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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2025, n° 25/50627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société HELVETIA ASSURANCES SA, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, La société KARAVEL, La CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50627 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RPY
N°: 6
Assignation du :
17, 19 te 23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – #B0283
DEFENDERESSES
La société HELVETIA ASSURANCES SA
[Adresse 6]
[Localité 10]
La société KARAVEL
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
La CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré les 17, 19 et 23 décembre 2024, par lequel Monsieur [U] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Helvetia Assurances SA, la société Karavel SAS et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins de voir au visa des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article L. 211-16 du code du tourisme
— nommer tel médecin expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné Monsieur [H],
— dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément, et autres,
— déterminer le pretium doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu, avec la possibilité de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte ;
— condamner conjointement la compagnie Helvetia et la société Karavel à payer à Monsieur [H] une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Maitre Laurent Petreschi.
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Seine Saint Denis
Vu les observations à l’audience du 27 janvier 2025 de Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par la compagnie Helvetia, la société Karavel et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 6, 9, 145, 700 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article L.211-16 du code du tourisme,
A titre liminaire,
Mettre la société Helvetia Assurances SA hors de cause.
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de son intervention volontaire à la présente instance.
A titre principal,
Juger que Monsieur [U] [H] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident.
Juger que Monsieur [U] [H] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité directe et certaine de son accident et de ses préjudices à une faute et aux prestations de la société Karavel.
Juger que Monsieur [U] [H] ne rapporte pas la preuve de son lien contractuel avec la société Karavel.
Juger que l’accident de Monsieur [U] [H] est en tout état de cause lié certainement et directement au fait d’un tiers au contrat de séjour, exonératoire de la responsabilité de la société Karavel.
Juger que la société Karavel n’est pas responsable des préjudices allégués par Monsieur [U] [H].
Juger que la société Karavel n’a commis aucune faute.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
Mettre les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Karavel hors de cause.
Débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que la demande de provision de Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de provision.
Prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Karavel quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [U] [H].
Etendre la mission de l’expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de Monsieur [U] [H] et à l’évaluation de leurs conséquences quant à son état de santé actuel.
Dire que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties un pré-rapport.
Débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [H] à payer à aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Karavel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de « donner acte » et de « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle le juge des référés n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’ordonnance doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la mise hors de cause de la société Helvetia Assurances SA
Les défenderesses sollicitent qu’il soit donné acte à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de son intervention volontaire à la présente instance et que soit prononcée la mise hors de cause de la société Helvetia Assurances SA.
Au soutien de leur demande, elles font valoir que :
— l’assignation a été délivrée à la société Helvetia Assurances SA, ès-qualités d’assureur de la société Karavel alors que seule la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances assure la responsabilité civile professionnelle de la société Karavel,
— la société Helvetia Assurances SA n’a pas qualité et intérêt à agir en défense au titre du contrat d’assurance conclu par la société Karavel auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances,
— la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances intervient volontairement en qualité d’assureur de la société Karavel.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances qui reconnaît être l’assureur de la société Karavel et la mise hors de cause de la société Helvetia Assurances SA.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [U] [H] sollicite la nomination d’un expert médical avec mission, de dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément, et autres, déterminer le pretium doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu, avec la possibilité de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte.
Sans reconnaissance de responsabilité, la société Karavel et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances formulent des protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
Soutenant l’absence totale de responsabilité de la société Karavel, les défenderesses sollicitent que les frais d’expertise judiciaire soient à la charge du demandeur.
Elles sollicitent en outre l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de Monsieur [U] [H] et à l’évaluation de leurs conséquences quant à son état de santé actuel.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur et Madame [H] ont acquis un voyage organisé auprès de la Fram et de l’agence de voyage Karavel, en Thaïlande du 12 au 21 décembre 2023.
Dans le cadre de ce voyage, et d’un transport en car le 16 décembre 2023 un accident de la circulation s’est produit.
Le car dans lequel les époux [H] étaient installés, a été heurté par un véhicule de loisirs.
Monsieur [H] ainsi été blessé et a subi une luxation de son épaule.
Monsieur [H] a terminé son séjour avec le bras gauche dans une attelle.
Une fois de retour en France, Monsieur [H] a été suivi et a subi notamment des infiltrations, ainsi qu’une opération le 18 mars 2024.
La Macif en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [H], a pris attache avec la compagnie Helvetia, assureur responsabilité civile de la Fram et de l’agence Karavel.
La compagnie Helvetia par un courrier en date du 22 avril 2024 a confirmé son intervention et a sollicité la communication de documents lisibles.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu dans le cadre du voyage organisé le 16 décembre 2023 et de dommages physiques subis à la suite de cet accident, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [U] [H], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Monsieur [U] [H] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
Les défenderesses font valoir que le principe et le quantum disproportionné de cette demande ne sont pas justifiés et font l’objet d’une contestation sérieuse.
Elles soutiennent en effet que la société Karavel verra sa responsabilité exonérée et sera mise hors de cause car le rapport de police communiqué met en cause une « collision » de l’autocar avec « une voiture berline » de sorte que le conducteur de l’autocar le transportant n’a donc commis aucune faute, le comportement du conducteur du véhicule, tiers au contrat de séjour, est à l’origine directe et certaine de l’accident litigieux et des préjudices allégués par Monsieur [H].
Elles ajoutent que Monsieur [H] n’aurait été que « légèrement blessé à l’épaule gauche » et ne justifie pas devoir faire face à des besoins médicaux urgents.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’article L. 211-16 du code du tourisme dispose :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Au cas présent, la société Karavel ne conteste pas relever en tant que telle de ce régime de responsabilité.
L’article L. 211-16 du code du tourisme met à sa charge une responsabilité de plein droit qui est donc engagée sans que la preuve d’une faute de sa part ou de la part de son prestataire n’ait à être rapportée. Il est donc sans effet de soutenir que le conducteur de l’autocar le transportant n’a donc commis aucune faute.
Les défenderesses n’établissent pas une contestation sérieuse à leur obligation à paiement tenant au fait que de sorte que, le comportement du conducteur du véhicule, tiers au contrat de séjour, est à l’origine directe et certaine de l’accident litigieux et des préjudices allégués par Monsieur [H]. En effet, le rapport de police communiqué met en cause une « collision » de l’autocar avec « une voiture berline », et ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident ni de retenir que celui-ci serait de l’unique responsabilité du conducteur de la voiture.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [H] ainsi été blessé et a subi une luxation de son épaule. Monsieur [H] a terminé son séjour avec le bras gauche dans une attelle et qu’une fois de retour en France, Monsieur [H] a été suivi et a subi notamment des infiltrations, ainsi qu’une opération le 18 mars 2024.
En l’état des éléments versés aux débats et des suites de l’accident décrites ci-avant, il convient d’allouer à Monsieur [H] une provision de 2.000 euros.
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] une provision d’un montant de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel, débitrices de provisions, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maitre Laurent Petreschi, avocat qui en a fait la demande, pour ceux dont il a fait l’avance.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [H] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM de Seine Saint Denis, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer dans le dispositif la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ;
Mettons hors de cause de la société Helvetia Assurances SA ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [U] [H] à la suite de l’accident subi le 16 décembre 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [G] [V]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.49.46.23.37
Email : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [U] [H], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [U] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [U] [H] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [U] [H] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [U] [H] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [U] [H] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [U] [H], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [U] [H] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [U] [H] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [U] [H] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [U] [H] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [U] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [U] [H] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [U] [H], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [U] [H], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [U] [H] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [U] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [U] [H] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 novembre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 mai 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 9]
Condamnons in solidum la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel à verser, à titre de provision la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [H];
Condamnons in solidum la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Karavel aux entiers dépens de l’instance en référé dont distraction faite au profit de Maitre Laurent Petreschi ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 24 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [G] [V]
Consignation : 1500 € par Monsieur [U] [H]
le 24 Mai 2025
Rapport à déposer le : 24 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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