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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL [21]
Me Karline GABORIT
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04494 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEJB
AFFAIRE : [N] [K] [V] épouse [Y], [I] [V], [A] [C] [V] épouse [R], [D] [S], [F] [V], [X] [J] [O], [W] [H], [Z] [O], [G] [M] [O] épouse [L] C/ [AB] [L] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [N] [K] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17]
représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
représenté par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [A] [C] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15]
représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [D] [S], [F] [V]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [X] [J] [O]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
représenté par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [W] [H], [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [G] [M] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [AB] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 8 février 2019 déposé au rang des minutes de Me [P] le 14 avril 2023, [E] [O] épouse [OS] a institué légataire universel sa nièce Mme [AB] [L] épouse [U].
Par jugement du 27 mars 2020, [E] [OS] était placée sous le régime de la curatelle renforcée et Mme [IG] [T] était désignée curatrice.
[E] [OS] est décédée le [Date décès 11] 2022.
Par exploit du 13 septembre 2023, Mme [N] [V] épouse [Y], M. [I] [V], Mme [A] [V] épouse [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [O] épouse [L], neveux de [E] [OS] ont assigné Mme [AB] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 780 et 788 du code de procédure civile, 414-1, 414-2, 464 du code civil aux fins de voir :
— relever que les discussions amiables sont restées vaines s’agissant de la dévolution successorale de [E] [OS] ;
A titre incident,
— juger que [E] [OS] était atteinte d’un trouble mental lors de la rédaction du testament du 8 février 2019 ;
— juger que [E] [OS] a testé en faveur de son curateur ;
— prononcer la nullité du testament olographe rédigé par Mme [E] [OS] en date du 8 février 2019 ;
— valider le testament authentique de la défunte du 15 mai 1990 ;
— condamner Mme [AB] [U] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ensemble des demandeurs ;
— condamner Mme [AB] [U] aux dépens, distraits au profit de Me Karline Gaborit, avocat postulant sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [N] [Y], M. [I] [V], Mme [A] [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 15, 133, 134, 780 et 788 du code de procédure civile, de :
— les autoriser à solliciter :
— l’entier dossier de [E] [OS] ouvert auprès du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nimes, et puissent notamment prendre connaissance du certificat médical du Docteur [YL] [B],
— le dossier médical de l’EHPAD où a résidé [E] [OS] auprès de la Résidence la Camargue sise [Adresse 12],
— les relevés bancaires de 2009-2019 des comptes, placements, assurance vie et la date de fermeture du coffre détenus par [E] [OS] auprès de la société la [20] [Localité 22] sise [Adresse 5],
— le rapport de police relatif à l’incident le 13 mai 2019 où [E] [OS] a roulé à contresens sur l’autoroute auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nimes,
— les relevés téléphoniques de 2017 à 2020 de la défunte auprès de la société [19].
Mme [N] [Y], M. [I] [V], Mme [A] [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [L] soutiennent que ces pièces sont essentielles pour démontrer que [E] [OS] a été victime d’un abus de faiblesse de la part de Mme [IG] [U]. Ils précisent avoir besoin d’une décision judiciaire pour obtenir les documents susvisés.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [AB] [U] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle n’a aucune opposition de principe à formuler à l’encontre des demandes incidentes visant à obtenir divers documents ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà produit le certificat du docteur [YL] [B] constituant sa pièce n°34 ;
— laisser les dépens de l’incident à la charge des demandeurs.
A l’audience d’incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Mme [N] [Y], M. [I] [V], Mme [A] [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [L] demandent au juge de la mise en état de les autoriser à solliciter :
— l’entier dossier de [E] [OS] ouvert auprès du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nimes, et puisse notamment prendre connaissance du certificat médical du Docteur [YL] [B],
— le dossier médical de l’EHPAD où a résidé [E] [OS] auprès de la Résidence la Camargue sise [Adresse 12],
— les relevés bancaires des dix dernières années des comptes, placements, assurance vie et la date de fermeture du coffre détenus par [E] [OS] auprès de la société la [20] [Localité 22] sise [Adresse 5],
— le rapport de police relatif à l’incident le 13 mai 2019 où [E] [OS] a roulé à contresens sur l’autoroute auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nimes,
— les relevés téléphoniques de 2017 à 2020 de la défunte auprès de la société [19].
Mme [AB] [U] ne s’oppose pas à cette demande et précise qu’elle a communiqué le certificat médical du docteur [YL] [B].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] [Y], M. [I] [V], Mme [A] [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et de Mme [G] [L].
2. Sur les dépens
Mme [N] [Y], M. [I] [V], Mme [A] [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [L] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
AUTORISONS Mme [N] [V] épouse [Y], M. [I] [V], Mme [A] [V] épouse [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [O] épouse [L] à solliciter les documents suivants :
— l’entier dossier de [E] [OS] ouvert auprès du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nimes, et puisse notamment prendre connaissance du certificat médical du Docteur [YL] [B],
— le dossier médical de l’EHPAD où a résidé [E] [OS] auprès de la Résidence la Camargue sise [Adresse 12],
— les relevés bancaires des dix dernières années des comptes, placements, assurance vie et la date de fermeture du coffre détenus par [E] [OS] auprès de la société la [20] [Localité 22] sise [Adresse 5],
— le rapport de police relatif à l’incident le 13 mai 2019 où [E] [OS] a roulé à contresens sur l’autoroute auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nimes,
— les relevés téléphoniques de 2017 à 2020 de la défunte auprès de la société [19] ;
CONDAMNONS Mme [N] [V] épouse [Y], M. [I] [V], Mme [A] [V] épouse [R], Mme [D] [V], M. [X] [O], M. [W] [O] et Mme [G] [O] épouse [L] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Juin 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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