [F] épouse [P] et M. [Y] [X] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (164,42 euros) et de l’assignation (133,21 euros) ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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